‹ De l'éducation pȯpulaire dans l'Allemagne du word et de ses rapports avec les doctrines philosophiques et religieusesChapitre 32 sur 136 · SECONDE PAHTIE · texte numérisé non relu

SECONDE PAHTIE

former immédiatement auprès des parents, tuteurs ou mal très, des causes pour lesquelles les enfants dont ceux-ci soi responsables se sont absentés de Técole. Sauf le cas d'emp^ ebement par maladie, l'infraction devra être réprimée par l moyens coercilifs ci-dessus indiqués.

Aht. 11. — A cette fin, les instituteurs doivent se faire doi ner par les pasteurs l'indication de tous les enfants de Tendre aptes à recevoir l'instruction. Ils doivent en outre tenir i registre sur lequel tous les enfants soient portés, avec indici tion de leurs noms et prénoms ; de leur Age ; de leur deraeun de l'époque à laquelle ils sont entrés à l'école; des matièr qu'ils étudient; de leur conduite ; d e leur état de fortune; c temps de leur sortie de Técole .

Ce registre est présenté cbaque année à Tinspecleur ; il ef de plus présenté au pasteur dans sa visite bebdomadaire, afl que celui-ci puisse connaître les enfants qui sont en faute, h avertir et les corriger, et s'en entretenir avec les parents.

Aht. 13. — Gomme les bons maîtres font les bonn< écoles, c'est notre volonté expresse que ceux à qui il appa tient de nommer les instituteurs et sacristains, le fasseï avec toute la circonspection nécessaire pour qu'à l'aven de telles fonctions ne soient confiées qu'à des hommes recoi mandables. Un maître d'école ne doit pas seulement avo une aptitude suffisante pour instruire les enfants, mais ôt dans des conditions telles que toute sa conduite soit i exemple, et qu'il ne renverse pas par les actes ce qu'il édi: en paroles. C'est pourquoi les instituteurs, plus que to autres, doivent être animés d'une solide piété, et éviter to ce qui pourrait scandaliser les enfants et les parents.

Avant toutes choses, ils doivent posséder la vraie conna sance de Dieu et du Christ; en sorte que, fondant la rectitu de leur vie sur le christianisme, ils accomplissent leur m sion devant Dieu, en vue du salut, et qu'ainsi par le dévou

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ment et le bon exemple, rendant heureux leurs élèves dans cette vie, ils les préparent encore à la félicité éternelle.

Ait. 13. — - Bien que, là où les patrons nobles ou autres ont le droit de nommer aux places d'instituteurs et de sacristains, liberté doive leur être laissée, eependaot, nos consistoires, par lessuriotendantsetles iospecteurs, veilleront à ce que la nomination de maîtres incapables ou immoraux ne soit pas tolérée. En cas de conduite scandaleuse le maître sera suspendu par le consistoire , puis destitué par jugement de l'autorité judiciaire.

Interdiction absolue est faite aux instituteurs de tenir auberge, de vendre de la bière ou de l'eau-de-vie ; et de se livrer à toute autre occupation de nature à entraver le travail de l'école, ou à standaliser les enfants de la paroisse. Il leur est aussi défendu, sous peine de Tortes amendes dont le taux n'est pas fixé, de fréquenter les cabarets et les tavernes ou d'aller faire de la musique dans les festins.

Art. 14. — Aucun instituteur ne peut être appelé h des fonctions, sans avoir été examiné par les inspecteurs, et avoir obtenu un certificat d'aptitude {ein Zeugniss der Tûchiigkeit ). S Un pasteur n'est pas autorisé à recevoir un maître comme sacristain pour le service de l'église si ce maître ne justifie pas du susdit certificat.

Art. 45. — Nul ne peut, ni dans les bourgs ni dans les villages, tenir une école, s'il n'a pas été régulièrement investi de ces fonctions. C'est pourquoi, toutes les écoles clandestines, qu'elles soient tenues par des hommes ou par des femmes, sont interdites. — Il reste permisaux parents de faire instruire leurs enfants chez eux par des maîtres particuliers.

Art. 16. — Il est interdit à un instituteur d'employer les enfants de l'école aux travaux de sa maison, ou de s'y livrer lui-même pendant les heures fixées pour les classes.

Art. i7. — En ce qui touche les leçons de l'école, les maî-

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Ires devront toujours s*y préparer eux-mêmes par la prière, et demander è l'auteur de tous dons, pour la bénédiction da travail, la sagesse et la patience. Qu'ils prient surtout le Seigneur de leur accorder des sentiments de père pour les enfants qui leur sont confiés ; qu'ils pensent que, sans Tassi»tance divine, ils ne peuvent rien faire ni gagner leccBorde leurs élèves.

' Art. 48. — Les heures de leçons seront concertées avecle pasteur, selon les convenances particulières du pays. Art. 19. — L'ordre suivant sera observé :

Dans la première leçon du matin , sera chanté un chant que le maître dira d'abord lentement et intelligiblement, et qu'il chantera ensuite avec tous les élèves. Un seul chant» qui sera désigné par le pasteur, suffit pour tout ^n mois. U ne doit pas être trop long, afin que tous, petits et grands, puissent l'apprendre par cœur. Le maître veille à ce que tous prennent part au chant.

Après le chant, la prière. Un enfant lit à voix haute et lentement le psaume choisi pour le mois; on termine par l'o- % raison dominicale. Si des enfants arrivent à Técole pendant la prière, ils attendent à la porte qu'elle soit terminée. Une explication du catéchisme suit la prière. Toutes les six semaines, le catéchisme entier doit avoir été étudié; il doit être ainsi procédé : le chapitre qui va être expliqué est lu par un élève assez lentement pour être bien entendu de tous. Ensuite chaque mot est expliqué par voie d'interrogation, puis les choses elle^mémes contenues dans les mots; on cite pour commentaire les passages convenables de la sainte Écriture.

Art. âO.— Nous interdisons tous livres de lecture ou explications du catéchisme qui ne seraient pas approuvés par nos consistoires.

Art. 21. — Les pasteurs et instituteurs veillent à ce que chaque enfant ait son livre. Quand des livres ont été donnés

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par réglise oo parla commune à des enfants pauvres, ceux-ci s'en servent dans Técole, mais ne peuvent les emporter chez eox. Le maître en dresse un inventaire, de manière à les conserver pour l'école.

iiT. 32. — La discipline morale de l'école a pour but de faire voir aux enfants dans l'égoïsme la source de toutes les faales,de dompter leur volonté, de déraciner les habitudes de mensonge, décolère, de rébellion, etc. Si quelque faute grave a été commise, de nature à exiger pour l'exemple une puni-* tion sévère, Tinstituteur ne doit pas prononcer lui-même cette punition sans avoir pris d'abord Favis du pastenr.

Ait. 23. — Le dimanche et les jours de fête les parents doimi envoyer leurs enfants à l'école avant le prêche, afin que liostitntear les conduise au temple et les y tienne sous sa surveillance. Il veille à ce que les élèves se tiennent avec décence, à ce qu'ils chantent avec piété, à ce qu'ils restent siien- <^ienx pendant la prédication, de manière à en retenir quelque cliose, ce qui doit être vérifié dans la première leçon du

Abt. 24- ' — Dans tout ce qui concerne l'école, l'instituteur ^oits'appnyer sur les conseils et les avis de son pasteur. Nous plaçons dans les pasteurs la plus haute confiance : ils devront ^appliquer à améliorer de plus en plus l'organisation des écoles. S'ils constatent de la part du maître quelque négligence duos raccomplissement des devoirs imposés par les termes de sa vocation ou par les prescriptions du présent règlement, ils doivent r avertir une ou plusieurs fois de la faute commise ; 5i ces remontrances n'ont pas d'effet, ils portent plainte aux Autorités. Au cas où les reproches du surintendant ou de l'inspecteur eux-mêmes resteraient sans fruit, le consistoire prononce la suspension ou la révocation.

AftT. 25. — C'est notre volonté expresse que les pasteurs, dans les villes et dans les villages, visitent les écoles pla^-

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cées SOUS leur juridictioo , deux fois la semaine , tantôt h matin, tantôt Taprès-midi, et que, sans se contenter des infor mations données par le n)aitre, ils interrogent eui-mème sur le catéchisme et les autres objets d'enseignement.

Le pasteur doit tous les mois réunir dans sa demeure lei insti tu leurs de sa paroisse, pour leur indiquer les parties do eatécbisme à étudier, ainsi que le chant, le psaume, les passagec de rÉcriture que les élèves, dans le mois, ont à apprendre par cœur. Il leur enseigne les moyens d'interroger avec profit les enfants sur la prédication faite à Féglise ; surtout il leut signale les lacunes qu'il a remarquées dans la méthode, dans la discipline, ou les autres points essentiels.

Le pasteur qui, contre toute attente, se montrerait négligent dans la visite des écoles, ou dans l'accomplissement des devoirs imposés par le présent règlement, s'il est démontré que des avertissemenissont restés sans effet, sera ou suspendo ou privé de sa fonction. Car le soin de l'instruction de la jeunesse et la surveillance de l'école constituent la partie la plus importante et la plus essentielle de la charge de pasteur.

Art. 26. — Nous recommandons de la manière la plus expresse aux surintendants, inspecteurs de chaque cercle {Kreii) de visiter eux-mêmes chaque mois leurs écoles» d'en examiner la situation avec toute Tattention possible, et de vérifier: 10 si les parents envoient leurs enfants à Técole ; si les pasteurs, dans la visite des écoles et la surveillance qu'ils doivent exercersur les maîtres, s'acquittent complétemcntde leurs devoirs ; 3* si les maîtres ont la capacité nécessaire, sMls sont de bonnes 'mœurs. Les surintendants et inspecteurs doivent envoyer régulièrement, chaque année, un rapport au consistoire sur tous ces points.

L'inspecteur, dans la visite de l'école, doit se faire présenter les enfants à qui le pasteur fait chaque semaine une leçon de catéchisme pour les préparer à la sainte communion. L<

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paslearne reçoit à la communion aiicnn enfant ne sachant pas lire, et ne possédant pas déjà les notions fondamentales delà religion évangéliqoe.

Il est enjoint è toutes les régences du royaume, consistoires, patrons, fonctionnaires, et h tous ceux qui ont à s'occuper, plas on moins, des écoles, de résoudre toutes les difficultés qui pourrontsurvenir, selon les règles du fvéseuilièglemenigénéral, et de poursuivre le plus promptement possible, conformémeatà ces prescriptions, toutes les améliorations désirables.

Fait et donné à Berlin, le 12 août 1763. »

Il faut bien en convenir : ce n'est pas à un tel règlement qn'il fant s'en prendre de la déviation des principes scolaires. Certes, l'État ne peut appeler, plus directement que par les articles qu'on vient de lire, Tautorité traditionnelle à la défense on au maintien de ces principes. Il semble n'intervenir qoe pour resserrer les liens qui unissent Técole à l'Église, et donner à la puissance des mœurs la consécration de la loi.

Remarquons-le, en même temps : les intérêts de l'éducation du peuple ne peuvent être, nulle part ailleurs, l'objet d'un soin plus attentif :

Obligation de l'enseignement;

Mesures pour assurer la fréquentation des écoles par les enfants que la misère des familles voue de bonne heure à des travaux absorbants ;

Gratuité de l'enseignement pour les familles pauvres;

Leçons faites, chaque dimanche, aux adultes, pour entretenir, après la sortie de l'école, les connaissances acquises;

Prescriptions sévères pour sauvegarder la moralité de Tinstitntenr, pour obtenir que c sa conduite soit un exemple, et qu'il ne renverse point par les actes ce qu'il édifie par les paroles;»

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Inspection régulièrement organisée;

Injonctions aux pastears de visiter assidûment les écoles, de réunir les instituteurs en con férences pour les éclairer par de sages conseils ;

Voilà les traits saillants qui distinguent le curieux document dont nous venons de donner connaissance. Le règlement de 4763, chef-d'œuvre d'expérience pédagogique, devançait» on le voit, toutes les prescriptions des lois modernes. Il est l'honneur et de l'époque qui l'a produit, et du gouvernemenl qui Ta promulgué.

Lorsque le code général de Prusse déclare les écoles établissements publics, l'intervention de l'Élat revét-elle un caractère autre que celui qui vient d'être signalé? Voici les prescriptions générales de Yallgemeines Landrechi:

Art. 14. « Les ministres, dans chaque commune, sont tenus, sous la direction de l'autorité supérieure <û vile et ecclésiastique, d'exercer la surveillance sur l'organisation extérieure et intérieure de l'école.

Art. 15. c Toutes les négligences et désordres doivent être signalés aux magistrats et aux ministres de l'Église.

Art. 49. « Le pasteur de la commune est tenu de coopérer à l'accomplissement de la mission de l'école, non-seulemeot par sa surveillance, mais encore par la dispensation de TIdstruction qu'il doit personnellement donner aux maîtres aussi bien qu'aux enfants ^ >

«L'enseignement de l'école, dit encore l'art. 46, doit être prolongé jusqu'à ce que l'enfant, au jugement du chef ecclésiastique de la commune, possède l'instruction nécessaire à •tout homme de sa condition. »

Assurément Vdlgemeines Lmdreckt ne rompt pas en risière

1. Darch eignen Unlerricht des Schulmeisters sowohl alg der Kinder.

aÔLE DE L ÉTAT.

avec les principes du General-Landschid- Règlement. Eh bien ! rÉtat a poussé plus loin encore le soin de l'éducation, au point de vue des intérêts religieux. Je trouve dans un reserii da 17 février 1821 :

« Les pasteurs doivent, pendant toute Tannée, donner deux leçons de religion par semaine, sauf les interruptions imposées par les nécessités locales, et pendant un mois et demi, trois ou quatre leçons, chaque semaine, aux enfants qui se préparent à la confirmation.

Nul enfant ne peut être admis à la confirmation s'il n'a suivi pendant deux semestres l'enseignement religieux ordinaire, et de plus, dans le second semestre, l'enseignement particulièrement destiné aux Confirmanden. »

Et maintenant, comment les corps secondaires ont-ils répondu à cette volonté expresse de rattacher les développements de l'école à l'enseignement traditionnel? Voici un document tiré des actes d'une régence qui reçoit directement l'impulsion du pouvoir central, de la régence de Potsdam :

c Nous ne pouvons ignorer, disait cette régence, dès l'année 4811, que pour beaucoup de pasteurs, cette partie de leurs fonctions (celle qui concerne l'enseignement) ne leur est pas aussi à coeur que l'exigent la dignité de leur haute vocation et Timportance de la chose même. Quand ils restreignent tout l'enseignement religieux à quelques leçons en deux semestres d'hiver, et à quelques instructions données de loin en loin dans l'Église; quand ils abandonnent cet enseignement aux instituteurs, lesquels, en général, se bornent à denoanderla récitation inintelligente du catéchisme, et qui d'ailleurs pour la plupart,, sont eux-mêmes trop peu animés de sentiments religieux pour pouvoir les inspirer à leurs élèves, il est impossible que le but de l'instruction religieuse soit atteint. La conséquence d'un tel état de choses, c'est que les paroisses se peuplent chaque année de générations sans culture chré-

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UeDDe; c'est que les pasteurs ne sympathisant pas avec h jeunesse, restent éloignés de cette jeunesse qnand elle est arrivée è rége d'homme; c'est que les communes ne portent aucun intérêt actif aux choses de la religion et de FÉglise, ei que les paroles tombées de la chaire retentissent comme ui son vide. — Tout pasteur qui a la conscience de sa noble mission, qui se sent Tapôtre de la religion au milieu du peuple accueillera les vœux que l'Église lui adresse par notre organe*. >

Qui est en faute, ici ? Assurément ce n'est pas TÉtat. Veuton savoir si les autorités provinciales placées, non plus ai centre même de la monarchie comme la régence de Potsdam mais aux extrémités mêmes du royaume, ont suivi une inspi ration identique? Prenons, dans deux provinces très éloignée de Berlin, è deux époques diverses, deux autorités d'un ca ractère différent, YOberprâsideniàe la province de Silésie, el le conseil de régence de Dûsseldorf.

En 1839, la régence de Dûsseldorf adresse aux pasteur placés sous sa juridiction une circulaire où je lis :

« Nous saisissons cette occasion de rappeler aux pasteur leurs droits et leurs devoirs. Ce qui importe avant tout, c'es que les enfants en âge d'aller à l'école la fréquentent réguliè rement. Ce résultat sera dû surtout à l'influence des pasteur sur jes parents. Nous recommandons de plus à chaque pat teurde visiter aussi souvent que possible les écoles de soi district paroissial {seines Pfarrbezirks) ; d'assister personnel lement è certaines leçons de l'école ; d'exciter les enfants, d les diriger paternellement dans la voie de la morale chri tienne; et, en ce qui touche les maîtres, non-seulemei d'exercer è leur égard la surveillance, mais encore de lei prêter appui et encouragement.

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