‹ De l'éducation pȯpulaire dans l'Allemagne du word et de ses rapports avec les doctrines philosophiques et religieusesChapitre 31 sur 136 · RÈGLEMENT GÉNÉRAL DB| ÉCOLES · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DB| ÉCOLES

« Frédéric, roi, e\c., etc., c Ayant appris ii notre grand déplaisir que, spécialement dans la campagne, le système des écoles et TéducaLioD sont tombés en décadence, et que l'inaptitude de la plupart des maîtres laisse grandir la jeune génération dans l'ignorance et la grossièreté, c'est notre volonté que rorganisation des écoles dans toutes nos provinces soit établie sur un meilleur pied que jusqu'à présent. Depuis le rétablissement de la paix, le véritable bten-èère de nos peuples préoccupe tous nos instants : or, nous croyons nécessaire et utile de poser le fondement de ce bien-être en constituant une instruction raisonnable en même temps que chrétienne {durch eine vernûnjiige sowohl ah chrislliche Unterweisung)^ pour donner à la jeunesse, avec la crainte de Dieu, les connaissances qui lui sont utiles. C'est pourquoi nous recommandons à toutes les régences, aux consistoires et autres conseils de notre royaume, d'exécuter avec un soin scrupuleux le présent règlement, rédigé pour le bien de tous nos sujets; et de faire en sorte que cette ignorance, si funeste et si préjudiciable à la religion chrétienne, puisse disparaître. Il nous importe que des sujets plus éclairés et de meilleures mœurs soient à l'avenir instruits et élevés dans les écoles .

Art. i". — Avant tout, nous voulons que tous nos sujets, parents, tuteurs, maîtres, envoient h l'école les enfants dont ils sont responsables, garçons ou filles, depuis leur cinquième année, et les y maintiennent régulièrement jusqu'à l'âge de treize et quatorze ans. Les enfants ne pourront quitter l'école, non-senlement avant d'être instruits des principes essentiels du christianisme, et de savoir bien lire et bien écrire, mais encore avant d'être en état de répondre aux questions qui leur

R^E DE l'État.

f^roDl adressées d^api*^ les livres d'enseigoemenl approuvés par nos consistoires.

Art. 2. — Les fnaitres que les^ nécessités du travail obligent à employer des enTants, seront sérieusement avertis de faire en sorte que ces enfants ne soient pas retirés des écoles sans savoir bien lire, sans posséder les notions fonda mentales du christianisme , et sans commencer a écrire , faits qui doivent être prouvés par des certificats du pasteur et du maître decole.

Art. s. — Alors même que des enfants, soit par leur aptitude particulière, soit grâce aux soins du maître, seraient arrivés, dans les différentes matières, à une instruction assez développée, avant leur treizième ou quatorzième année, il ne dépend pas de la> volonté des parents ou tuteurs de retirer ces enfants de Técole, selon leur bon plaisir (nach eigenem Gefallen); mais quand le surintendant ou inspecteur, d'après l'attestation du pasteur et le certificat du maître^ constate une instruction suffisante, il est en droit d'accorder un billet de sortie extraordinaire, motivé sur le certificat susdit. — Et les enfants, en ce cas, sont tenus {miissen) d'assister non-seulement à la leçon récapitulative du dimanche (der Wiederhohmgtiundé) que donne le pasteur dans Téglise, mais aussi à celle du maître dans l'école.

Art. 4. — Comme dans beaucoup d'endroits les parents n'envoient pas leurs enfants à l'école sous ce prétexte qu'ils sont obligés de leur confier la garde des troupeaux, les autontés judiciaires doivent faire en sorte , autant que possible, avant que les enfants soient retirés de l'école dans un semblable but, qu'un gardien spécial de troupeaux soit chargé de ce métier. Mais là où, comme dans nos provinces deWeslphalie, dans la Vieille-Marche et ailleurs, les habitations sont trop dispersées poar que le bétail puisse être gardé en commun , les enfants ne doivent être employés qu'ai tejrnalive-

SECONDE PARTIE

ment, quand plusieurs se trouveot dans une même maison ou réunis par le voisinage; chaque enfant doit, au moins, aller trois fois par semaine à l'école, de façon qa'il n'oublie pas l'été ce qu'il a appris l'hiver.

Art. 5. — Pour établir une règle fixe en ce qui concerne les écoles d'été et les écoles d'hiver, nous voulons que les écoles d'hiver soient tenues tous les jours de la semaine, le matin, depuis huit heures jusqu'à onze heures; l'après-midi, à l'ex* ception du mercredi et du samedi, depuis une heure jusqu'à quatre heures. Il y a école d'hiver depuis la Saint-Hichel jusqu'à Pâques. Les écoles d^été seront ouvertes seulement le matin, ou selon les convenances locales, le soir seulement, trois heures par jour, tous' les jours de la semaine. C'est aux pasteurs, d'après les exigences de leurs paroisses, à fixer les heures des classes. — Aucune vacance ne sera permise, même pendant la moisson. Les écoles doivent être ouvertes selon le mode indiqué.

Art. 6. — Le dimanche, outre l'instruction de catéchisme et la leçon récapitulative du pasteur dans l'église, une leçon également récapitulative doit être faite dans l'école par l'instituteur aux personnes non mariées. La leçon doit être partagée entre la lecture et récriture. La lecture se fait dans le Nouveau Testament ou dans quelque antre livre de piété; on prend pour modèle d* écriture quelques passages des épitres ou des évangiles. Dans les endroits où le maître n'est pas, en même temps, sacristain [Kûsier)^ il doit le matin ou l'aprèsmidi chanter avec les enfants à l'église, leur faire réciter le catéchisme par cœur, et leur adresser^ d'après ce livre, des questions faciles. Si le maître d'école n'est pas, à ce dernier point de vue, suffisamment expérimenté, le pasteur doit le mettre en état, par avance, de s'acquitter de ce devoir, afin que les parents qui assistent à l'exercice puissent en retirer euxmêmes édification et profit.

RÔLE DE L*éTAT.

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Aht. 7. — (Fiiation du taux de la rétributioD scolaire).

Art. 8. — Quand des parents sont Dotoiremenl trop pauvres pour payer la rétribution fixée, ou si des enfants orphelins sont hors d*état d*y satisfaire, les patrons, pasteurs, fonctionnaires ecclésiastiques doivent, par les ressources diverses dont ils peuvent disposer, faire en sorte que les maîtres ne soient pas privés de ce qui leur est dû, afin que l'instruction soit donnée avec le même zèle et aux enfants pauvres et aux enfants riches.

Art. 9. — Chaque année, le dimanche de la Saint-Michel, dans toute paroisse, ville ou village, sera faite une prédication tcdkire {Schul-Predigi), laquelle, fondée sur quelque texte de l'Ancien ou du Nouveau Testament, aura pour objet Féducatioo chrétienne. Après cette prédication, suivie d'une exhortation chaleureuse du pasteur, une collecte sera faite en faveur des écoles des villages, dans le but spécial d'acheter les livres nécessaires aux enfants pauvres; les sommes recueillies seront employés en connaissance de cause par les surintendants, inspecteurs, etc., après avoir été remises au consistoire de chaque province.

A&T. 10. — Les parents, tuteursou tous autres responsables de l'éducation d'enfants qui, contrairement à nos salutaires prescriptions n'envoient pas ces enfants à l'école, paieront néanmoins à l'instituteur la rétribution fixée; et si malgré un sérieux avertissement de la part du pasteur ils ne se déci^ dent pas à faire suivre régulièrement les classes par leurs enfants, ils y seront contraints par jugement des autorités de l'endroit. — Lorsque, dans sa visite, Tinspecteur aura constaté que des parents n'ont pas veillé soigneusement, l'année précédente, à ce que les enfants fréquentassent les classes, ils feront payer aux coupables, pour la caisse d'école, i6 Groschen d'amende. — Nous ordonnons à toutes les autorités ayant juridiction, dès la première indication du maître d'école, de s'in-

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