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CHAPITRE V

\!!.iN DU l'IWM.il'A I DE SAINT PIERRE : DES PATRIARCHES ET DES MÉTROPOLITAINS

il Pierre, Vicaire de Jésus-Christ, est le < !n-l unique ot le rque universel de l'Eglise catholique. Il e»t seul au-dessus de p. il. parce qu'il tient la place et exerce la puissance du prince

Tous les évoques s'inclinent sous son sceptre pastoral et souverain ; dans la plénitude de leur sacerdoce et dans la sublimité de Irdre il> ne reconnaissent au-dessus d'eux aucune autre autorité que la sienne, qui est celle de Jésus-Christ même.

Il s'ensuit que, par eux-mêmes, ils sont tous é^aux sous cette souveraineté unique. Seul, le Vicaire de Jésus-Christ peut donc établir des distinctions et un ordre dans leur Collège, parce que, seul en possession d'une autorité supérieure à la leur, il peut élever quelques-uns des membres de ce Collège au-dessus des autres, en leur communiquant, dans la mesure qu'il lui plaît de déterminer, quelipir pari de son principat.

l'origine, il a usé de ce pouvoir, et il a donné ainsi à la constitution de l'Eglise universelle toute sa perfection.

Il est aisé de voir, en effet, que le gouvernement de cet immense empire des âmes ne peut être utilement exercé, si tous les pasteurs du monde entier ne forment au-dessous de leur chef unique qu'une multitude confuse. Il convient grandement que ce chef distribue son action par des intermédiaires qui sont ses aides et ses lieutenants, appelé» par lui-même, non pas à la plénitude de la puissance, mais à une part de la sollicitude » (i).

Ainsi le Vicaire île Jésus-Christ fait tomber des rayons de sa primauté sur quelques-uns de ses frères, et il les élève au-dessus des autres évéques, en tant seulement qu'ils sont comme des images de

S. Léo, Episi. XVI, id inast. Thess. a. i.

iyo L EGLISE

lui-même et d'autres lui-même et qu'ils le représentent clans la mesure de puissance supérieure qu'il leur communique.

L'épiscopat est distribué, par cette sage disposition, en régions et en provinces sous les chefs locaux qui lui sont préposés ; tout y est sagement ordonné, et le grand nombre n'y fait aucune confusion.

Il convient d'ailleurs au mystère de l'Eglise que chacune de ses. parties reproduise comme en petit et en abrégé l'économie et la figure du corps entier.

Laissons parler saint Léon : u Tous les apôtres sont égaux, dit-il, et il a été donné au seul saint Pierre de présider à tous les autres. C'est la forme de Pierre, forma Pétri, qui est ainsi imprimée à toute l'Eglise. » Or, continue ce saint docteur, « c'est de cette forme ■ première de l'Eglise universelle « qu'est sortie la distinction desévêques ; et, par un sage et grand règlement, il a été établi que tout ne sera point confusément abandonné à tous, mais qu'au contraire,, en chaque province, un évêque distinct aura la première autorité, et que semblablement, dans les plus grandes cités, d'autres recevront une sollicitude plus étendue, afin qu'étant comme le lien du monde, ils fassent confluer tout le soin de l'Eglise universelle vers^. l'unique chaire de Pierre, et qu'aucun membre de ce grand corps ne puisse jamais en rien se séparer de son chef. » (i)

Telle est la substance et le fondement de l'institution des grandssièges et des métropoles. Les évêques qui les occupent reçoivent tout ce qu'ils sont au-dessus de leurs frères, non point de l'épiscopat, mai?, de saint Pierre lui-même. L'évêque de Jérusalem, successeur d'un1 apôtre, n'avait dans l'antiquité aucune juridiction supérieure aul milieu de ses frères : il relevait d'un métropolitain ; et saint Jacques n'avait laissé dans son siège que l'honneur de l'épiscopat, afin qu'ils fût bien constaté que toute primauté vient d'une autre origine et est un rayonnement du principat de saint Pierre. Les patriarches et lesmétropolitains ne sont donc que ses organes, et rendent présente sa primauté dans les régions qui leur sont confiées, ministres de Pierre dans la mesure qu'il juge lui-même à propos de déterminer.

(i) Cum omnium par esset electio, uni tamen datum est ut cseteris prœemineret. De qua forma episcoporum quoque est orta distinctio, et magna ordinatione provisum est ne omnes sibi omnia vindicarent; sed essent in singulisprovinciis singuli, quorum inter fratres haberetur prima sententia; et rursus, quidam in majoribus urbibus constituti sollicitudinem susciperent ampliorem, per quos ad unam Pétri sedem universalis Ecclesiœ cura conflueret, et nihil usquam a suo capite dissideret. (Ibid., n. u.)

lb chef de l'église 171

Cette doctrine a d'ailleurs été expressément d.-clarée par le pape Benoit VI : « Ce sont les successeurs de saint Pierre qui ont établi, selon les nécessités des lieux, des archevêques ou chefs des évoques pour tenir leur place dans les Eglises, parce qu'ils ne pouvaient gouner par eux-mêmes toutes les Eglises. » (1) Et le pape Pie M établit fortement la même doctrine en écrivant aux archevêques allemands, électeurs de l'empire : « Dites-moi, je vous prie, vous qui. en qualité de métropolitains, êtes élevés au-dessus d'autres érèques oui. dites-moi d'où proviennent ces distinctions dans ïéplscopat? Serait-ce du droit divin? Mais l'ordre de l'épiscopat est unique et pareil chez tous les évêques. Serait-ce d'un Concile universel? Mais il y avait des évêques préposés à d'autres évêques bien avant qu'on songeât à en tenir. Serait-ce des Conciles provimiaux? Mais ils n'auraient pu s'assembler s'il n'y avait déjà eu des provinces avec des métropolitains à leur tête. Serait-ce d'un accord mutuel? Mais nul évêque n'avait le droit de rabaisser une autorité divinement instituée en l'assujettissant à un métropolitain. Seule donc l'autorité suprême de Pierre et de ses successeurs a été capable de donner à des évêques un pouvoir sur d'autres évêques. » (a) Et qu'on n'objecte pas ici la difficulté de trouver à chaque érection d'un siège principal un acte positif de l'autorité du Souverain Pontife. Saint Pierre a établi les sièges patriarcaux, toute l'antiquité le proclame; et c'était assez, dans la suite, du consentement des patriarches pour l'établissement des métropolitains inférieurs. Mais il y a plus : une loi ecclésiastique générale a suffi à cet établissement dans toute l'Eglise ; et, en vertu de cette loi, dès les premiers temps, les hommes apostoliques ont pu partout ordonner des sièges principaux sans que l'institution changeât pour cela de caractère. Car il est manifeste qu'une semblable loi n'a de force que par l'autorité et la volonté souveraine du < .hef de l'Eglise, si bien qu'en fondant ces sièges en vertu de cette loi primitive, les apôtres eux-mêmes, s'il faut remonter jusqu'à eux. et. après eux. leurs premiers disciples, donnaient à saint Pierre des représentants qui devenaient, sur l'unique fondement de cette qualité, supérieurs à leurs frères.

Cette loi générale permettait d'attribuer une primauté locale à

(1) Sancti Pétri successorcs per loca, prout opus erat, constituerunt archiepiscopos qui eoram vices tenererxl. in ecclesiis, quia ipsi universas regere non poteraiu ecclesias. (Benedk.ti VI Epist. I.)

(a) Resp. Pii PP. VI, de Nnnctis Apostolicis. V. éd. ti. Romse, 1790.

certaines Eglises; plus tard, par analogie des premiers et plus anciens établissements, on voulut étendre ce privilège à toutes les villes capitales des provinces civiles; mais l'Eglise déclara plus d'une fois qu'elle n'était point astreinte à suivre les dispositions politiques des Etats, et qu'il fallait, ou s'en tenir aux premiers et antiques établissements, ou recevoir d'elle-même l'institution de nouvelles métropoles (i).

On peut, il est vrai, sans grand inconvénient, contester l'existence de cette loi commune dès le temps même des apôtres, du moins dans son application générale. Toute l'antiquité, en effet, nous déclare que saint Pierre a par lui-même et expressément établi les trois sièges principaux de Rome, d'Alexandrie et d'Antioche. Nous trouvons ensuite les grands sièges d'Asie, de Pont et de Thrace. Peut-être n'y eut-il pas d'abord d'autres sièges principaux.

Dans cette bypotbèse, et pour donner commencement à ce petit nombre, l'institution positive et spéciale de saint Pierre suffit, et il n'est point nécessaire de recourir à une loi universelle pour l'expliquer.

Toutefois, dès le temps du pape saint Victor (2 i et du vivant des disciples immédiats des apôtres, nous voyons les métropoles partout en possession de leur primauté locale. Nous pensons donc que cette institution des sièges supérieurs, considérée comme une loi de l'Eglise universelle, commencée par l'institution positive que fit saint Pierre des premiers d'entre ces sièges et qui devait être commune à toute l'Eglise, fait partie du dépôt des traditions apostoliques. Le temps n'a fait que la développer, soit par la disposition expresse des évoques des premiers grands sièges, déterminant peu à peu les circonscriptions inférieures, soit, dans la suite, par l'application tacitement convenue d'une forme semblable à toutes les provinces.

C'est cette loi apostolique universellement reçue et pratiquée que

(1) Nam quod sciscitaris utrum divisis impcriali judicio provinciis, ut duo métropoles fiant, sic duo metropolitani episcopi debeanl nominari : non vere visum est, ad mobilitatem necessitatum mundanarum Dei Ecclesiam commutari, honoresque aut divisiones perpeti, quas pro suis causis faciendas duxerit imperator. Ergo secundum pristinum provinciarum morcm, metropolitanos episcopos convrnit nominari, (S. Innoc. I Episl. XVIII, ad episc Aniioch. ap. Labbe, t. II, col. 1269.) — Contra régulas nihil praçmaticum valebit, regulœ Patrum teneant. (Conc. Chai.c. sess. iv, ibid,, t. IV, col. 544-)

(a) Voir les Conciles provinciaux convoqués sur l'invitation de ce Pontife dans la question de la fête de Pâques. (Labbe, t. I, col. 5g5 et seq.)

il: CHEF DE L'ÉGLISE \~ I

célèbre sain! Léon dans le texte que dous avons cité plut haut et qu'il appelle i un grand règlement, magna ordinatvone provisan C'est dans l'application qui en est faite qu'il reconnaît la « forme de Pierre », imprimée à toutes les provinces i

Il y a bien là tous les caractères des lois et des institutions apostoliques. C'est une discipline universelle et si ancienne qu'on ne peut lui assigner aucun commencement dans la suite de l'histoire de l'Eglise, et qu'on ne désigne aucun pontife ni aucun Concile qui l'ait établie. Les anciens en parlent toujours comme de la règle ancienne des I' - sans désignation particulière. C'est, dit le Concile d'Antioche, « le Canon en vigueur dès le commencement : qui 00 initia obtinuii l'alrum canon » (a).

i cet établissement ancien et général que le Concile de Naprès les Canons apostoliques et les monuments de la tradition primitive (3), proclame et prescrit de garder inviolable \ .

Mais, il esl nécessaire de le remarquer avec le pape saint Boniface, ce Concile, en faisant par son célèbre Canon VI une loi conciliaire de cette antique institution des sièges principaux, ne se permet pas de rien réglei à l'égard du Saint-Siège apostolique cl de sa primauté sur l'univers, C'est que cette primauté, étant de droit divin, ne pouvait être l'objet d'une loi conciliaire.

g Le gouvernement et tout l'état de l'Eglise repose sur ce siège, dit ce grand Pape, in quo universalis Ecclesise regimen et summa conristit. Les ordonnances du Concile de Nicée n'attestent pas autre chose, tellement que ce Concile n'osa pus entreprendre de rien établir à son sa jet, voyant bien qu'il ne pouvait rien lui conférer qui ne lût au-dessous de ses droits, car il savait que la parole de Dieu lui 'irait hait donné. » (51

(i) Transivit quidem etiam in alios apostolos jus potestatis istius, et ad omnes Ecclesia? principes decreti hujus constitutio comineavit; sed non frustra uni eommendatur quod omnibus inlimetur. Petro enim ideo hoc singnlariter creditur, «plia cunctis Eeetuue rectoribus Pétri forma prœponitur. {Serin, iv.)

(a) Conc. Ant. an. 3 i i , ap. Labbe, t. II, col. 566.

(3) Can. apost. a. 33. Tbid., t. I, col. 3i. — Conc. Laodic. can. i :>. ïbid., col. i V.is-

(4) Antiqui mères serventur qui sunt in .Egypte, Libya et Pentapoli, ut Alexniulrinus episteopus horum omnium habeat potestatem, quandoquidem et episcopo Homano bec est consuetum. Similit r et in Antiocbia et in aliis prorinciis sua privilégia ac su;r diçnitates et auctoritates eccfesna serventur. (Conc. Nie. can. 6. IbUL, t. II, col. 3i.)

(5) Institutio universalis nascentis Ecclesia; de beati Pétri sumpsit honore principium, in quo regimen ejus et summa consistit NioBue synodi non

Aussi le Canon du Concile se tait à l'égard de la prérogative pontificale; ou, si l'on veut le lire comme il a été lu au Concile de Chalcédoine, il se borne à une simple déclaration : « Ecclesia Romana semper habuit primatum », et il réserve le style impératif du législateur pour le reste du Canon qui est de droit ecclésiastique (i). C'est peut-être cette différence de stvle qui a fait disparaître de la plupart des exemplaires, comme n'appartenant pas à la loi ou au Canon proprement dit, cette déclaration qui n'a d'ailleurs pas été contestée à Chalcédoine.

Cette distinction entre l'institution divine du Souverain Pontificat et l'institution ecclésiastique des autres grands sièges est nécessaire au commencement de ce traité, et il est beau de voir le Saint-Esprit, selon la doctrine de cet ancien Pape, la déclarer par la voix du premier Concile œcuménique dans le décret même où ce Concile formule la Constitution apostolique des Eglises (a).

Les deux principales institutions destinées, ainsi que nous venons de l'annoncer, à distribuer dans les diverses parties de l'Eglise l'action du Chef des évèques et à établir un ordre dans le Collège épiscopal, sont celles des patriarches et des métropolitains.

La plus haute des représentations locales de saint Pierre dans le monde est le patriarcat.

Saint Pierre a institué les patriarches et leur a communiqué de sa plénitude une part de son autorité sur les Eglises de leur circonscription, les faisant par là d'autres lui-même, parce qu'ils le représentent, n'avant sur les évèques aucune juridiction supérieure qu'ils ne la tiennent de lui.

Les sièges patriarcaux établis par saint Pierre lui-même furent au nombre de trois : ceux de Rome, d'Alexandrie et d'Antioche.

Saint Pierre s'était réservé l'Occident, et, sans préjudice de sa souveraineté sur l'Eglise universelle, il avait attaché à son siège, sans

aliud prœcepta testantur, adeo ut non aliquid super eum ausa sit constituere, cum videret nihil supra meritum suum posse conferri : omnia denique huic noverat Domini sermone concessa. (S. Bomf. I. Epis t. ml episc. Thess. Ibid., t. IV, col. i 705.)

(i) Trecentorum decem et octo sanctorum Patrum, canon sextus : Quod

Ecclesia Romana semper habuit primatum. Teneat /Egyptus iConc. Chalc.

act. xvi. Ibid.. col. 812.)

(2) Voir p. 173, n. I).

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