Ï.I'ISCOPAT 2Gl
chevêque de Salzbourgi en Allemagne, laissé en dehors «les Concordats, est .1 |»'ii près seul, aujourd'hui, à institua ses suflragants.
En ••li.-nt. la Bulle Reversons, en laissant ;m\ patriarches la lation des candidats, .1 réservé le jugement des personnes proet l'institution canonique au Saint-S
Il n'entre point dans l'objet de ce travail d'exposer longuement les motifs qui ont amené les Souverains Pontifes, pour le bien de se universelle, rver l'institution directe et immédiate
des évèques II nous suffit d'avoir établi qu'en cela ils n'ont point Introduit dans le gouvernement de l'Eglise un principe nouveau, que le droit d'instituer leur appai tient essentiellement, qu'ils ont toujours été maîtres d'en régler la forme et l'exercice à leur gré, que la substance de la discipline n'a point changé, enfin que toujours, et c'est là la substance de cette discipline, toute juridiction épiscopale est ndue jusqu'aux extrémités de l'Eglise de l'unique siège de saint Pierre.
M .i 1 ~ le lecteur attentif n'aura pas grand'peine à se rendre compte de l'utilité ou plutôt de la nécessité du changement accidentel de la discipline.
N est-il pas manifeste qu'en présence des sociétés modernes fortement centralisées, qu'en face des ennemis de la religion, dont l'action reçoit elle-même de cette centralisation une force inconnue aux àg«s précédents, !<■ Saint-Siège, placé au sommet du monde, rece- \anl de tous les points de la terre les lumières que lui apportent les nécessités des peuples, les dangers des âmes et les maladies du genre humain, soutenu par les prières de toute l'Eglise catholique, assisté d'en haut, conformément à la promesse de Jésus-Christ, par esse et la toute-puissance divines, peut seul et mieux que tout autre ici-bas donner aux Eglises en péril de dignes pasteurs et former le Collège épiscopal de véritables successeurs des apôtres, unanimes dans la doctrine et fermes dans la charité-.' N'est-il pas évident qu'en l'absence des élections ecclésiastiques, qui ont perdu leur caractère et leur utilité et qui ont peu à peu disparu, l'autorité des métropolitains locaux n'offre plus des uaranlies sutlisantes contre l'arbitraire ou les pressions du dehors?
Ce serait peut-être ici le lieu de parler de ces élections, accessoire de l'institution canonique, qui, bien que donnant à l'élu un certain droit à cette institution, n'entrent pour rien dans l'institution même et n'ont jamais pu en tenir lieu.
Non- aurons occasion de traiter plus à fond ce sujet, lorsque non-
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décrirons, dans le livre suivant, l'état et l'histoire de l'Eglise particulière. Qu'il nous suffise de dire ici que l'élection du sujet par le corps ou le Collège de l'Eglise vacante n'a jamais été qu'un accessoire préliminaire de l'institution, admis et réglé par la loi ecclésiastique.
L'Eglise vacante demande au supérieur pour son élu la mission ou l'institution canonique; elle ne saurait jamais les lui conférer. Le seul droit qu'elle donne à l'élu est d'être présenté en son nom au supérieur, c'est-à-dire au Pape ou à son représentant local. L'élection peut toujours, absolument parlant, être supprimée ou suppléée par l'autorité suprême; et, si le droit positif oblige les collateurs inférieurs à la respecter, le Souverain Pontife, duquel émane toute juridiction épiscopale, n'est pas astreint à en tenir d'autre compte que celui que l'utilité de l'Eglise, l'équité et sa conscience lui peuvent inspirer. Il la peut toujours casser, suspendre ou supprimer.
Du reste, même dans les rangs inférieurs, elle n a pas toujours eu lieu : toutes les fois qu'elle n'a pas été possible, comme il arrivait à la fondation même des Eglises pour le premier évêque d'un siège à établir, ou lorsque les circonstances la rendaient périlleuse, les patriarches et les métropolitains n'hésitaient pas à ordonner les évèques sans y avoir recours.
L'élection ne tient donc pas à la substance des "choses, et c'est pourquoi les Souverains Pontifes ont pu à leur gré la suspendre»ou la supprimer même par mesure générale et par un établissement durable.
A cet égard, elle peut être assimilée, quoiqu'elle appartienne plus intimement au développement normal de la vie des Eglises particulières, aux droits de patronage et de présentation que, suivant les temps et les lieux, l'Eglise a cru devoir concéder à certaines personnes ou communautés, et qu'elle peut toujours révoquer lorsqu'ils cessent d'être utiles au bien de la religion, ou même qu'ils constituent un danger pour le troupeau de Jésus-Christ (i).
En terminant cette étude, appelons l'attention du lecteur sur un point important et faisons une dernière remarque.
(i) Tel fut le droit de patronage concédé autrefois dans l'Inde aux souverains de Portugal, et dont l'intérêt de l'évangélisation de ces contrées a nécessité l'abolition dans les régions désormais soustraites à l'autorité de ces souverains.
l'épiscopat j(i3
S'il appartient au Souverain Pontife, comme à la source unique et universelle de toute. juridiction dans l'Eglise catholique, «Je conférer l'épiscopat el de donner à ses frères le titre stable de la puissance spirituelle, il lui appartient, à plus forte raison, d'exercer dans le monde entier sa propre juridiction par des mandats dont il pose lui même les limites.
11 peut ainsi, autant qu'il lui plaît, d'une part, envoyer des légats, nommer des vicaires et administrateurs apostoliques, communiquer à son gré telle ou telle partie de la juridiction aux prêtres et aux ministres qu'il désigne, et, d'une autre part, il peut, dans le monde entier, autoriser en vertu de sa disposition souveraine, toujours révocable à son gré, et indépendamment de toute collation de titres ecclésiastiques, l'administration de tous les sacrements par ses propres lélégués.
Llea clercs étrangers aux Eglises, les clercs sans titre d'ordination qui les attache à quelque Eglise particulière, tels que sont aujourd'hui les membres des grands Ordres apostoliques, peuvent ainsi recevoir du Souverain Pontife une mission qui dépend entièrement de lui.
Nous n'avons pas besoin d'insister sur ce point. Ce que nous avons dit plus haut des délégations par lesquelles, sans toucher à l'ordre de la hiérarchie, le pouvoir ecclésiastique peut être exercé d'une part quanta toute l'étendue du magislerium et de l'imperium, et de l'autre, quant à la légitimité donnée aux fonctions du ministefium, a ici son lieu, et le Souverain Pontife, dont la puissance s'étend au monde entier, peut partout agit à son gré par des mandataires qui 'ne sont que ses purs organes.