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\ ait dispenser, pour les élus des grands sièges, de recourir dès les premiers temps do leur épiscopal el au lendemain de leur ordination au Siège apostolique i . de lui faire la relation de ce qui s'était
et de lui demander des lettres de communion ou de confirmanon. « Nos ancêtres, dit saint Gélase, s'adressaient au Siège où
ssis Pierre, le prince des apôtres, et remettaient à son jugement le commencement de leur épiscopat, en lui demandant la solidité et l'affermissement qui devait lui donner sa force. » (a) « Ils sollicitaient des lettres formées ou authentiques qui confirmaient leur épiscopat. n | 3 )
A leur tour, les Papes, dans leurs lettres, « affermissaient, disaient-
- fondements > \ : ils accordaient « la grâce de la communion dont l'élu eût été à jamais privé sans les lettres apostoliques. » (5) Ils « approuvaient », « confirmaient >) l'élection, lui n donnaient sa force » (6); c'est le langage constant tenu par les Pontifes dans les lettres par lesquelles ils répondent aux nouveaux
(i) Antiocheni exordium sacerdotis (Calendionis) qua ratione fuerit sérias indicatum, quamvis minime nos latere potuerit, tamen et ipse vel synodus ipsius indicavit. Quod sicut non optavimus fieri, ita faciles excusationi, quam nécessitas fecit, exstitimus ; quia quod voluntarium non est, vocari non potest in reatum. (S. Simpl. Epist. XVI, ad Aeae., ap. L.vbbe, t. IV, col. io35.)
Decuerat siquidem, frater carissime, te legatos ad apostolicam sedem inter
ipsa tut pontificatus initia destinasse , ut vetastee consuetudinis formam rite eompleres,
(S. Horm. Epist LXXI, ad Epiph., ibid., col. i533.)
(a) Majores nostri ad illam sedem quam princeps apostolorum sederat
Petrus, sui sacerdotii sumpta principia mittebant, suae inde soliditatis gra-
vissima firmitatis roboramenta poscentes. (S. Gel. Epist. XIV, ap. Labbe, t. IV, col. iai6.)
(3) Clementissima; recordationis princeps Theodosius Nectarii ordinationem propter ea, quia in nostra notione non esset, habere non existimans firmilatem, missis a latere suo aulicis cum episcopis, formatant huic a sede Romana diriçi regulariler depoposcit, quae ejus sacerdotium roboraret. |S. Bonif. I, Epist. XV, ad Ruf. et epise. Moced. u. 6.)
(4) Tua firmius fundare desideramus mata. (S. Léo Epist. IX, ad Diosc. Alex.)
(5) Xemini dubium est Flavianum communionis gratiam récépissé, qua in perpetuum caruerat, nisi hinc super hoc scripta manassent. iS. Bomf. 1, Epist. XV, ad Ruf. n. G.i
(6) Sanctus et beatissimus'Papa episcopatum sancti ac venerabilis Maximi
episcopi Antiochense ecclesise confirmait. (Co>'c. Chalc. act. x, ap. L.vbbe, t. IV, col. 682.)
Qui in sacerdotii perhibetur provectus (Euphemius) officiant, optât inde fulciri. unde Christo cupiente profluit cunctorum çratia plena pontificum. (Fel. III. Epist. XIII, ad Zenon., ibid., col. 1086.
Et cum Iibellum sincerœ peenitentiœ sive orthodoxse fidei dederint ei qui
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évèques des grands sièges et les reçoivent dans leur communion, c'est-à-dire par lesquelles ils les font entrer dans cette communication de la mission divine qui, du siège de saint Pierre, s'étend à tout l'épiscopat.
Tel fut le premier état delà discipline. Plus tard, cette confirmation solennelle qu'exprimaient les lettres formées ou authentiques émanées du Chef des évèques fut exprimée par un symbole sacré, et rendue visible aux yeux des peuples par la tradition et l'envoi du pollium ( i).
Le pallium, insigne du Souverain Pontife et qui, comme le dit Innocent III (2), représente excellemment en lui la figure du bon pasteur, fut accordé par le Pape aux patriarches et aux métropolitains comme le signe de leur juridiction supérieure découlant du prince des apôtres et le rendant présent en leurs personnes au milieu de leurs frères. Les patriarches, à leur tour, conférèrent le pallium aux métropolitains dépendant de leur siège (3), et les élus des grandes Eglises durent désormais, en sollicitant la confirmation ou l'institution canonique, implorer la collation de ce signe sacré destiné à la rendre visible et populaire.
Voilà donc dans son ensemble toute la discipline des temps anciens, et il est facile de la résumer en quelques mots.
D'une part, l'institution canonique découle du Pape sur tous les évèques parles degrés intermédiaires, établis par lui, des patriarches et des métropolitains. D'une autre part, l'ordination en est le signe régulier et ordinaire. Enfin, en troisième lieu, lorsque la distance
nuper a nobis ad id istic delectus est (nostro leçato Stephano), eos in propr'w ordine confirmet. (S. Martin. 1, Epist. IX, ad Pantal., ibid., t. VI, col. 36.)
Mea humilitas in culmine apostolici throni exaltata tuae sanctissimœ fra-
ternitatis episcopalempromotionem libens approbat, eollaadat et confirmât. (S. Léo IX, Epist. V, ad Petr. Anl., ibid., t. IX, col. 976; etc., etc.)
(1) Hœc magna et sancta synodus tam in seniori et nova Roma, quam in sede Antiochiœ ac Hierosolymorum, priscam consuetudinem decernit in omnibus conservari, ita ut earum praesules universorum metropolitanorum, qui ab ipsis promoventur, et sive per manus impositionem, sive per pallii dationem, episcopalis dignilatis firmitatem accipiunt, habeant potestatem. (Conc. CP. IV, act. x, reg. 17. ap. Labbe, t. VIII, col. n36, 1 137.)
(2) De sac. altar. myst. 1. I, c. lxiii.
(3) Postquam earum (sedium patriarchalium) antistites a Romano ponlijîce receperint pallium, quod est plenitudinis officii pontificalis insigne, praestito sibi fidelitatis et obedientiœ juramento, licenter et ipsi suis suffraganeis pallium largianlur, recipientes pro se professionem canonicam et pro Romana ecclesia sponsionem obedientiœ ab eisdem. (Co>c. Lat. IV, can. 5, ap. Labbe, t. XI, col. i53.)
l.'l l'ISCOPAT '•'»-
• les lieux ne permet pas aux élus des grand* Biègea d'être facilement ordonnés par leur chef immédiat, ce chef es! suppléé dans l'ordination par les évèques comprovinciaux, et l'institution, qui accompagne l'ordination, esï donnée en son nom par provision et reçoit de lui dans la suite sa force et sa perfection par la confirmation.
Et quant à cette confirmation même, elle s'est donnée en trois manières ; dans les cas de nécessité, par tout acte quelconque de la rieecclésiastique el par toute communication du chef et des membres; hors l'extrême nécessité, par l'envoi des lettres authentiques et solennelles ; enfin, dans les temps plus modernes, par la collation du pallium.
Mais cette discipline, utile aux premiers temps de l'Eglise, devait peu à peu faire place à un état plus parfait.
L'institution provisoire donnée aux évèques des grands sièges n'a jamais été qu'un remède apporté aux nécessités des Eglises : dispensative propter Ecclesinrum nécessitâtes et utilitates (i).
\ussi, partout où on le pouvait, on recourait à l'institution directe et définitive du supérieur ; et voilà pourquoi les métropolitains plus rapprochés du siège de leur patriarche devaient être ordonnés par lui, sans recourir au plus ancien des comprovinciaux assisté de ses collègues. Les patriarches, disait-on, du reste, avaient le droit d'ordination sur tous les sièges de leur dépendance (à), et c'est à cause de ce droit même que l'ordination laite loin d'eux recevait sa force de leurs lettres de confirmation.
Mais aujourd'hui, depuis longtemps déjà, les relations entre tous les membres de l'Eglise sont assez assurées pour qu'on puisse attendre sans inconvénient et recevoir directement du supérieur l'institution canonique.
L'ordination ne pourra donc plus jamais précéder sa sentence, et les dernières traces de la juridiction provisoire accordée aux élus ont disparu avec la décrétale d'innocent III que nous citons plus haut.
Mais ce n'est pas tout. Le droit même des patriarches et des métropolitains de donner l'ordination légitime avec tous ses effets, c'est-à-dire d'instituer les évèques de leur dépendance, n'a jamais
(il I.n.noc. III, in Decr. Greg. IX, loc. cit., p. a5a. (a) Barlaam, loc. cit., p. a4a.
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été au fond qu'une pure concession du Saint-Siège apostolique. La dignité des patriarches et des métropolitains est d'institution purement ecclésiastique, quelque ancienne qu'on la suppose. Ils ont tout reçu de saint Pierre et de ses successeurs. Le Pape, qui les a établis, peut toujours à son gré et selon les temps étendre ou restreindre l'autorité qu'il leur a conférée.
Aussi, en se faisant représenter par eux à la tète des diverses circonscriptions de territoire, le Pape n'a pu se dépouiller de sa prérogative essentielle. Si donc ils ont pu instituer des évêques, ils ne l'ont jamais fait qu'au nom de saint Pierre et par communication de son autorité souveraine, « puisque seul, entre tous les mortels, Vicaire de Jésus-Christ, il peut se donner des collègues dans le Collège apostolique » (i). Le Vicaire de Jésus-Christ, en communiquant ce pouvoir, ne l'aliénait pas.
Aussi, dès les premiers temps et toutes les fois qu'ils l'ont jugé à propos, les Souverains Pontifes ont institué eux-mêmes immédiatement des évêques dant tout le monde catholique.
Le pape Constantin, voyageant en Orient, ordonna en allant et revenant douze évêques en divers lieux (a). Le pape saint Martin chargea l'évêque de Philadelphie comme son vicaire, « et par l'autorité apostolique que Dieu lui avait conférée par saint Pierre, prince des apôtres », d'établir des évêques dans toutes les villes dépendant des sièges de Jérusalem et d'Antioche (3).
Du reste, partout où on le pouvait commodément, on avait recours aux garanties plus grandes qu'offrait dans l'institution des* évêques la prérogative de saint Pierre exercée par lui-même ou par ses plus immédiats représentants. En Orient, il y avait dans la discipline comme une tendance naturelle à laisser les métropolitains pour recourir directement aux patriarches.
Le pape Innocent I'r avertit le patriarche d'Antioche qu'il doit
(i) Soli Petro ex ornai raortalium numéro haec félicitas obtigit (qui coapostolorum electionem instituât), quippe qui loco Ghristi aliorum dux et princeps a Christo constitutus erat. (Maxim. Planud. loc. cit., p. 2^4- )
(2) Hic fecit ordinationes episcoporum in eundo et redeundo per di versa loca episcopos duodecim. (Anast. Biblioth. in Const. PP.)
(3) Sic prosperans in Domino, ea quse desunt corrigas, et constituas per omnem civitatem earum quœ sedi tum Hierosolymitana?, tum Antiochenœ subsunt, episcopos et presbyterps et diaconos : hoc libi omni modo facere prsecipientibus nobis ex apostolica auctoritate, quae data est nobis a Domino per Petrum sanctissimum et principem apostolorum. (S. Martin. I, Epist. ad Joan. episc. Philad-, ap. Labbe, t. VI, col. 20.)
L KPISC.OPAT 2.)f)
ordonner el instituer lui-même les évoques soumis aux métropolitain^ qui relèvent de son siège ou, du moins, exiger qu'aucune ordination n'ait lieu sans ses lettres el son approbation, et il ramène ainsi toutes les ordinations a L'autorité immédiate du patriarche i ,
Le Concile de Nicée établit ou maintient une règle semblable en Egypte et dans le siège d'Alexandrie
En Occident, les Papes enjoignent à leurs vicaires de Tbessalonique ou primats d'Illyricum de ne laisser ordonner aucun évêque par le métropolitain, sans qu'ils aient d'abord approuvé eux-mêmes l'élection et autorisé l'ordination au nom du Siège apostolique, et, tout en laissant encore le droit d'ordination aux métropolitains, ils subordonnent l'exercice de ce droit ù la sentence de leur légat
Ne l'oublions jamais, tout est ici de pure économie.
Les Souverains Pontifes, qui peuvent toujours modérer l'institution : ands sièges et des métropoles « par lesquels doit confluer vers eux, comme à son centre, toute l'administration ecclésiastique », ont pu, quand ils l'ont jugé utile, se réserver immédiatement l'institution de tous Les évoques.
Dans les pays de Concordat où les élections ecclésiastiques n'ont plus lieu et où les princes ebrétiens, par la concession du Saint- Siège, présentent au Pontife les personnes destinées à occuper les sièges épiscopaux, cette réserve s'est imposée aux Papes par une sorte de nécessite
C'est à eux, en effet, que s'adressent les présentations royales; c'est à eux seuls qu'il appartient de juger de l'aptitude et du mérite des sujets. Comment les métropolitains pourraient-ils intervenir dans
|i) Itaque arbitramur, frater carissime, ut sicut metropolitanos auctoritate ordiaas singulari, sic eteeteros non sine permissu conscienliaque tua sinas episropos procreari. In quibushunc modum recte servabis, ut longe positos litteris datis ordinari censcas ab his qui nunc eos suo tanlum ordinant arbitratu ; vicinos autem, si cestimas, ad manus impositionem turc gratiœ statuas pervenire. (S. Innoc. I, Episl. XXIV, ad Ale.r. epùc. Ani. n. i.
(a) Conc. Nie. can. 6. +
(3) De persona autem consecrandi episcopi et de cleri plebisque consensu metropolitnnus episcopus ad fraternitatem tuam référât; quodque in provincia bene placuit. scire tefaciat, ut ordinationem rite celebrand.im tua quoque firmet
auctoritas Sicut enim justas electiones nullis delationibus volumus fatigari.
ila nihil permittimus te ignorante prsesumi. (S. Lko, Episl XIV, ad Anasl. episc. Thess.. n. 6.)
On peut voir à ce sujet les autres lettres analogues adressées aux évèques de Thessalonique par les Souverains Pontifes saint Sirice, saint Damase et saint Boni face.
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l'institution, alors qu'ils n'ont point à juger ni même à connaître les motifs de celle-ci? Comment rendraient-ils la sentence, alors que l'examen de la cause ne leur appartient plus?
On conçoit, du reste, que le Saint-Siège, en suspendant les élections canoniques, ne pouvait sagement abandonner aux métropolitains le soin de pourvoir aux sièges épiscopaux sur la présentation nivale. Car c'eût été, d'une part, supprimer, sans 4a remplacer, la garantie donnée par l'élection à l'exercice du droit d'instituer laissé jusque-là au métropolitain; c'eût été, d'une autre part, imposer imprudemment à des sujets désarmés la mission de, juger avec indépendance les actes de leur prince, et souvent l'obligation de lui résister: c'eût été les exposer au double danger d'attirer sur eux la persécution ou de céder timidement à la crainte des maux publics ou privés.
L'bistoire justifie en cela la conduite des Pontifes : en effet, toutes les fois que les princes, abusant contre l'Eglise des privilèges qu'ils en avaient reçus, ont cherché à corrompre l'épiscopat parl'introduction de sujets indignes ou incapables de soutenir ses droits et à lui imposer des évêques que le Saint-Siège ne pouvait accepter, on les a vus tenter l'entreprise de ramener l'institution canonique aux mains plus dociles des métropolitains ( i |.
Mais ces prétentions, couvertes du faux prétexte de rétablir l'ancienne discipline, se réfutent par leur absurdité même sous le régime concordataire. Elles sont contraires à toute l'économie des Concordats. La nomination du sujet, adressée au Pape et au Pape seul, conformément h ces traités, emporte la nécessité du jugement du Pape ; la réponse doit venir de celui auquel la demande est faite.
Honneur aux Souverains Pontifes Innocent XI, Pie \ II et Pie IX, qui, laissant pour un temps des Eglises sans pasteurs plutôt que de trahir l'épouse de Jésus-Christ, ont mis à néant les exigences tyranniques des princes, ont triomphé de la force par leur constance et ont assuré la liberté de l'Eglise dans /le choix de ses premiers pasteurs !
Telle est donc aujourd'hui la loi générale des institutions épiscopales. Le Pape institue directement par Bulle ou par Bref tous les évêques et confère directement le pallium aux métropolitains. L'ar-
(i) Telle fut l'entreprise tyrannique de Napoléon à Fontainebleau où il retenait Pie VII captif.