‹ De l'Église et de sa divine constitutionChapitre 77 sur 114 · HI · texte numérisé non relu

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Enfin, le troisième mode de l'activité hiérarchique se vérifie à son tour dans l'Eglise particulière.

L'autorité de l'évèque se voile pour un temps lorsque, absent de son Eglise, il ne peut non plus communiquer avec elle par lui-même ou par un vicaire qui le représente, ou lorsque son siège devient vacant.

Nous avons exposé dans notre premier livre comment le presbytère, sans succéder proprement à l'évèque et sans quitter le second rang qui lui appartient pour usurper l'autorité principale, conserve comme en dépôt les traditions de cette autorité, et, par une suite de l'assistance qu'il lui doit et qu'il lui donnait naguère, la supplée dans les actes nécessaires et conservatoires.

C'est là cette juridiction du presbytère dans le siège vacant dont la tradition, nous n'hésitons pas à l'affirmer, remonte à l'origine même de l'Eglise.

Cette discipline, en effet, revêt tous les caractères des institutions apostoliques.

Elle est universelle. L'Eglise d'Orient, dès les premiers temps, l'a connue comme celle d'Occident. L'Egypte et le patriarcat d'Alexandrie la pratiquaient comme le diocèse d'Antioche. Nous voyons ainsi, en Egypte, l'Eglise d'Oxyrinque, rejetant un évèque arien, gouvernée par ses prêtres et ses diacres jusqu'à l'élection d'un évèque légitime. Les Eglises d'Asie agissaient de même. L'Afrique nous est connue par saint Cvprien. Partout l'absence de l'évèque ou la vacance du siège, assimilées entre elles, donnent ouverture à l'administration du presbytère. Saint Hilaire exilé ne cessait, disait-il, de donner par ses prêtres la communion à son peuple, c'està-dire de présider par eux au gouvernement de son Eglise (i .

Mais, au-dessus de toutes les Eglises, l'Eglise romaine, règle vivante de leur discipline, a toujours eu cette pratique, et son presbvtère a toujours gardé l'aulorité du siège vacant, et avec elle l'autorité du souverain apostolat, qui en est inséparable. Il sullil de renvover le lecteur aux textes considérables que nous avons rapportés dans notre deuxième livre (2) au sujet de l'administration de

(1) Episcopus eço sum in omnium Gallicarum ecclesiarum atque episcoporum communione, licet in exsilio permanens, et Ecclesitr adhuc per presbyteros meos communionein distribuens. (S. Hil. ad Constant. Aag. 1. U] n. 2.)

(2) Voir 1. II, c. iv, | m.

i ! (.i [SE i- Minci 111 in

l'Eglise romaine dans la vacance <lu Sainl S i l'absence du

i ,1111 Pontife.

En second lieu, cette discipline universelle port ,nh^i le caractère d'une institution vraimenl originelle el primitive. Car on ne pourra jamais trouver aucune l"i ec< lésiastique qui l'ail établie pour la première i"i-. aucune trace d'une institution due i < ju.1<[<i.- Pontife .ni i quelque ' loncile.

Eniin, et c'esl li -"ii caractère le plu- considérable, elle tient par me- au mystère même de la hiérarchie; ''II'' \ a ses profondes raisons, et elle appartient aux divines ressemblances qui sont en elle.

n'est pas toutefois que l'autorité supérieure du Souverain Pontife ne puisse suspendre l'action du presbytère et pourvoir par tout autre moyen au salut des Eglises particulières. Pasteur immédiat de t"ii- les troupeaux particuliers, il peut toujours les régir par bai-méme et se faire représentera lein I

Aussi, de tout temps, les Papes ont nommé. lorsqu'ils l'ont jugé opportun, des évêques visiteurs ou des administrateurs apostoliques chargés du gouvernement des Eglises vacantes | i . et ils ne faisaient tu cela qu'exercer leur juridiction ordinaire, immédiate et proprement épiscopale sur chacune des parties de l'Eglise universelle. Les Eglises vacantes ont toujours au-dessus d'elles l'épiscopat du \ ici ire de Jésus-Christ et ne peuvent se soustraire à son action toutes les loi- qu'il lui plaît de la leur faire directement sentir.

Seule l'Eglise romaine, qui n'a pas de -upérieur dans la vacance de -on siège, parce que ce siège est celui du Souverain Pontife, ne piut non plu- recevoir de visiteur ou d'administrateur. Elle s'appartient toujours à elle-même, i't en elle subsiste dan- une indépensouverainc la forme commune du gouvernement donné dès l'origine à toutes les Eglises du monde.

Aussi le pape saint Martin captif se plaint qu'on ait tenté de met tre un évèque en sa place, non pas comme si l'on eût voulu lui donner un -uccesseur de son vivant, car il n'élève pas cette accusation, mais parce qu'on a entrepris de changer le régime traditionnel de l'Eglise romaine en lui donnant un administrateur. < >n a fait, dit-il, ce qui ne s'était jamais vu, et ce qu'il faut espérer ne jamais revoir: car. en l'absence du Pontife, il doit être suppléé a la tète de l'Eglise

S. Greg. 1. II, epùt. LXIII, LX1\ : I. IV, epixU XII. XIII; 1. Vil, «pu*. C.V1II, CX. etc.

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par les chefs des ordres, l'arehiprètre, l'archidiacre et le primicier » i i), c'est-à-dire par le clergé représenté dans la personne de ses membres principaux.

Ces dernières paroles de saint Martin nous amènent naturellement, après avoir établi la substance de la discipline dans le gouvernement des Eglises vacantes, à indiquer au lecteur les phases, diverses que cette discipline a subies dans ses formes accidentelles.

L'important ministère de suppléer l'évèque a été, en effet, exercé d'abord par tout le corps du presbvtère, puis en son nom par les chefs d'ordre, l'arehiprètre. l'archidiacre et le primicier (2), discipline rappelée dans le texte cité plus haut.

Plus tard le corps entier des principaux clercs ou chanoines a repris cette administration, et il l'a conservée jusqu'à nos jours: mais, depuis le Concile de Trente, il se trouve obligé, au terme d'un court délai, de l'exercer par un vicaire ou délégué, qu'il ne peut révoquer après l'avoir institué o .

Ainsi , dans la vie de l'Eglise particulière, le presbvtère exerce deux fonctions principales ; il assiste l'évèque lorsqu'il est présent, il le supplée lorsqu'il fait défaut par l'absence ou la mort.

Dans le fond, ces deux fonctions ont une même raison dans la nature de la hiérarchie et dans le rang que tient le presbytère au sein de l'Eglise particulière.

C'est parce que l'ordre des prêtres est le coopérateur et l'organe de l'évèque présent à sa tête et lui communiquant sa puissance et son action, que ce Collège continue à agir en son nom et à suivre l'impulsion reçue, alors qu'il a cessé de paraître sur son trône, alors que son initiative est suspendue pour un temps et qu'il ne peut plus imprimer de nouvelles directions.

Aussi, bien que la juridiction du presbvtère. pendant la vacance

(1) Jussio a Calliopa porrecta est presbyteris et diaconibus..... (me) omnimodis in hanc regiam urbem transmitti, subrogato in loco meo episcopo; quod needum aliquando factum est, et spero quod nec aliquando fieri habet, quia in. absentia pontificis archidiaconus et archipresbyter et primicerius locum présentant pontificis. (S. Martin. I, Episi, XV, ad Theoi., P. L. t. LXXXVII, col. 201.1 Ille archipresbyter, Ille archidiaconus, nie primecerius notariorum, servantes locum sancta? sedis apostolicaî. (Lib. diurn., c. n, tit. I, V, VI, VII, P. L. t. CV, col. 27 et seq.)

(2)[G,vletti, abb. Casinese, Del primicero délia S. Sede apoitoliea e di altri uffniali maggiori, etc., p. 17.

(3) Officialem seu vicarium infra octo dies post mortemepiscopi constituere, vel existentemconfirmareomninoteneatur.(Coxc. TRiD.sess. xxiv, dereform. cap. xvt. )

i i i.i [SB PARTICULIERS •'»()

du siège, embrasse loul le troupeau, et que par ce côté on puisse dire que m voix, en réclamant l'obéissance de tous, succède à la roîi de l'évoque qui s'est tue, il n'esl pas au fond un rentable suc-

i de l'évêque, un véritable héritier de la juridiction épiflcopale. mats il en esf un gardien el un dépositaire. Son autorité s par

b un caractère exclusivement conservatoire. EUle se renferme da h» les limites des actes déjà posés dont il faut maintenir les suites, et des actes nécessaires, c'est-à-dire des actes dont l'omission ou le retardement causerait un préjudice notable et qui appartiennent par là même à la conservation de l'ordre établi. Le presbytèn ainsi en vertu d'une présomption légitime au nom de l'autorité épiscopale silencieuse pour un temps. 11 agit connue le tuteur ou le negotiorum geslor du droit romain agit au nom et dans l'intérêt «lu maître de la chose dont il a la garde, sans prétendre au fond même de la propriété ni jamais acquérir le domaine.

\ ces deux fonctions du presbytère, à savoir l'assistance qu'il donne à l'évêque e1 la charge de suppléer à son défaut, il faut ajouter la charge ordinaire d'élire et de présenter au supérieur, c'est-à-dire au Souverain Pontife, au patriarche ou au métropolitain, la personne qui doit recevoir de lui l'héritage du siège vacant et la dignité épiscopale.

Nous avons eu l'occasion déjà de faire ressortir la nature de cette élection; nous avons constaté quelle ne constitue pas un droit absolu pour l'élu, qu'elle ne lie point absolument le supérieur au moins par son essence et par sa seule force, et qu'elle n'est au fond qu'une présentation qui peut toujours être suppléée ou supprimée au gré du chef de l'épiscopat i i.

Seule l'Eglise romaine, avons-nous dit, ne peut être dépouillée du droit d'élection, parce que seule elle n'a point de supérieur ici-bas. Mais, au sein même de cette Eglise, l'élection ne change pas de caractère et ne confère pas proprement la puissance ecclésiastique et la mission épiscopale.

L'évêque élu est présenté avec les supplications de l'Eglise vacante au chef de l'épiscopat, qui seul peut conférer la juridiction et lui donner l'institution canonique.

m W i-u/nw, 1. II, cli. xn. GL IV, p. a68 et se<{.

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La mission descend d'en haut, dû trône de Dieu sur Jésus-Christ, de Jésus-Christ sur, les apôtres et leurs successeurs, et en aucun sens il n'appartient au presbytère d'en conférer une part quelconque à l'évcque qui \a devenir son chef. Les vœux des Eglises, encore qu'ils soient dignes d'être exaucés, ne peuvent rien pour la juridiction, parce que la source de la puissance des évêques qui leur sont envoyés n'est point en elles.

Et quant à l'élu de l'Eglise romaine, bien que l'élection de cette Eglise paraisse souveraine ici-bas, il n'en tire pas non plus son autorité, mais il est invisiblement institué par Dieu même, ainsi que nous l'avons exposé en son lieu.

Le collège sacerdotal de l'Eglise a donc trois fonctions principales : assister l'évèque, le suppléer dans la vacance du siège, élire de droit ordinaire et présenter au supérieur le successeur au siège vacant.

Dans ces trois fonctions, l'Ordre des prêtres garde sa prérogative. Ce sont les prêtres seuls qui, par la nature de leur sacerdoce, forment essentiellement le sénat de l'Eglise.

Toutefois, dès les premiers temps, les diacres ont été conviés à former avec eux ce vénérable tribunal. Ce tribunal, en effet, appelait naturellement à son aide ses officiers, comme on voit dans notre magistrature moderne, à côté des juges qui rendent les arrêts, un ordre de magistrats destinés a les éclairer et à leur prêter assistance.

Puis, comme dans ces saintes assises tout se passait avec une religieuse condescendance et une sorte de confiante facilité, on laissait volontiers les diacres élever la voix et donner leur avis, et, sans discuter au fond sur le caractère consultatif ou délibératif des suffrages, l'assemblée tout entière prenait devant Dieu ses décisions. en se conformant à l'avis des plus sages. Ainsi, dans la pratique, on ne distinguait guère les voix, et il suffisait que le consentement des prêtres donnât aux résolutions leur valeur.

Par suite de ces mêmes facilités, les diacres ne furent pas seuls admis aux conseils solennels des Eglises. Les clercs des ordres inférieurs y entrèrent aussi, et, jusque dans le moyen âge, on voit des délibérations capitulaires de l'Eglise de Paris souscrites au nom de tous par trois députés de chacun des ordres des prêtres, des diacres.

i i «.i rSE P IRTK i in RE <îl

•us-diacres, et par trois enfants de l'école des clercs, représent. ml le collège des lecteui s (i).

Mais ce n'est pas tout, et-les saintes condescendance! de l'Eglise allèi enl plus loin encoi e. *

Les Eglises sont comme des familles divinement instituées. Il y a en elles une paternité vénérable dans le sacerdoce, et, du côté des fidèles, des lil> unis à leur clergé h unis entre eux par un lien sacré. La ferveur des peuples, selon les temps, leur fait goûter et sentir plus ou moins vivement ce mystère d'unité.

<>n ,i vu les chrétiens, transportés pour ainsi dire d'un amour ardent pour leurs Eglises, concentrer en elles leurs plus véhémentes affections, vivre de leur vie et se passionner pour elles.

Aussi, dès les temps apostoliques et partout où les chrétiens témoignèrent de ces beaux sentiments, les évêques n'ont-ils pas hésité a appeler le peuple fidèle tout entier à connaître des principaux événements de l'administration ecclésiastique. Us aimaient à lui parler des actes les plus importants de leur gouvernement paternel (a); ils lui proposaient les noms de ceux qu'ils destinaient à former le clergé et appelaient son suffrage (3).

De son côté, le peuple, encouragé par ces marques delà confiance de ses pasteurs, prenait parfois l'initiative et présentait de lui-même l'expression de ses désirs.

L'autorité épiscopale et sacerdotale n'en était point ébranlée, et ces manifestations populaires ne la pouvaient troubler. Cette autorité leur laissait d'autant plus de liberté qu'elle était plus assurée du respect filial de ses décisions.

Les évêques agissaient de même dans l'administration du temporel et des aumônes qui leur étaient confiées.

Enfin, dans les élections épiscopales, le peuple chrétien, souvent

|ti /' Paris, an. 1201, 1. II, ch. vu, p. 58, ms. dos Archiv. nation.

de Paris; Charta Girberti episc. Puis. an. 1123, ap. D. Lobctbau, t. III, p. 5o. iVcerunt ad nos de quilSusdam beati martyres lifteras, petentes examinari desideria sua. Cum, pace nobis omnibus a Domino prius data, ad Ecclesiam regredi cceperimus, tune oxaminabuntur singnla prœsentibus et indicantibus vobis. iS. Cypk., Epist. XI, ■«' pléb.) — Quid autem de cetero nos observare conveniat antequam in me super confessione nominis Dèi proconsul sententiam ferat, instruente Domino, in commune disponemus. [Id, Epist. LXXXIII, adeler. et phb. u. a et alibi passim.)

(3) In ordinationibus clericis, fratres earissimi. solemus vos ante consulere et nic.res ac mérita siiiffiilorum communi consilio ponderare. (M. Epist. XXXIII, ad cler. et plcb. n. 1.)

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consulte au sujet de la promotion des clercs inférieurs, était équitablement admis à faire entendre ses vœux ( i ). On le consultait, ou il se prononçait de Lui-même. Tout se devait passer avec ordre et de bon accord; et si quelquefois le caractère populaire de ces manifestations les faisait dégénérer et occasionnait des tumultes, l'autorité des métropolitains ou des évoques comprovinciaux était assez puissante pour v porter remède.

On a voulu abuser contre la constitution de l'Eglise de ses admirables et maternelles complaisances pour ses fils les laïques et de cette participation ardente que le peuple fidèle prenait à la vie des Eglises particulières. On a voulu v trouver, un argument en faveur d'une prétendue démocratie ebrétienne où toute l'autorité viendrait d'en bas, contrairement à l'ordre de la mission divine.

Mais, en cette seule parole : Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie | 2 |, Jésus-Christ a établi toute la forme de l'Eglise universelle et des Eglises particulières.

Elle demeure dans sa force; et qu'y a-t-il après cela d'étonnant si, par une équitable et sainte économie, les chrétiens passionnés pour le salut et l'ordre de leur Eglise, liés à cette Eglise et devenus ses. membres par le baptême, par les sacrements, par toutes les communications de la vie spirituelle, communiquant à l'Eglise universelle et à Jésus-Christ dans la communion de leur Eglise, vivant en elle et recevant par elle l'aliment de leurs âmes, étaient admis à connaître des principaux événements de sa vie, à s'affliger de ses douleurs, à se réjouir de ses progrès)

C'était le sens du Carême et des grandes observances publiques. Ils faisaient tous ensemble pénitence des scandales qui l'affligeaient; ils travaillaient tous ensemble à la suérison des membres malades,

à l'enfantement des enfants de Dieu; et si la joie des fêtes pascales était si grande pour tous, c'est qu'ils y célébraient, avec le mystère du baptême, l'accroissement de leur société et la sainte fécondité de leur mère bien-aimée.

Il fallait bien ensuite qu'ils prissent à cœur ses intérêts, qui

(1) Fralernitas tua ad praedictas ecclesias ire properabit, et assiduis adhortationibus elermn plcbemque earundem ecclesiarum admonere festinet, ut remoto studio, uno eodemque eonsensu taies sibi praeficiendos expetant sacerdotes, qui et tanto ministerio ditçni valeant reperiri et a venerandis canonibus nullatenus respuantur. (S. Grec 1. VI, epvtt. XXI, ad Pelr. episc. Hydrunt. Cf. 1. I, epist. XV, LV, LV1; 1. II, epist. XIX, XXVII. XXIX, XXXVIII, etc.

(2) Joan. xx, 21.

i 'BGLISl l'Altni i LIER] 63

il leur-, intérêts les pin- sacrés; ils 5 liaient toute feux

ardeur, et c'est dans cel espril qu'ils étaient admis à élever lewm bci lamotions el .» désigner hautement ceux « j 1 1 * i 1 -> croyaient les plus - d'en être, faits les gardiens el les dépositaires.

Du reste, jusqu'à nos jours, on voil quelque chose de semblable au sein dis monastères el « l« -^ communautés don! les liens se sont plus étroitement maintenus; l'élection populaire % est pratiquée, et on ne songe point pour autant à 1rs ériger en républiques démocratiques.

Mai- le peuple fidèle s'est malheureusement trop désintéressé de la vie de l'Eglise particulière; il 3'en est retiré peu à peu; il ne cesse MM toutefois <1<' lui appartenir par un Lien sacré, mais il en connaît peu le mystère, kussi n'intervient- il plus avec Le même éclat dans nementa de la vie ecclésiastique, comme aussi il n'\ a plus la même ardeur.

Mais la hiérarchie n'a pas changé fie caractère avec les dispositions variables de- hommes : elle était déjà autrefois ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une suite de pouvoirs descendant du trône de Dieu par des degrés suivis; en elle, tout vient d'en haut, et l'autorité ne prend jamais naissance dans les sujets sur lesquels elle s'exerce.

Il était nécessaire de donner rapidement ces éclaircissements sur la constitution essentielle de l'Eglise particulière et sur les mouvements de son activité vitale.

Nous aurons à revenir sur ces matières et snr les changements accidentels qui se sont produits en elle avec le temps, lorsque nous traiterons de son histoire.

Disons dès à présent toutefois que, par le mouvement des choses humaines, l'action du presbytère s'est peu à peu concentrée en un certain nombre de ses principaux membres, au moins pour le règlement des affaires ecclésiastiques les plus ordinaires.

Non- avons déjà mentionné l'usage de l'Eglise romaine au vu" siècle de donner toute l'autorité du presbytère pendant la vacance du Saint-Siège à trois chefs d'ordre.

Cette discipline n'était pas, sans doute, tellement exclusive du suffrage des principaux prêtres et diacres, que ceux-ci ne fussent encore appelés à délibérer en commun sous leur présidence.

Dans les élections épiscopales surtout, à cause de leur importance capitale, les corps ecclésiastiques qui ne pouvaient s'en désintéresser gardèrent longtemps l'usage d'assemblées plus complètes.

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Mais, dans ces oeeasionsmèmes, les principaux du clergé prenaient, sous diverses formes, la part la plus considérable à l'action : tantôt quelques dignitaires ou quelques membres choisis. proposaient par un premier suffrage leur élu aux suffrages successifs des divers ordres du clergé (i), tantôt les principaux clercs se réservaient en commun le choix que le reste du clergé se contentait d'approuver ou d'acclamer.

Cette part principale attribuée aux principaux du clergé finit par devenir pour eux un droit exclusif, droit secondaire et qui repose •sur le droit radical et primitif de l'antique presbytère tout entier.

C'est ainsi qu'avec le temps les cardinaux ou premiers titulaires de l'Eglise romaine, et ceux que dans les autres Eglises on a appelés chanoines des cathédrales, principaux titulaires eux-mêmes de ces Eglises, ont hçrité de l'exercice de toutes les fondions communes au corps du presbytère, et le représentent aujourd'hui dans toute la vénérable autorité qui lui appartient par son origine et par sa place dans le mystère de la hiérarchie de l'Eglise particulière.

Ce que nous disons ici du clergé s'applique aussi au peuple fidèle pour la part qu'il prenait autrefois aux affaires des Eglises et aux élections épiscopales.

Quand la société civile devint tout entière chrétienne, elle fut elle-même, en gardant sa hiérarchie particulière, ce peuple chrétien des Eglises. Les magistrats et les principaux de la cité ou honorati,

(i) Decernimus atque statuimus ut, obeunte hujus Romanae eeelesire pontifice,

in primis cardinales episcopi diliçentissime simul de electione tractantes, mox

ipsi clericos cardinales adhibeant, sicque reliquus clerus et populus ad con-

sensum nova? electionis accédât Et ideo religiosissimi viri pra?duces sint

in promovenda pontificis elatione, reliqui autem sequaces. (Co>c. Rom. an. 1009, sub Nicol. II, Decr. de elect. Rom. Pontïf., ap. Labbe, t. IX, col. no3.)

Sub anathematis interdictionibus decernimus, ut nulli unquam laicorum, sive ex manu armata, vel ex aliis ordinibus présumant inveniri in electione pontificis; sed a sacerdotibus atque proceribus ecclesia? et cuncto clero ipsa pontificalis electio proveniat. Et priusquam pontifex electus fuerit' et in patriarchium deductus, omnes optimales militiœ, vel cunctus exercitus et cives honesti, atque universa gencralitas populi hujus Romana? urbis ad salutandum eum sicut omnium Dominum properare debeat. Et ita more solito derretum facientes, et in eo cuncti pariter concordantes, subscribere debent. Hoc itaque, et in aliis ecclesiis sub divini judicii obtestatione et anathematis interdictione decernimus observandum. (Coxc. Rom. an. 769, sub Steph. iv, act. m, ibid. t. VI, col. 1722-1723.1

Si quis resistere pnesumpserit sacerdotibus atque primatibus ecclesiœ vel cuncto clero ad eligendum sibi pontificem, secundum hanc canonicam traditionem, anathema sit. (Ibid. act. iv, col. 1724.)

i 'ÉGLISE PARI I' l l ll.ni. <>~>

v I l- \ • ■ 1 1 v 1 ~ chrétiens avec tout le corps social, représentèrent tout naturellemenl l'élément laïque de l'Eglise, <•! on les \it prendre peu à peu la place «lu peuple fidèle dans 1< -s affaires où jusque là il avait fait entendre ses vœux.

-t comme représentants «lu peuple fidèle, comme représen- •tants de la cité, confondue désormais avec l'ordre laïque de l'Eglise, qu'ils souscrivaient les décrets d'élection 1 .

Puis, cette pari faite à l'élément laïque par la condescendance de l'autorité hiérarchique, remontant toujours vers les chefs du peuple, linit par se concentrer dans la personne des souverains et des seigneurs territoriaux, elle prit ainsi les formes diverses du palromtye ecclésiastique, el cette discipline subsiste jusqu'à un certain point, au moins dans son esprit, jusque dans les concordats des temps modernes.

Il est important de faire ressortir ce caractère de l'intervention laïque due à la condescendance maternelle de l'Eglise, afin de ne point v voir un principe démocratique de gouvernement dans les tenfps primitifs et un droit de l'autorité temporelle sur les choses de la religion dans les temps modernes.

(1) In minai convenieutibus nobis, ut moris est, id est cunctis sacerdotibus ac proceribus ecclesise, et universo clero atquc optimatibus et universa militari prœsentia, seu ci ri bas honestis, et cuncta çeneralitate populi islius a Deo servaUe Romaine urbis \Lib. diurn. c. n, tit. II, P. L. t. CV. col. 39.)

Similiter lotus elerus, optimates et milites seu cives subscribunt. (Ibid. col. 3i.)

Et Bubscriptio laicorum. Ego Ille pietatis vestra servus huic decreto a nobis facto in illum venerandum archidiaconum sanctœ sedis apostolicu;, et electum nostrum consentiens subscripsi. (Ibid., tit. III, col. 33.)

In uno convenicnlibus nobis, ut moris est, familiaribus cleri et plebis, pro-

cerum etiam et militaris prssentûe Cujus et decretum solemniter facientes

et desideria cordium, circa ejus electionem, manuum subscriptionibus confirmantes, per harum latores Illum sanctissimum episcopum, Illum venerabilem

presbyterum, Illum notarium retrionarium direximus. [Ibid"., tit. IV, col. 3/j.

Cf. c." m, tit. IV.)

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