CHAPITRE VII
DES ÉGLISES SANS EVÈQUES TITULAIRES FORMANT LES ELEMENTS DU DIOCÈSE DANS LA DÉPENDANCE DE l'ÉVÈOUE DE LA CITÉ ÉPI- SCOPALE
L'évèque estde chef de l'Eglise particulière, son sacerdoce est le centre unique auquel le peuple demeure attaché, et saint Cyprien a justement défini une Eglise : « Un peuple attaché à son évêque, Sacerdoti suo plebs adhœrens. »
Mais, comme l'épiscopat répand sa vertu dans les prêtres du second ordre, ceux-ci, par l'unité qu'ils ont avec l'évèque, peuvent soutenir sa personne, le] représenter, et, comme par une extension du chef en eux, faire les oeuvres de l'unique sacerdoce qu'il leur communique, et en*exercer l'autorité dans la mesure qui leur appartient ou qu'il lui convient de leur tracer.
Le Collège des prêtres, dans la vacance du siège, déploie pleinement cette autorité secondaire et dérivée.
• Mais il est un champ continuellement ouvert à son activité et où, gardant un caractère mixte, il parait à la fois, par certains côtés, suppléer l'évèque absent, en même temps qu'il reçoit actuellement de lui l'impulsion et la direction souveraine.
Nous voulons parler des paroisses ou Eglises sans sièges épiscopaux.
« C'est l'antique tradition, dit saint Athanase, de ne point établir de siège épiscopal dans les bourgs et dans les contrées écartées » (1); « dans les villages ou'dans les cités médiocres », disent encore les Conciles de Laodicée et de Sardique; « dans les moindres villes », selon saint Jérôme (2).
(1) Prseter majorum traditionem esse in'pagis episcopos ordinare. (S. Ath. Apolog. II.)
(2) Non oportet in vicis et pagis episcopos constitui. (Conc.^Laodic. can. 57, ap. Labbe, t. I, col. 1006.) — Licentia danda non est ordinandi episcopum]aut invico aliquo, autinmodica civitate(Co;\c. Sardic. can. 6, ibid:, t. II, col. J345); — in minoribus urbibus. (S. Hier. adv. Lucif.)
l'église PARTICULIÈRE (>-
dignité épiscopale est si haute qu'il ne faut paa l'avilir aux ywu des peuples en la prodiguanl en toul lieu i .
Lm sujets qui en peuvent porter le poids sont aussi trop rares parmi les chrétiens pour qu'on puisse espérer les rencontrer en grand nombre dans une contrée peu étendue. Il ne faut point, en effet, oublier que les évèques n'ont pas seulement le soin des Eglises particulières, niais la charge de l'Eglise universelle, dont ils forment le sénat, et cette prérogative essentielle et primitive de leur ordre, qui les fait proprement successeurs des apôtres, réclame une voca- ,1('n r[ des tpérieures à celles qui suffiraient à régir les trou-
peaux particuliers.
Dans les lieux moins importants, on s/est donc contenté dès les premiers temps, et d'après l'antique tradition, d'établir le second ( 't'dre des prêtres.
Mais, comme ce sacerdoce du second degré ne se peut soutenir par lui-même, comme son essence est de dépendre de l'épiscopat, il a fallu dans ces moindres Eglises le rattacher à la chaire d'un évèque voisin, et taire descendre de cet évoque sa mission et la légitimité de ses actes.
Il dépendra donc entièrement de cet évèque : car il ne peut y avoir de piètre sans évèque, de sacerdoce acéphale, et l'Ordre de la prêtrise a son chef et son unité dans l'épiscopat.
Ainsi au delà des Eglises épîscopales et dans toute l'étendue de la terre, se formeront des Eglises, Eglises imparfaites par elles-mêmes, puisqu'elles n'ont point en elles la chaire de l'épiscopat, mais qui reçoivent ce qui leur manque et deviennent des Eglises véritables et légitimes par l'évéque auquel elles se rattachent, et qui, du siège principal d'une Eglise voisine, étend sur elles son manteau et les soutient par son autorité et sa communion.
Ces Eglises faiblement commencées et imparfaites en elles-mème^, qui, à vrai dire, ne sont dignes du nom d'Eglises et ne sont des épouses de .lés,, s Christ que par l'évéque qui n'a point dressé en elle sa chaire et son autel principal et qui ne porte point leur titre, semblent accomplir sous nos yeux cette prophétie des Livres Saints : « En ces jours, dit Isaïe, sept femmes invoqueront un seul époux, et lui diront : nous subsisterons des biens de notre
(i) Ne rilescat nomen episcopi et auctoritas. (Gokc. Sardic. loc. cit.) — Meministi enim, rarissime, qnid in sacris canonibus pracipimur observare, ut minime in villulas vel in modicas civitates episcopos ordinemus, ne vilescat nomen episcopi. ( S. Zachar. PP. Fpist. II, ad S. Boni/., n. i.)
68 l'église
propre héritage: nous aurons notre table et notre pain, notre vêtement et notre parure ; mais que votre nom soit invoqué sur nous; délivrez-nous de l'opprobre » (i^ et de l'abandon, et donneznous l'honneur des véritables épouses.
C'est là l'institution si populaire et si nécessaire des Eglises et des paroisses répandues sur toute la terre chrétienne au delà du rayon des cités épiscopales.
Ces Eglises, en effet, ne sauraient se confondre avec les titres et les "paroisses des villes, simples divisions de l'Eglise épiscopale; elles en diffèrent essentiellement par le fond des choses et par leur origine, Ce sont des Eglises distinctes, des corps hiérarchiques constitués à part; ce sont des Eglises ayant proprement leur peuple et leur sacerdoce. Le clergé des titres de la ville épiscopale, nous l'avons vu, s'est formé au sein du presbytère par le partage des travaux et des sollicitudes pastorales qui s'est fait entre les membres de ce Collège. Mais le clergé de ces Eglises n'appartient pas au presbytère de la ville épiscopale réparti entre les titres de cette cité ou réuni en un seul Collège ; mais il forme en chaque lieu autant de presbytères distincts, autant de Collèges indépendants les uns des autres qu'il y a d'Eglises et de troupeaux particuliers | 2 .
Cette institution des Eglises sans évêques titulaires, distinctes des Eglises épiscopales (3), et rattachées à celles-ci par la nécessité même qui rend l'Ordre des prêtres sans force et sans valeur pour le gouvernement des peuples en dehors de leur subordination à l'épi— scopat et de l'action de l'évêque s'exerçant en eux, a formé, par leur réunion et leur dépendance autour de chaque Eglise épiscopale, ces circonscriptions qu'on appelle aujourd'hui des diocèses; et si ces circonscriptions ont été parfois tracées avant l'établissement des Eglises, elles l'ont toujours été dans la vue de cet établissement.
Nous avons ici plusieurs observations importantes à présenter au lecteur.
| II
En premier lieu, il importe grandement de bien entendre que l'autorité des prêtres, dans ces Eglises sans évêques, n'en fait point
(1} Et appréhendent seplem mulieres virum unumin die illa, dicentes : Panem nostrum comedemus, et vestimentis nostris operiemur : tantummodo invocetur nomen tuum super nos, aufer opprobrium nostrum. (Is. iv, 1.)
(3) Voir l'appendice II du 2' volume.
(3) Conc. Vasense, an. 44*. can. 1, 2, 3, ap. Labbe, III, col. 1407.
l'bGUSE PARTICULIERS 69
véques secondaires ou des princes du peuple chrétien à aucun titre.
On a dit que, dans les premiers temps, L'évêque était le curé de la ville épiscopale, et que les prêtres étaient les cures des moindres Eglis<
Si, par cette manière de parler, on prétend assimiler la position des prêtres dans les moindres Eglises à celle de l'évêque dansl'Eglise principale, la proposition est fausse.
Elle peut tout au plus énoncer le simple l'ait du gouvernement et de la direction spirituelle exercée par L'évêque en personne plus habituellement et plus immédiatement dans la ville épiscopale, et plus rarement dans les moindres localités.
Il est clair, en effet, que les prêtres des Eglises du diocèse suppléaient plus ordinairement l'évêque dans la prédication et la célébration des mystères que ne le faisaient les prêtres de la ville. Mais, au fond et dans la substance, les uns et les autres tenaient le même rang dans leurs Eglises respectives.
La présence de l'évêque n'abaissait point le presbytère de la ville, et son absence ne faisait pas monter les prêtres de la campagne jusqu'à prendre son autorité principale. Mais, toujours et partout, l'Ordre des prêtres a 'dû demeurer ce qu'il est par essence, c'est-àdire L'auxiliaire et le coopérateur de l'évêque, l'aide donné au chef et à l'époux de l'Eglise, adjutorium simile sibi (1); jamais, et à aucun titre, les prêtres ne seront les chefs et les époux des Eglises.
Et il importe peu qu'en fait un prêtre unique soit préposé à quelqu'un de ces troupeaux moins considérables.
L'évêque est un dans son Eglise par les nécessités de la hiérarchie et à cause du mystère de l'unité, comme chef et principe d'unité ; le prêtre, s'il est seul, ne l'est que par convenance et accident.
Dans le fait d'être seul, il ne cesse d'être la seconde personne de l'Eglise; et, comme cette seconde personne est le Collège du presbytère entourant et assistant l'évêque, il représente encore ce Collège comme réduit en sa personne à un seul membre.
Aussi la constitution divine de la hiérarchie, qui s'oppose absolument à ce qu'il y ait plusieurs évèques dans une Eglise épiscopale (a), ne s'oppose nullement à ce qu'il y ait plusieurs prêtres dans
(1) Gen. 11, 18.
(2) Unum episcoputn esse oportere in ecclesia catholica. (S. Cork. Epist. ad Fab. Ant., ap. Eus. Ilisl. eccl. 1. VI, c. xliii.)
une paroisse. Les diocèses peuvent renfermer indifféremment, selon les nécessités des peuples, des Eglises gouvernées par un seul prêtre, et .d'autres gouvernées par un Collège sacerdotal et possédant un clergé nombreux i 1 i.
Tout est ici de pure économie; et si, dans les Eglises dites collégiales, c'est-à-dire pourvues d'un Collège de prêtres, la discipline canonique a généralement dans les temps modernes réservé à un 3eul l'exercice de la juridiction pastorale, si du moins la direction principale du ministère ecclésiastique doit y être sagement confiée à un seul, ces règlements se sont faits par la simple dévolution ou par l'utile répartition de l'exercice de la juridiction entre les membres du Collège et n'ont pas touché aux profondeurs de la hiérarchie. Aussi ne sont-ils ni universels ni uniformes, mais ils ont varié avec les temps et les lieux (2).
11 est, à notre avis, très important de maintenir au sujet des prêtres des Eglises diocésaines cette notion essentielle, et de les réduire absolument au second rang. Il faut que l'on sache bien que l'évèque est, dans la vérité et dans toute la force de l'expression, le seul chef de chacune des Eglises de son diocèse, et que les prêtres, dans ces Eglises, ont toujours été et seront toujours, par leur nécessaire dépendance, ce qu'ils étaient dès l'origine dans la ville épiscopale.
L'antiquité n'a jamais distingué deux sortes de prêtrise et deux ordres de prêtres, les uns simples ministres et assistants des évèques dans les Eglises épiscopales, et les autres chefs d'Eglise à l'instar des évèques eux-mêmes; et ceux qui ont voulu donner aux curés, parmi les prêtres, une existence hiérarchique distincte et une institution divine particulière, voient leurs prétentions confondues parle silence de toute la tradition.
un
En second lieu, nous ferons remarquer au lecteur que les plus considérables des Eglises diocésaines ont subi dans leurs développements successifs les mêmes phases que les Eglises épiscopales.
Elles ont eu, comme celles-ci, des presbytères nombreux, un
(1) Unicuique ecclesi;r suus provideatur ab episcopis presbyter. (Conc. Alquisgr. an. 830, c. n, can. 16, ap. Labbe, t. VII, col. 1 7 1 4 - )
(rù En plusieurs lieux de l'Italie méridionale, la charge de curé est possédée et exercée en commun par plusieurs prêtres.
i. i 0LI81 r kBTICULIERE 71
ordre complcl « I * » ministres. Elles ont eu des chefs d'ordre, des archiprètres, dos primiciers, quelquefois même <l<-^ archidi
\. elles onl eu leurs olfîciers, prévôts, doyens, chantres
éeolatres; elles onl eu leurs écoles de lecteurs et de jeunesclen - 1
jes "ni été aussi, comme les Eglises épiscopales, subdrvi-
ii titres, origine de$ paroisses urbaines ou suburbaines relevanll
de l'archiprêtre local. Il n'est rien d'ailleurs de pros naturel que
cette ressemblance, effel de besoins et de circonstances analogues.
Quant aux Eglises moindres et auxquelles la présence d'un seul prêtre suffisait, prêtre auquel on adjoignait dan- l'antiquité un diacre 1 . el plus tard au moins un clerc d'un ordre inférieur, on sentit de bonne heure le besoin de les relier entre elles par une -Dite de lien collégial. <m le-, rassembla sous l'autorité d'un archiprètre rural, et on les ramena à représenter comme des titres d'un même presbytère el d'une même Eglise principale (3 . relie lut l'institution si populaire, plus ou moins développée selon les temps des archiprêtrés et des doyennés ruraux.
Le nom d'archiprètre et celui de doyen furent à peu près synonymes dans la pratique. Toutefois, le nom d'archiprètre marque mieux l'unité d'un même presbytère selon les termes du Concile de Ravenne, inscrits au corps du droit : u Que chaque Eglise ou population chrétienne ait un archiprètre chargé de veiller assidûment sur les prêtres qui habitent dans les moindres titres et d'informer l'évêque du zèle que chacun d'eux apporte au service divin. » (4)
Le nom de doyen, au contraire, n'emporte pas si étroitement dans sa signification l'unité du corps sacerdotal, et les piètres, sous la surveillance de cet officier ecclésiastique, peuvent appartenir
(1) In qiia (ecclesia loci Mosoma?ensis diœcesis Rhemensis) cum levitas feceris, presbyteros consecraris, archidiaconos institueris, primicerium schola;
clarissimre militiœque tectorum iS. Rural. Khem. Bpist. IV, ai Falcon.
Tunijr. episc, P. !.. t. LIX, col. 969.)
(2) Cokc. Tarracoi*. an. 5i6, can. 7, ap. Lvbbe, t. IV, col. i564-
(3) Singnlis plebibus archipresbyteros prteesse vulumus, qui non solum imperiti vulçi sollicitudinem g-erant, verum etiam corum presbyterorum, qui per minores titulos habitant, vitam jutf i circuinspectione custodiant, «t qua unusquisque divina industria divinum opus exerceat, episcopo suo renuntiet. (Cohc Paiat. an. 85o, can. i3, i'61'd. t. VIII, col.
(4) et singulse plèbes archipresbyterum habeant propter assiduam er^a populum Dei curam, qui non solum imperiti vulsri sollicitudinem trerat, verum etiam presbyterorum qui per minores titulos habitant, etc. (Décret. Greg. IX, I. I, lit. xxiv, c. iv.)
à autant d'Eglises parfaites et distinctes sans former un seul presbytère.
Du reste, si cette discipline ne paraît pas communément, et surtout en Orient, remonter à la haute antiquité, c'est que, dans les premiers siècles, l'institution des visiteurs ou chorévèques maintenait la discipline des diocèses et suffisait à ^transmettre aux prêtres des moindres paroisses les directions de l'autorité épiscopale (i).
§ IV
L'institution des Eglises sans évoques appartient-elle au droit primitif de l'Eglise et aux traditions apostoliques? Ou n'est-elle qu'une création postérieure dépendant entièrement par son origine du droit positif, c'est-à-dire des canons ou des décrets pontificaux plus récents?
La question a été grandement agitée par les partisans et les adversaires du prétendu droit divin des curés.
On conçoit que les partisans de cette fausse opinion, attribuant aux curés une sorte d'épiscopat de second ordre et supposant en eux une mission divine spéciale, aient eu besoin de faire remonter l'origine des paroisses au berceau même de la religion chrétienne. Pour eux, les évèques n'étaient eux-mêmes que des curés principaux, mis .à la tète des grandes Eglises, comme les curés prêtres présidaient aux moindres. L'origine des uns et des autres était collatérale ; les curés du premier ordre succédaient aux apôtres, et ceux du second ordre succédaient aux soixante-douze disciples.
D'un autre côté, les adversaires de cette dangereuse erreur cherchèrent à établir que l'institution de piètres gouvernant des Eglises, et d'Eglises sans évèques titulaires, appartenait à une époque relativement récente et ne dépassait pas l'antiquité du m0 ou du ive siècle.
Cet argument ne nous est pas nécessaire pour combattre l'erreur. Car, du moment que l'on regarde l'Ordre des prêtres dans ces Eglises comme absolument identique, quant à son rang et à ses pouvoirs hiérarchiques, à ce qu'il est dans les Eglises épiscopales, iln'vapoint d'avantage à lui donner une origine postérieure.
(i) Conc. Ant. can. 10; Conc. L.vodic. can. 57. Ils sont appelés dans ce dernier texte et dans d'autres nspio8e\iz<xi 011 circalores.
i i 0LI81 PARTI* i in Kl. ~'\
Mais il \ a plus, et cette institution revêt a nos.yeui tous les de- traditions apostoliques
Premièrement, elle esl universelle. L'Orient et l'Occident l'ont également pratiquée.
En second lieu, elle n'a été établie nulle part par une loi positi\.'. Les Conciles l< - plus anciens ne Font que la maintenir ou la rappeler.
<• Il n'e-l pas permis, «lit If Concile de Sardique, d'ordonner des évêques dan- les bourgs ou les petite- villes auxquelles suffit un prêtre, car l'établissement d'un évéque n'j èsl point nécessaire, afin que If nom et L'autorité de l'épiscopat ne -nient [mini avilis. » (i) Auparavant, le Concile de Laodicee avail rappelé la même règle, à savoir qu'il ne faut point établir d'évêques dan- le- bourgs ou les campagnes a . Le Concile de Néocésarée règle !»■- rapports des prêtres des Eglises de la campagne avec ceux de la ville épiscopali Le Concile d'Ancyre parle de ceux-ci par opposition à ceux-là, ri les suppose également établis \ \ . Enfin, II'- canons apostoliques. monument vénérable de la discipline reçue dans la haute antiquité, prescrivent à l'évèqne d'avoir soin de son Eglise et de- bourgs qui en dépendent, c'est-à-dire des Eglises diocésaines, et il- lui interdisent de rien entreprendre au delà de- limites de son diocèse dans les bourgs qui ne lui sont pas souini- ""> .
Les Pères parlent de ces Eglises comme ils le font des .établissements primitifs et des coutumes apostoliques, « II est contraire à la tradition des Pères, dit saint Vfhanase. d'ordonner des évèques
(i) Le Concile de Nice parle des clercs ordonnés « sive in vicis, sive in ciritalibus », « eîtï êv K<0(iaiç„ ii-i bt rctfXeotv », c'est-à-dire distinctement les cités épiscopalcs et les bourgs sans évêques. (Coin . Ni' . can. vm, ap. Labbe, t. II, col. 33--/,.)
Non licere autem simpliciter episropum constitue re in aliquo pago vel parva urbe, cui vel unus prcsbyter sufficil; non necesse est enim illic episcopom constitui, ne episcopi nomen et auctoritas vilipendatur. (Coh< . S.uim. . cm. vi. U'id., col. 63 1.)
(a) Quod non oporleat in viliulis vel in agris episcopos constitui, sed visitatores. (Conc. Laodic. can. lvii, ibid., t. I, col. i5i4-)
(3) Vicani autem presbyteri non possunt in dominico offerre prœsente episcopo, vel urbis presbyteris; neque panom dare precationis, neque calicem. Siu autem absint, et soins ad precationcm vocatus fuerit. dat. (Com . N
can. xiii, ap. Labbe. t. I, col. i/»83.)
(4) Conc. Ahctb. can. xm, ibid., col. ijfia, 1 4?3.
tîihi agant episcopi nisi quœ ad suam parochiam pertinent, et pagos qui. eis subsunt. Can. aposf. n. 3~>.
;/4 l'église
dans les bourgs » (i), c'est-à-dire manifestement que l'on se contente, d'après cette même tradition, d'y placer des prêtres. « C'est, dit saint Jérôme, la coutume de l'Eglise que l'évèque parcoure les momdres villes éloignées de son siège, pour imposer les mains et appeler le Saint-Esprit sur ceux qui y ont été baptisés par les prêtres et les diacres. » (2 ) « Nous voulons, dit saint Léon, que l'on garde les anciens canons et qu'on n'ordonne point d'évèques en toute sorte de lieux ou de bourgs et là où il n'y en a point eu jusqu'ici ; le ministère des prêtres sutïit aux moindres Eglises, et il convient de réserver le gouvernement d'un évèque aux Eglises plus considérables et aux cités plus populeuses, de peur que, contrairement aux défenses portées par les décrets divinement inspirés de nos Pères, tandis que l'ordre suprême de l'épiscopat est attribué à des lieux rustiques ou à des municipes obscurs et écartés, l'honneur d'une dignité à laquelle sont confiés les ministères les plus excellents ne s'avilisse en se prodiguant. » (3)
Ce sont partout les mêmes termes : « la tradition des ancêtres : la coutume ecclésiastique; les canons anciens sans désignation spéciale : les règles divinement inspirées établies par les Pères » . Tel est bien le langage de l'antiquité lorsqu'elle parle du droit général et originaire et des institutions universelles et apostoliques de l'Eglise.
Les historiens, il est vrai, ont rarement parlé, dans les premiers temps, des moindres Eglises ; car, dans le récit des grands événements, ils n'avaient pas souvent occasion d'appeler sur elles l'attention de leurs lecteurs. Mais, lorsqu'ils en font mention, ils le font sans étonnement et comme on parle d'un établissement connu de tous, immémorial et populaire.
C'est ainsi que saint Epiphane nomme en passant Céliphon, prêtre
(1) S. Ath. Apol. II.
(2) Non abnuo hanc esse Ecclesia^ consuetudinem, ut ad eos qui longe a maioribus urbibus per presbyteros et diaconos baptizati sunt, episcopus ad invocationem Spiritus sancti manus impositurus exclurai. (S. Hier. adv. Lacif.)
(3) Inter omnia volumus canonum staluta servari, ut non in quibuslibet locis neque in quibuscumque castellis, et ubi ante non fuerunt, episcopi conseertntur, eum ubi minores sunl plèbes minoresque conventus, presbyterorum cura sufjiciat, episcopalia autem gubernacula nonnisi majoribus populis et frequentioribus civitatibus oporteat prœsidere, ne, quod sanctorum Pàtrum ■Hvinitus ins/nrata décréta vetiierunt, viculis et possessionibus, vel obscuris et solitariis municipiis tribuatur sacerdotale fastigium, et honor, cui debent excellentiora committi, ipsa sui numerositate vilescat. (S. Léo, Episl. xn, ad episc. Maurit. César., n. 10.)
i BGLIS1 P IRTICULIERE
du bourg de Doris, où il n'\ .i\.iii point d'évèque (i). Saint Denyï il Uexandrie parle des prêtres et des diacres qui dans chaque bourannonçaienl la parole de Dieu ■• . Les historiens rapporteod a L'occasion que toutes les Eglises de Maréotide, depuis leur origine, ienl j-i i n;i i -- eu d'cvéques et relevaient du siège d'Alexandrie. Semblablement, la province de Scythie, quoiqu'elle contint un ■ombre de villes, n'avait jamais eu qu'un seul évéque, et, dit Sozo* mène, cesl l'ancienne coutume encore en vigueur que toutes les Eglises de cette région soient gouvernées par lui. » 3
On pourrait trouver d'autres exemples particuliers \ . et ils h multiplient à mesure que les textes deviennent pins abondants.
On a objecte que les pins anciens sont tirés d'auteur- du m siècle; mais tout le monde sut combien les monuments du 9econd siècle, <[ui touche à I époque apostolique, sont courts et peu nombreux, ci il suilit qu'une discipline soit couramment regardée au m siècle comme admise partout et de temps immémorial pour que ce témoignage revête toute L'autorité de l'âge précédent. C'est là un principe nécessaire de la critique des monuments ecclésiastiques.
Saint Epipbane. exposant comment les Eglises se sont fondées à l'origine, n'hésite pas à nous dire (pic les apôtres, selon les circonstances, établissaient dans les divers lieux tantôt un évèque et tantôt des piètres (5). Quelque opinion que l'on ait de son système,
(i) S. Enta, adv. kmr. 1. II, hmr. lxvi.
(a) Convocatis presbyteris et doctoribus rjui per singulos vicos fratribus prœdicabant. (Eus. llist. eccL I. VI, c. zxrv.)
(3) In provincia Scythia, qaamvis multaè orbes sint, unus est omnium epi-
BCQpus Velus illic consaetndo etiamnum manet, ut totius provincia1 ecclesias
unus tantum regat episeopus. iSozom. llist. eccL, 1. VU, c. xix; I. VI, c. xxi.)
(4) Au Concile d'Ephèse, il est question des ailles sans évéqmes <lc la province d'Europe, ancienne coutume à laquelle le Concile défend de der
« Europa- alias cîvitates preeter episcopales subjectas habuisse juxla veterem ronsuetudinem. ■ [Gox* . I . î • h . pan II, acl. v.)
(3) Non onwiia statini poluerunt apostoli constituere : presbyteris eniaa opus eral el diaconis. Pef 1ms eoim duos ecclesiastica compleri possunt. l'bi vero non e»t inventas quis dignus episcopatu permaasit locus sine episoopo. Ubi vero opus fuit, et erant digni episcopatu, conslituti sunt episcopi. Cum auteui multitude non esset, non inveuti sunt inter ipsos qui presbvteri constituerentur, et contenti fuerunt solo episcopo in loco constituto. Verum sine diaenno impossibile esl esse episcopum, et curam adhibuit sanctus Apostolus ut diaconi ipo propter ministerium. Sic Ecclesia accepit complementa dispen» sationis: sic illo tempore erant loca : nam siniruhc res nort ab initio omnia babiKTimt iS. Krn-ii. ado. hœr. 1. III, hier. LXXV, n. 5.
76 l'église
il faut convenir qu'il n'aurait pu tenir ce langage si l'on avait conservé la mémoire de la première institution d'Eglises sans évêques titulaires et confiées à des prêtres. Mais d'un autre côté serait-il possible qu'une innovation de cette importance eût passé tellement inaperçue qu'en aucun lieu on n'en eût gardé le souvenir, et qu'au contraire on eût regardé dans l'univers entier - la chose comme ancienne, naturelle, et tenant à toute la tradition des Pères '.'
Nos adversaires, qui, dans la louable intention de détruire l'erreur du faux droit divin des curés, cherchent à établir l'origine récente de cette discipline, grandissent eux-mêmes, par un de leurs principaux arguments, la difficulté que nous soulevons ici, en s' appuyant sur l'horreur qu'avaient, disent-ils, les chrétiens des premiers temps pour toute assemblée ecclésiastique tenue hors de la présidence de l'évêque.
Mais, si ce sentiment allait à confondre dans une même aversion les conventicules tenus par des prêtres schismatiques ou acéphales avec toute assemblée présidée par des prêtres du second ordre , comment expliquer que cette erreur ait fait place tout à coup, d'un bout à l'autre du monde chrétien, à l'établissement paisible d'Eglises sans évêques, sans que nulle part, ni dans les Canons des Conciles, ni dans les écrits des Pères, ni dans les monuments de l'histoire, il ne soit fait d'allusion à un aussi grand changement, aux causes qui l'auraient amené, à l'autorité qui l'aurait imposé?
Ce changement aurait-il pu même être si promptemcnt et si universellement oublié que les auteurs les plus diligents de l'antiquité, tels qu'un saint Epiphane, loin d'en faire mention, prétendent retrouver dans la pratique même des apôtres la discipline qu'ils avaient de leur temps sous les yeux ?
Il est facile, d'ailleurs, démontrer que les textes allégués, et qui, dit-on, condamnent toutes les assemblées ecclésiastiques auxquelles l'évêque ne préside pas en'personne, regardent manifestement les seules assemblées schismatiques. Les entendre autrement serait imputer une erreur grossière aux premiers disciples des apôtres et à l'Eglise des premiers temps. Saint Ignace, interdisant aux fidèles de s'assembler sans l'évêque, s'exprime clairement à cet égard : « La seule assemblée et communion légitime, dit-il, est celle que forme l'évêque ou celui à qui il l'a ordonné », (\) c'est-à-dire le piètre auto-
(i) Mï)8etç XwP-? "°'-' z~:<y/.6r.o^ '■'■ Jtpafffférco t(3v àvr/.oTiov il; tt,v 'Iv/.y.).r,- (Ti'av. 'Exs-'vïi $zoy.:.y. z:s/y.ry.n-.'.-j. v/îiçOw, r, ûirb tov ir^'yy.o-no-/ ov^a- r <;> il
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risé par l'évèque. Ne sait on pas d'ailleurs que, dès cette époque» en l'absence de l'évèque captif ou exilé, les prêtres réunissaient le peuple et célébraient les saintes synaxes ? Il en était de même peu liant la vacance des sièges épiscopaux ; et, si l'on n'eût pas admis que les prêtres pouvaient légitimement, hors le cas d'entreprise; ■chismatiques, suppléer l'évèque ou présider en son nom le peuple fidèle, lis Eglises eussent été dissoutes à chaque persécution, à chaque infirmité, à chaque ahsence de leurs éxêques. Bien au contraire, la fonction ordinaire du presbytère de l'Eglise principale suppléant l'évèque absent rendait parfaitement intelligible au peuple le ministère des prêtres présidant l'assemblée dans les moindres Eglises i|ui ne possédaient pas de chaire épiscopale, et le mettait à l'abri de tout danger de confondre ce ministère avec la prérogative du Pontife. Les premiers fidèles, se rendant ainsi un compte exact de la dépendance de ces prêtres à l'égard de l'épiscopat, et de l'infériorité de leur degré dans la hiérarchie, ne pouvaient s'imaginer ranges théories du droit divin des curés, telles que nous les combattons ici, d'accord, sur le terrain delà doctrine, avec les zélés écrivains orthodoxes dont nous ne partageons pas le sentiment sur le point historique de l'antiquité de l'institution des paroisses.
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