‹ De l'église [microform] ;Chapitre 9 sur 38 · PRÉFACE XIX · texte numérisé non relu

PRÉFACE XIX

Le pouvoir disciplinaire, qui «a pour objet principal la conduite de l'Eglise et la forme du culte», se subdivise en pouvoir réglementaire et en pouvoir judiciaire. Nécessaire et légitime, il dpit se conformer aux principes généraux du Nouveau Testament (puisque celui-ci ne donne pas de code précis) et être limité par eux; En aucun cas, ses décisions ne doivent être placées sur la même ligne que les ■ prescriptions de la Bible, comme dans l'Eglise romaine, « Son véritable office est de publier, de développer, d'appliquer la règle de foi et de vie que l'Eglise a reçue de Dieu, d'en fixer selon les temps les parties variables, autant que l'ordre l'exige, et c'est' à cela seul que se rapportent ses ordonnances. ». Dans ces limites, il ne fui reste pas moins des devoirs nombreux et des droits étendus, notamment en ce qui concerne « la constitution extérieure et intérieure de l'Eglise, les conditions, que doivent remplir ceux qui prétendent à ses emplois, le temps et le lieu de ses assemblées religieuses »; et ainsi de suite. . .

On ne saurait davantage contester à l'Eglise le pouvoir judiciaire ou des clefs, celui délier et de délier. Donné à l'Eglise pour défendre le nom de Dieu contre tout mépris, à l'aide des armes spirituelles dont parle l'apôtre (II Cor. X, 4-6), il s'exerce par le moyen des corps ecclésiastiques. Seulement, ceux-ci n'ont le droit de l'exercer qu'au nom de la Parole écrite, qui seule lie et délie. En tout cas, l'Eglise ne peut pas plus se passer de ce pouvoir, que ne le pourrait une société quelconque; car FEglise, comme toute société, a besoin, pour exister, de maintenir ses lois constitutives et d'avoir, par conséquent, une certaine action sur ses membres.

Dans l'espèce, cette action comprend le droit d'admission et le droit d'exclusion, ou d'excommunication. M. Jalaguier ne recule pas devant ce mot, qui est, d'ailleurs le mot classique, quelque étrangement qu'il sonne à nos

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oreilles modernes. Mais il se hâte d'y ajouter un' correctif, le vrai correctif, qui en atténue singulièrement la portée : c'est, pour chaque fidèle, le droit de séparation. En effet, si l'Eglise a le droit, a le devoir, même/ d'exiger une soumission relative réelle du fidèle, celui-ci, de son côté, doit avoir le droit de se séparer d'une Eglise dans laquelle il ne recevrait plus la nourriture spirituelle qu'il juge nécessaire a son âme, ou dans laquelle son salut lui semblerait compromis, ou, enfin, qui lui paraîtrait professer l'erreur et non la vérité. En deux mots, il n'a pas lé droit de s'infliger à l'Eglise, ni l'Eglise de s'infliger à lui.

Sans doute, cette séparation n'est un droit que dans la mesure oii. elle est un devoir; elle ne devient légitime que si l'union est devenue moralement impossible, et M. Jalaguier insiste à maintes reprises sur ce point si délicat. Mais le droit de se séparer reste inaliénable, partout où la vraie substance de la foi et le vrai usage des sacrements ne sont pas conservés. Si donc,' on ne doit pas quitter légèrement une Eglise, pour toutes sortes d'erreurs ou dé vices, sous peine de rendre réxistence d'une Eglise imposa siblé, en multipliant indéfiniment les schismes; et si tous les articles de la doctrine ne sont pas d'égale importance, il est des cas où, l'Eglise étant devenue hérétique ou infidèle, il est de devoir strict de se séparer d'elle. En voici un exemple. « Quand Christ; dit du Plessis-Mornay, qui est l'âme de l'Eglise, n'est plus reconnu pour Sauveur et Médiateur, quand cette médiation qui joint Christ à l'Eglise, comme le chef (tête) avec le gosier, est couppée ; alors le libelle de répude est publié entre elle et Christ, elle se ma- • rie ouvertement à un autre, l'âme est hors du corps et le •sifflet couppé ». C'est donc pour le fidèle, un cas de séparation, à cause du salut de son âme.

Mais pourquoi, en faveur de TEglise, le droit d'admission

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efc celui d'exclusion y et, en faveur du fidèle, le droit de séparation, dpivent-ils être maintenus? Parce que l'Eglise,! étant à la fois une institution divine et une libre associa-r, tion, il faut que le double principe d'autoritéet de liberté i soit toujours respecté. En face de ces droits, se dressera le. double devoir de la fidélité et de la condescendance. Et' quant au Protestantisme, ildevra,. vis-à-vis de l'ecclésiasi ticisme et de l'indépendantisme -— de droite ou de gauche, — rester fidèlement attaché .à la doctrine du Nouveau, Testament. Puis, cette doctrine sauve, montrer une grandej condescendance. En effet, la plupart des maux ecclésiastiques viennent de ce que l'un ou l'autre de ces principesi est méconnu. Le séparatisme méconnaît la condescendanceyle latitudinarisme, la foi ; le catholicisme, la liberté. Le système réformé, le vrai, cherche à les combiner tous., Aussi est-il d'une apphcation plus difficile, puisqu'il veu%j en même temps, le maintien de la vérité et le maintien de, l'union; une Eglise générale et xme doctrine positive; lai conciliation entre la liberté et l'ordre. • ■ !

Mais si les Réformés, en général^ sont d'accord, par définition, sur le but à atteindre, ils ne le sont pas sur leS; moyens. Les uns, dit. M. Jalaguier, demandent le retou:^ pur et simple aux anciens symboles; d'autres veulent les remplacer par des formulaires réduits aux seuls points, essentiels; d'autres, enfin, « veulent que les liturgies et les, catéchismes soient substitués aux formulaires ». î

M. Jalaguier repousse ce troisième moyen, comme làis- , sant, indépendamment des difficultés d'application, trop) peu de place à la liberté ; il repousse également le premier ,i parce que les formulaires mêlent trop d'interprétation humaine à la pure et simple, donnée scripturaire, sont trop ^ souvent « une religion greffée sur une théologie », et blés-] sent ainsi, en méconnaissant la liberté et en comprometr, tant l'unité, l'esprit de condescendance. . . ■ ' ,. ::|

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