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cipe une fois posé se développa sans cesse, jusqu’à l’établisse-
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passé sous silence dans le Nouveau Testament comme le changement du jour de repos ou le baptème des enfants, mais qu'il y
est formellement décidé, car le Nouveau Testament ne men-
üonne, à côté des diacres, qu'un seul ordre de ministres ordinaires, qu'il nomme indistinctement anciens ou évèques. Evidemment il n'y à pas parité entre les questions qu'on assimile, Pour le dimanche, par exemple, les écrits sacrés n’en affirment point, il est vrai, l'institution divine ; mais ils renferment divers traits qui montrent que ce jour se distinguait par certains usages et certains caractères religieux dès le temps des apôtres (1 Cor. XVI, 2; Apoc.lI, 10); et quand nous le voyons ensuile universellement observé (Lettre de Pline ; Justin etc.) nous avons le
droit d’en conclure qu’il fut consacré d’une manière spéciale au
culte chrétien, sous la direction des fondateurs de l'Eglise, Pour l’épiscopalisme, au contraire, les Livres saints, bien loin d’en contenir les indications ou les semences, le combattent formellement, puisqu'ils détruisent la distinction sur laquelle il repose.
2 Il est aisé d'expliquer l’élévation rapide de l’un des pasteurs,
lorsqu'il s’en trouvait plusieurs dans un même lieu (Act. XX, 28; Phil. [, 1; I Tim. IV, 14). On comprend, en effet, que l'ordre des délibérations, l'unité de direction et de conduite, et mille autres causes, aient ainsi porté de bonne heure à établir un président; qu’on lui ait affecté insensiblement le nom d’évêèque
(ou d'ange :. Apoc. ID); que l'utilité de cette inslitution l'ait bientôt rendue générale; que, par l'effet des circonstances exté-
rieures, le besoin d'union et de force, les tendances naturelles
de l’homme, etc., ce président, qui n’était d'abord que primus
inter pares, se soit trouvé peu à peu investi d’attribulions et de
. prérogatives supérieures. C’est la loi de développement de tous . les pouvoirs. Ce fut celle de l’épiscopat lui-même depuis les temps
dont nous parlons jusqu’à la Réformation. Les évêques du n° siècle sont tout autre chose que ceux du 1v° ou du var. Le prin-
ment complet du système romain, son complément final.
Cette explication, qui se recommande d'elle-même par ses rapports avec la nature humaine et avec l’histoire ecclésiastique, se confirme encore quand on entend Clément de Rome dire, selon la formule du Noaveau Testament : «Que Îles apôtres « prêchèrent dans les cités et les contrées diverses, établissant « leurs premiers disciples, après les avoir éprouvés par le Saint- « Esprit, pour être évêques et diacres de ceux qui croiraient « ensuite ». Polycarpe ne mentionne que les anciens el les diacres (Ep. aux Philippiens, V et VI). Le titre de lEpitre est déjà significatif : « Polycarpe et ceux qui sont anciens avec lui, etc. ». C'est aussi la formule d’Irénée en divers endroits. Epiphanes (en 368), pour rendre compte de l’état des églises, suppose que les apôtres établirent, dans certaines localités, seulement des évèques ou des anciens et des diacres, et dans d’autres des évèques, des anciens et des diacres ; ce qui indique visiblement, quand on laisse l'interprétation pour s’en tenir aux faits, que certaines églises ne prirent que lentement la forme épiscopale et retinrent longtemps, malgré l'entrainement universel, l'institution et la forme primitive.
Il y a là deux choses, le fait et le principe, en d’autres termes le droit humain et le droit divin. La suprématie de fait est généralement établie dès le ne siècle, mais les Pères eux-mêmes reconnaissent qu’au commencement il n’en élait pas ainsi, et que les mêmes hommes étaient appelés indifféremment évéques et anciens (Hilaire, Théodoret, etc.). Voici le témoignage formel de saint Jérôme (1) : « Eumdem esse presbyterum qui et episcopus est; et antequam diaboli instinctu studia in relhigione fierent et diceretur in populis : ego sum Paul, ego Apolh, ego autem Cephas, communis presbyterorum concilio ecclesias qubernatas esse. Postquam autem unusquisque quos baptisaverat suos : putabat esse, non Christi, in toto orbe decretum esse ut unus de presbyteris electus præponeretur cœteris, ad quem omnis Ecclesiæ
(1) Comm. in Epist, ad Titum.
cura perlineat, et schismatum semina tollerentur ». est curieux de rapprocher cette déclaration de saint Jérôme du décret de Trente qui anathématise « quiconque ose dire que la suprématie des évèques n’est que de droit ecclésiastique ».