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CHAPITRE II

(Principes généraux)

La Constitution de l'Eglise peut se diviser en «intérieure » (règle de foi) et « extérieure » (formes de gouvernement). — Les catholiques et les protestants comprennent différemment les droits de l'Eglise et les devoirs de ses membres vis-à-vis d’elle. — L'Eglise n’a qu’une « autorité d’ordre » qui laisse subsister le « libre examen ». — Cette autorité se divise en « dogmatique » et « disciplinaire » (celle-ci se subdivisant en «réglementaire » et « judiciaire ».) — But, caractère, fondement de ces divers pouvoirs.

La meilleure constitution ecclésiastique est celle qui est le plus d'accord avec l’ensemble des principes scripturaires et où l'Eglise trouve le plus de moyens d'atteindre son but : savoir la propagation de la vérité chrétienne et le développement de la vie chrétienne,

La constitution d’une Eglise peut se diviser en intérieure et extérieure, la première tenant essentiellement à sa règle de foi, la seconde à sa forme de gouvernement.

Le Catholicisme et le Protestantisme nous offrent deux systèmes de constitution ecclésiastique bien distincts et, sous plusieurs rapports, opposés. Dans l’un, ainsi que nous l'avons déjà dit, tout dépend de l'Eglise, même la Bible : dans l’autre, tout dépend de la Bible, même l'Eglise, car l'Eglise est régie et Jugée par la Bible.

Dans le système romain, tout porte sur le principe d'autorité et d’infaillibilité. L'Eglise, toujours dirigée par le Saint-Esprit,

l'Eglise qui a reçu la promesse de la présence constante de

Jésus-Christ au milieu d'elle (1), en même temps que le dépôt

de la Parole non écrite, commentaire et complément essentiel

de la Parole écrite, est le seul interprète certain des Ecritures, le juge suprème dont la sentence détermine et la doctrine générale du Livre divin et le sens spécial de chaque passage controversé. C'est le devoir de tous les chrétiens de se soumettre humblement à ses décisions. « Tant qu'il y aura des disputes qui « partageront les fidèles, dit Bossuet, les pasteurs interpose- « ront leur autorité et diront après les apôtres : « Il a semblé « bon au Saint-Esprit et à nous ». Et quand l'Eglise aura parlé

« par leur moyen, on enseignera à ses enfants qu'ils ne doi-

« vent pas examiner de nouveau les articles qui ont été résolus, « mais qu'ils doivent recevoir humblement ses décisions (2). » Dans ce système, le rapport direct des âmes est avec l'Eglise, source infaillible de la vérité et de la grâce, médiatrice entre a terre et le ciel; c’est par elle que se forme leur rapport avec Dieu et avec Jésus-Christ; se fondant sur ses prérogatives surnalurelles, elle réclame et exerce une souveraineté absolue.

La Réformation changea profondément l'Eglise comme Ja doctrine, par cela même qu’elle élevait au-dessus de l’une et de l’autre la Bible. Restituant la notion de la sacrificature spiri-

tuelle et universelle, elle combla la ligne de démarcation qui

faisait du peuple et du clergé deux sociétés distinctes ; plaçant,

par delà l'Eglise visible, l'Eglise invisible, elle mit à côté du devoir de l’union et de la soumission, le droit de protestation, par suite celui de séparation ; elle abôlit l’idée sacramentelle et sacerdotale, sur laquelle reposait l'édifice catholique, et d’où il

(1) Certains docteurs catholiques, s’appuyant sur les docirines philosophiques actuelles, font de l'Eglise « l’incarnation permanente de Jésus- Christ » et dérivent de là toutes ses attributions et ses prérogatives supérieures (Mœhler. Symbolique). Le mysticisme panthéistique du jour donne de la couleur à ces théories étranges ; il leur prête une ombre de vérité, qui frappe et séduit bien des gens. Mais cette luear factice ne saurait durer. Elle peut, d’ailleurs, se tourner au profit de l’individualisme.

(2) Exposition de la Foi.

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-élait sorti pièce après pièce. Mais, en rejetant le principe de l'in-

faillibilité,; avec les droits etles pouvoirs qu'on en dérive, les protestants ne refusent pourtant pas toute autorité à l'Eglise comme corps organisé. Ils lui reconnaissent la puissance et l’obligation de régler les matières de discipline et même, à certains degrés, les matières de foi, sous le contrôle suprème de l'Ecriture, dont il faut, d’après eux, suivre les déclarations quand elle

parle et l'esprit quand elle se tait; l'Ecriture est l'autorité et la

règle souveraine, il n’est ni coutumes, ni traditions, ni décisions humaines qui puissent prévaloir contre elle. Il va sans dire que nous nous tenons au point de vue foncier de la Réformation, dont s’écartent le confessionalisme et l’indépendantisme. Il est entendu aussi que, regardant moins aux faits qu'aux principes, nous considérons l’Église dans son état normal, destinée à sortir, par conséquent, de son fractionnement actuel et à présenter sur la terre une image du Royaume des Cieux : gloires de l'idéal scripturaire, que nous aimons à contempler à travers les tristesses du réel. :

On divise ordinairement le pouvoir de l'Eglise en ogmauli- 5 ÿ

que et en disciplinaire, qui se subdivise en réglementarre et en

judiciaire.

Cé pouvoir, sous toutes ses formes, a pour but l'union et l'édification {Rom. XIV, 19; XV, 1. 2; L Cor. XIV, 40). C'est simplement une autorité d'ordre, différant, en nature aussi bien qu'en étendue, de l'autorité romaine. L'autorité protestante se borne à constater et à poser la doctrine biblique, à laquelle elle ne se reconnaît point le droit de retrancher ou d'ajouter; l'autorité catholique, établissant une autre source ou règle de vérité, la tradition ecclésiastique, en a liré des croyances étrangères à la Parole de Dieu; et les prescrit comme des articles de foi tout

aussi obligatoires que ceux qui se puisent directement dans les

Livres sacrés. L'autorité protestante laisse subsister à côté d'elle le libre examen et le jugement particulier; l’autorité catholique, partout où elle est reconnue, les condamne l’un et l’autre, par

cela mème qu’elle se déclare infaillible. Toujours cette différence, celte opposition interne des choses sous l'identité des noms. Il importe d'autant plus de la relever qu’on semble prendre à tâche de l’effacer aujourd’hui. L'autorité protestante n’est, redisons-le, qu'une autorité d'ordre, elle n’est et ne veut être de droit divin qu’en tant qu’éfablie de Dieu, comme l'autorité civile, et faisant de la Parole de Dieu sa loi, comme le plus humble chrétien, L'autorité catholique s’arroge des attribulions et des prérogatives surnaturelles : elle prétend que Dieu parle par elle, en sorte que ses décisions, commentaire officiel et complément essentiel de l’enseignement sacré, lient la conscience religieuse et morale ; s’'érigeant par là en une véritable théocratie : prétention absolument réprouvée par l’autorité protestante.

Pouvoir dogmatique. — Selon les principes du Protestantisme, le pouvoir dogmatique se borne à déterminer la doctrine générale de l'Eglise, en tant qu’elle sert de base à l’enseignement public dans les écoles, les académies et les temples. Ce pouvoir ne lie directement que le corps dirigeant et n'impose que les points absolument essentiels à la communauté de croyance et de vie. Il se légitime par les préceptes du Nouveau Testament qui ordonnent de veiller au dépôt de la foi, au maintien de la saine doctrine ([ Tim. VE, 5; Tite [, 9) et de se garder des faux prophètes et des faux docteurs (Matt. VIE, 15; IL Cor. II, 47; Tite I, 11, elc.); ainsi que par les exemples de l'Eglise apostolique (Act. XV et XVI, 4. 5).

Et même, à part ces préceptes et ces exemples, le pouvoir dogmatlique de l'Église serait né de sa nature, de son but, de ses obligations ; gardienne de la vérité, elle est tenue de la conserver pure et de bannir l'erreur des enseignements qui se donnent en son nom. Ajoulons que n’existant que par sa doctrine, elle se trouve sous l’impérieuse nécessilé d'en garantir au moins les points essentiels.

Le pouvoir dogmatique est reconnu, quoiqu'à des degrés différents, dans loutes les opinions. Il n’est pas jusqu'au latitu-

+ LL CA é4

dinarisme le plus extrême qui, en repoussant les confessions de foi et en réduisant son symbole à un seul article, celui d’une révélation surnaturelle (latitud. ancien), ou du salut par Christ (latitud. actuel), ne suppose toujours certaines doctrines générales, base obligatoire de l’enseignement publie. Il y a là une nécessité inévitable; aussi ne parvient-on jamais à s’y soustraire complètement. Une Eglise, comme toute autre Société, doit avoir sa charte constitulionnelle pour pouvoir se développer librement, régulièrement, ou même pour subsister. Les théories les plus larges ou les plus libérales, (selon lépithète qu’elles aiment à se donner), celles qui font si bon marché du dogme, sont toujours forcées de s’arrèter à quelques points, plus ou moins bien définis, où l'association religieuse a sa raison et sa fin. Il est donc impossible qu'une Eglise échappe longtemps, quoi qu'elle fasse, à l'obligation de déclarer ce qui est fondamental pour elle, ce qui fait partie essentielle de son enseignement et de son culte, en d’autres termes ce qu’elle tient comme élément constitutif de la doctrine et de la vie chrétienne. Elle ne peut, sans se suicider, n1 laisser saper sa foi par ceux qu'elle revêt des fonctions pastorales, ni consentir à se transformer en une Babel. Seulement, 1l importe qu’elle ne donne à ses décisions qu'un caractère et une force réglementaires, si elle veut rester fidèle au vrai principe protestant, car dans le Protestantisme l'Eglise n’est pas Ja source de la vérité, elle n’en est que « /« colonne et l'appui », elle ne fait que la déterminer telle qu’elle la trouve dans la Bible, en revenant sans cesse, selon le précepte que prescrivait déjà Polycarpe, « à la Parole annoncée dès le commencement ». À ce point de vue le pouvoir dogmatique se confond avec le pouvoir disciplinaire, ou s'il s’en distingue, c’est uniquement par son objet. Nous reviendrons sur la question des symboles, quand nous discuterons les différents systèmes de constitution ecclésiastique (1).

(4) V. ci-après : Constit. int. de l'Eglise.

Pouvoir disciplinaire (réglementaire et judiciaire ).— Le pouvoir disciplinaire proprement dit a pour objet principal la conduite de l'Eglise et la forme du culte. Ilse fonde : 4° Sur ce que la diversité des temps, des lieux, des positions, des idées, des mœurs, des coutumes, doit nécessairement amener, à ce double égard, des modifications plus ou moins graves dans une société destinée à couvrir la terre et à durer jusqu’à la consommation des siècles; il est bien évident, par exemple, qu'elle ne peut suivre les même règles, soit pour sa direction générale, soit pour le service divin, aux époques de persécution et à celles de liberté et de calme. Et puis, le mouvement des idées et des choses, effet direct ou indirect de l'esprit qu'elle répand, le progrès interne et externe des peuples qu'elle régit, les états divers qu’elle traverse, amènent nécessairement des modifications, sinon dans le fond vital de sa foi, du moins dans sa liturgie et dans sa discipline, dans les formes de son administration et de son culte. Et tout cela doit être réglé et ne peut l'être que par elle-même. |

2° Sur ce que le Nouveau Testament, sans doute par la raison que nous venons d'indiquer, ne renferme pas de loi. complète sur ces points (gouvernement et culte) comme l'avait fait l'Ancien, qui fut donné pour une nation particulière et une situation déterminée. Le Mosaïsme entre dans

les détails les plus minutieux du rituel, il expose et arrête tout et le rend par cela même obligatoire; c'est la religion de la lettre ; le Christianisme, au contraire, est la religion de l'esprit, et, par suite, 1l peut sans inconvénient et sans danger supporter bien des variations dans ses institutions extérieures. — Nous voyons, dès l’origine et sous la direction des apôtres, les églises suivre deux régimes différents à bien des égards, selon qu'elles se composaient de Juifs ou de Gentils. La vie de la foi et de la charité, dominant les diversités de forme, maintenait l'unité de direction pañï l'unité des principes et des sentiments. La grande règle était celle que rappelle saint Paul 1 Cor. XIV, 40 : « Que toutes choses se fassent avec bienséance et avec

ordre »; et Eph. IV, 45 : « Suivant la vérité dans la charité, » — Le Nouveau Testament renferme des préceptes évidemment locaux et temporaires, fondés sur les opinions et les coutumes du temps, utiles alors par conséquent, et dont l'Eglise s’est affranchie à mesure que les idées et les circonstances ont changé. De ce nombre sont le baïser de paix ou de fraternité, les agapes, les prescriptions relatives aux cheveux longs et au

voile chez les femmes, aux cheveux courts chez les hommes,

l'interdiction des viandes étouffées, elec... A côlé de ces points, qu'il convenait de régler alors parce qu'ils tou-

chaient aux idées et aux mœurs du temps, il en est d’autres

qui ont été vivement déballues plus tard et sur lesquels les auteurs sacrés se taisent complètement, comme la forme du baptème (immersion, effusion, aspersion), la manière dont il faut recevoir la Sainte-Cène (assis, debout, à genoux; quel pain? quel vin ?), etc. Là s'exerce en liberté le pouvoir disciplinaire; il

y est seulement limité, de mème que partout ailleurs, par les

principes généraux du Nouveau Testament, auxquels il doit toujours se conformer, par l'esprit du Christianisme et l’analogie des Ecritures, dont il ne saurait s'écarter sans crainte et sans péril.

. Rome place les commandements de l'Eglise sur la même ligne que les commandements de la Bible, s’attribuant le droit de faire

des lois qui lient la conscience à l’égal des lois divines. Elle a

revêlu d’un caractère sacré le corps pastoral, ainsi que ses décrets el ses actes, pour lui soumettre plus complètement les peuples ; elle a fait des addilions sans nombre au culte évangé-

lique ; elle enjoint, sous peine de péché mortel, des jeûnes, des

‘abstinences, des mortifications, dont l’Ecriture ne dit pas un

mot, des pratiques, telles que l’adoration des images et l’invocation des saints, que l’Ecriture interdit expressément. Elle heurte

la liberté et la spiritualité chrétiennes par des observances

innombrables, qu’elle impose au même titre que les prescriplions

* scripluraires.

Les protestants rejettent de concert ces abus d'autorité. Suivant eux, l'Eglise ne possède pas de pouvoir législatif propre:

ment dit, elle n’a qu’un pouvoir exécutif et rég{ementaire, sem-

blable à celui du gouvernement dans les états constitutionnels. Son véritable office est de publier, de développer, d'appliquer Ja règle de foi et de vie qu’elle a reçue de Dieu, d'en fixer, selon les temps, les parlies variables, autant que l’ordre l'exige, et c’est à cela seul que se rapportent ses ordonnances. Mais dans cette limite même, il ne lui en reste pas moins des devoirs nombreux et des droits étendus. Elle a à déterminer sa constitution exté-

rieure et intérieure, les conditions que doivent remplir ceux qui

prétendent à ses emplois, le temps et le lieu des assemblées religieuses, etc., ete. Sur lout cela, il faut des règles pour prévenir la confusion et le scandale ; et comme ces règles ne peuvent procéder que de l'Eglise, il faut donc qu’en ces matières chacun reconnaisse et respecte son autorité ; il le faut, en particulier, pour ce qui concerne l’ordre du culte et sa forme.

L'Eglise a dès le principe et, comme tout l’annonce, sous Ja direction des apôtres, établi le premier jour de la semaine pour le Sabbat chrétien. Plus tard, elle a institué les fêtes de Noëi,

de Pâques, de Pentecôte, ete. Le Concile de Nicée termine le

long différend entre l'Orient et l'Occident, au sujet de la deuxième de ces fêtes, et il ordonne, de plus, l'observation du Vendredi Saint. A la Réformation, en renversant le Calendrier romain comme nuisible à la société et comme incompatible avec le vrai caractère du Christianisme (Rom. XIV, 6; Col. II, 47-23), quelques-unes des Eglises protestantes, celle d’'Ecosse par exemple, allèrent jusqu'à abolir les grandes fêtes chrétiennes et à ne conserver que le Dimanche ; elles sont Loutes, je crois, revenues de cet extrême où les avait jeiées l'excès antérieur. Mais quelles que soient à cet égard les règles établies dans une Eglise, il est du devoir de ses membres de s’y soumettre, tout en usant, s'ils le trouvent bon, du droit qu'ils possèdent d’en

demander la révision et la réforme.

Ilen est de mème du rituel. Dieu veut, il est vrai, être adoré «en esprit et en vérité » (Jean IV, 24); les dispositions et les œuvres saintes importent beaucoup plus que les observances (Matt. XIT, 7) et l’on doit se garder avec soin de l’éfekofonsxsis (Col. IT, 23). Il y a cependant dans la forme du service divin bien des points qui doivent être réglés pour en assurer la régularité et la dignité, et qui ne peuvent l'être que par l'autorité ecclésiastique ; tels, par exemple, la tenue des assemblées religieuses, l’administration du baptème et de la Sainte Cène, le psautier, la liturgie, etc. (1).

Si les apôtres avaient laissé un rituel, l'Eglise n'aurait qu’à s'y conformer. [ls ne l'ont point fait, parce que cela n’entrait pas dans l’ordre etle plan divin. Il n’y a donc d’obligatoire, pour tous les temps et pour tous les lieux, que les principes généraux du Nouveau Testament. Nous n’avons guère de directions particubières, de règlements de détail que dans saint Paul, et en les étudiant, nous trouverons, je crois, qu'il ne pensait pas que tous dussent lier à jamais les consciences, et qu’il reconnaissait aux disciples le droit d’en établir eux-mêmes, selon les besoins. Quelques-unes de ses directions sur le culte se rapportent à

(1) I n’est pas jusqu'aux vêtements ecclésiastiques qui ne prennent à cet égard une certaine importance, quand ils sont consacrés par l'usage ou par des règlements. Certes, l’habit n’est rien en lui-même; et pour le conserver ou pour le changer, il n'existe que des raisons de pure conve-

nance. On ne peut donc que s'étonner de la lutte qui a lieu aujourd’hui

encore autour du surplis anglican et de la robe presbytérienne, surtout

quand on voit des gens faire, des deux côtés, une question de conscience

d’une question d'ordre et de coutume. Il y a souvent, il est vrai, sous ces futiles discussions, un fond plus sérieux, je veux dire l’opposition du spi ritualisme et du formalisme. Mais on y oublie ordinairement des deux parts le principe réel, qui veut qu’en ces matières tout se règle dans l'intérêt de l’ordre et qu'on se tienne à ce que l'Eglise a décidé. On tombe dans l'excès quand on revêt d’un caractère sacré de simples institutions extérieures ; on y tombe également quand on se fait scrupule de s’y soumettre, Le Seigneur se conforma aux coutumes de la Synagogue, et saint

Paul se faisait tout à tous.

l’usage des dons miraculeux (I Cor. XIV) et ne peuvent s'appliquer que fort indirectement à notre état actuel, si elles s y apphiquent en quelque manière. D'autres ont trait à des opinions, à des mœurs, à des coutumes (voile chez les femmes, Sainte Cène après l’agape, elc.) qui sont tombées depuis longtemps, et par conséquent ne nous concernent pas non plus. Il recommande, nous l'avons dit, que tout se fasse dans l'Eglise avec bienséance, avec ordre et pour l'édification, ce qui suppose à l'Eglise des pouvoirs particuliers. Les coutumes, et par suite les convenances, changent incessamment avec le mouvement des idées et des choses, —(Que l’on compare, par exemple, ce qui fut essentiel à Genève du temps de Calvin, avec ce qui serait possible aujourd'hui, — ou les Eglises actuelles des Etats-Unis, même les plus fortement disciplinées, avec les Eglises puritaines d'autrefois) — d'où le droit de l'Eglise de modifier ses institutions, et le devoir des fidèles de se soumettre à ses règlements.

Cette conséquence est d’ailleurs en parfaite harmonie avec le fond vital et le but du Christianisme, dont l'extérieur, la forme, a dà rester en quelque sorte flexible, par cela même qu'il est esprit et vie et qu'il était destiné à être perpétuel et universel.

Mais l'Eglise, il faut le redire, ne doit user de son pouvoir réglementaire qu'avec mesure, dans l'intérêt de l’ordre et du. culte, et dans l’analogie de l’Ecriture et de la foi. On sait ce qu'est devenu le service divin dans la Communion grecque et dans la Communion romaine. L'Eglise ne doit pas non plus, répétons-le, prétendre imprimer à ses ordonnances disciplinaires le caractère d'obligation morale qui n'appartient qu'aux lois divines. Ses décisions n'ont pour objet que la convenance ou l'utilité commune, elles peuvent toujours être révisées, modifiées ou abandonnées, lorsqu'elles ne remplissent plus leur but primilif. | ;

Mais ce pouvoir de l'Eglise, quand il se renferme dans ses! limites légitimes, suppose chez les fidèles l’obligation de le respecter et d’y obéir, lors même qu'ils n’approuveraient pas tout

ce qu'il prescrit. La condescendance et la soumission sont pour eux des devoirs positifs, naissant des principes évangéliques d'humilité, de renoncement, de support, d'amour de l'union et de la paix. C’est dans cet esprit que les forts sont tenus en bien des circonstances de faire céder leurs lumières à l'édification des faibles, de s’arrèter mème devant des scrupules aveugles ou superstitieux, et de sacrifier leur liberté plutôt que de nuire à la concorde ou de donner du scandale (Rom. XIV et XV; I Cor, VIII, 9-13). C'est dans cet esprit et pour ces motifs que le Concile de Jérusalem proserivit temporairement l'usage des viandes étouffées et du sang. C'est dans le même esprit que saint Paul fil circoncire Timothée. Ces exemples et ces faits particuliers, qui ne nous concernent pas directement puisqu'ils se rapportent à un état religieux qui n'existe plus, nous révèlent cependant le principe qui doit nous servir de règle. La vie de Jésus-Christ nous fournirait de semblables enseignements, car il se soumit à l’ordre établi, dans les points mème qui n'étaient pas prescrits par la loi, tels que la fête de là Dédicace, les observances de la Pâque, le service des synagogues ; — {il n’attaqua que ce qui était contraire à la vraie piété, que le formalisme et la superslilion ; et il l’attaqua dans les institutions légales comme dans les coutumes traditionnelles). — Il est bien évident, en effet, que cet esprit de condescendance chrétienne qui prescrit le support, même dans les matières de doctrine, ainsi que nous l'avons vu ailleurs (1), le prescrit à plus forte raison dans les matières de pure discipline. | |

Le pouvoir judiciaire, dont il nous reste à parler, ne saurait en principe être contesté: à l'Eglise; toute Société a besoin, pour exister, de maintenir ses lois constitutives, et, pour maintenir ses lois, d’avoir une certaine action sur ses membres, Ses besoins à cet égard fondent ses droits, en particulier celui d'admission et d'exclusion, nommé souvent le pouvoir des clefs.

(1) Ire Partie, ch. II, p. 127 et suiv.

L'admission et l’exclusion sont deux points corrélatifs. Partout où l’on est facile sur l'un on est difficile sur l’autre, et viceversa. L'idée qu’on s’en forme dépend'de la notion qu'on se fait de l'Eglise. Se représente-t-on l'Eglise comme ne devani renfermer que de vrais chrétiens? on est conduit par là à être

très sévère, soit pour admeltre soit pour exclure : la considère- .

t-on comme constituée par sa confession de foi et sa discipline ? quiconque adhère à ses règles extérieures est alors admis, quiconque refuse de s’y soumettre sur quelque point est exclu : se la figure-t-on comme sans confession ni discipline ? il n'est dès lors plus question d'admission ni d'exclusion. Le premier système est celui dé la plupart des églises séparatistes (pures); le deuxième, celui des anciennes églises de la Réformation ; le troisième, celui de la plupart des églises actuelles, car, dans ces églises, les formulaires du xvi siècle sont généralement tombés en désuétude, et là même où ils existent en droit ils n’existent plus de fait, puisqu'ils ont perdu leur autorité. j; A côté du droit d'exclusion ‘dans l'Eglise, se trouve chez ses

membres le droit de séparation. Si elle peut rejeter hors de son.

sein les personnes qui, refusant de se soumettre à ses lois fon-

damentales, gènent sa marche ou compromettent son existence,

les personnes qui ne trouvent plus en elle l’aliment de vérité et de vie, ou qui craignent d'exposer leur salut en suivant son enseignement et son culte, peuvent aussi se séparer pour former des associations indépendantes. L'exercice de ce droit, l'application de ce principe peut êtré contesté dans tel ou tel cas, le droit, le principe lui-même ne saurait l'être. Le chrétien est libre de choisir entre les églises ou d'en former une nouvelle, mais au-dessus de cette liberté il y a des devoirs qui la règlent et la limitent. Chacun aura à répondre devant Dieu de

l'usage qu'il en fait,

LE

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