SECTION III. — ÉMANCIPATION
L'incapacité du pupille, et par suite les pouvoirs du tuteur, prennent nécessairement fin à la majorité. Mais, avant l'époque de cette majorité, l'enfant peut être émancipé lorsque ceux, sous la puissance desquels il se trouve, y consentent. Nous ne parlerons pas de l'émancipation tacite qui est la conséquence du mariage et sur laquelle le lieu de la célébration ne saurait avoir aucune influence, mais de l'éman-
(1) FoÉLix. — Droit International Privé, U, 209.
cipation expresse qui résulte de la déclaration faite devant le juge de paix, assisté de son greffier, par le père, et à défaut du père, par la mère, ou si le père et la mère sont morts, de la délibération du conseil de famille qui Taura autorisée. Cette émancipation peut-elle avoir lieu à l'étranger ? Il faut, croyons-nous, distinguer entre ces deux cas : lorsque c'est le père, ou à défaut de père, la mère qui désire émanciper son enfant, nous déciderons qu'ils peuvent faire leur déclaration devant l'autorité compétente étrangère, en vertu de la règle < locus régit actum. > En Italie, ce sera le préteur (Art. 311 du Code italien).
Mais lorsque l'émancipation n'a lieu qu'à la suite d'une délibération du conseil de famille, dont l'intervention entraîne souvent celle du tribunal, eUe ne peut avoir lieu à l'étranger, qu'autant que, d'après les conventions diplomatiques en vigueur, le conseil de famille a pu valablement se réunir dans le pays, sous la présidence du consul ou de son délégué, qui remplit alors les fonctions de juge de paix. — M. Demolombe(l) repousse cependant cette distinction, et semble croire que le seul juge de paix compétent est celui du domicile du mineur; mais il admet avec M. de Freminville, que l'émancipation peut être faite par mandataire, pourvu que la procuration soit spéciale et authentique ; ce tempé^ rament est de nature à faire disparaître les obstacles qui pourraient résulter de l'éloignement.
(I) Demolombe. -^Dela Minorité, t. II, p. 159.