SECTION IL — EFFETS DES MESURES
Le tuteur, le curateur, le conseil judiciaire une fois nommés, quels seront leurs pouvoirs, et d'après quelle loi faudra-t-il les déterminer? Les auteurs sont très-divisés sur ce point.
Les uns distinguent entre les pouvoirs relatifs à la personne physique et juridique de l'incapable et ceux qu'ils ont en tant qu'administrateurs des biens. Ils déterminent les premiers par la loi nationale qui a présidé à l'institution [de la tutelleoude la curatelle, les seconds par la loi de la situation des biens.
Les autres distinguent entre le tuteur et le curateur donnés à la personne, le tuteur et le curateur donnés aux biens et divisent les tutelles et curatelles en deux catégories. Ne laissons pas passer, sans l'analyser, cette ingénieuse théorie soutenue avec talent par Rocco et Massé.
Les mineurs et les interdits, dit M. Massé, sont placés sous l'autorité d'un tuteur ; les émancipés ont un curateur, les prodigues un conseil judiciaire. Ces divers administrateurs sont surtout préposés à la personne, et si leur autorité s'étend accessoirement sur les biens, on n'en doit pas moins reconnaître que leur établissement constitue un statut personnel et doit, à ce titre, être déterminé par la loi nationale.
En quelqu'endroit que se trouve ou qu'agisse la personne, il faut que le tuteur y soit et qu'il y agisse ; quelle que soit la situation des biens, ils ne peuvent être vendus sans le concours du tuteur, et pas plus à l'étranger qu'en France, le mineur ne pourra contracter sans ce concours. Mais il n'en est pas de même si la protection, au lieu d'être destinée à la personne, a pour objet direct les biens ou l'intérêt des tiers. Son effet doit se renfermer alors dans les limites du territoire ; il ne s'agit plus d'une incapacité personnelle et absolue de l'individu, mais d'une incapacité réelle et relative des biens, d'un état nouveau qui, frappant directement les immeubles, ne peut atteindre ceux qui ne sont point soumis par leur situation à la loi qui a établi la protection. Ainsi, selon le savant auteur, les syndics d'une faillite déclarée en France, les curateurs donnés aux biens d'un absent ou d'une succession vacante, ne doivent avoir aucune autorité sur les biens situés à l'étranger, parce qu'il s'agit là d'un statut réel et que la loi étrangère seule est compétente
pour prendre les mesures que uécessîte la situation (1).
Toutes ces distinctions, quelque bien fondées qu'elles puissent paraîtra au premier abord, nous semblent devoir être écartées. Quel est en eflfet le but de la tutelle et de la curatelle? — Défendre les intérêts de ceux qui sont incapables d'y pourvoir par eux-mêmes. — Que si, dans certains cas, ces institutions paraissent établies plus spécialement pour protéger les biens, il n'en est pas moins vrai qu'en définitive ce sont des personnes qui en profiteront; c'est donc la loi nationale de ces mdividus qui doit en déterminer les effets.
Nous croyons en outre que les actes de l'autorité nationale qui confèrent ces diverses fonctions n'ont pas besoin pour produire leurs effets à l'étranger d'être confirmés par les pouvoirs locaux. Le tuteur, le curateur, pourraient donc, selon nous, exercer leur surveillance partout où leur pupille possède des biens, indépendamment de toute autorisation du magistrat de la situation qui pourra seulement leur demander de produire les preuves de la régularité du titre qu'ils invoquent.
Italie. — La législation italienne que nous nous sommes spécialement proposés d'étudier donnera bien rarement naissance à des conflits. Une jurisprudence constante reconnaît, en effet, la tutelle, la curatelle, l'interdiction totale ou partielle et se
(i)Rocco etMAssÉ. — Le Droit commercial dam ses rapports avec le droit des gens et le droit civil, i874, t. I, p. 477, 478.
reporte aux lois nationales de Tincapable pour en apprécier retendue et les effets. Les actes faits par le tuteur au nom du mineur ou de l'interdit produiront donc leurs eflfets, tantôt par suite du simple consentement du tuteur, tantôt seulement après l'homologation du conseil de famille ou du tribunal, selon les distinctions de la loi française. Et, pour cela, il n'est aucunement nécessaire que l'acte de l'autorité française ou le jugement du tribunal qui modifient l'état de la personne soit déclaré exécutoire en Italie € Les actes rédigés conformément à la loi du lieu où ils ont été reçus font foi, même à l'étranger, des faits qui y sont énoncés et des qualités qui y sont attribuées aux parties sans que la formule exécutoire soit nécessaire (1). »
— € Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, qui émanent des tribunaux du pays de ces personnes, n'ont pas besoin d'être rendus exécutoires en Italie pour que la capacité ou l'incapacité juridiques des mêmes personnes y soit reconnue telle que l'ont établie ces jugements. — Il en est spécialement ainsi d'un jugement du tribunal de la Seine qui nomme un conseil judiciaire à un Français (2). »
De même le jugement d'interdiction prononcé en France contre un Français, produira tous ses effets sans qu'il soit besoin de le soumettre à la révision
(1) Cour de Brescia. — 1er août 1871. — Annali di Giurispru-
denia, 1871, p. 575, 2.
(2) CocR DR Milan. — 22 Septembre 1874. — Monitore dei Tri- Jiali, 187'f, p. 1,1 6i.
d'un tribunal italien. — En serait-il ainsi si la modification de rétat de Tétranger dérivait non pas d'une loi ou d'un jugement civil, mais d'une sentence criminelle ou d'une loi politique? — Nous n'oserions pas l'affirmer (1).
Autriche, — En Autriche les droits du tuteur étranger sont respectés. « Les tribunaux autrichiens ne sont pas compétents pour autoriser l'aliénation d'immeubles situés dans leur ressort, mais appartenant à des mineurs étrangers. > La loi qui fixe les formalités à remplir par l'aliénation des inuneubles n'est pas en efiet une loi réelle immobilière, mais une loi personnelle relative a la capacité des personnes, qui doit dès lors être prise dans la législation du pays auquel appartient le mineur.
Pologne. — Nous avons trouvé une décision analogue du Sénat de Varsovie. Il s'agissait d'un engagement, concernant des immeubles pris, à l'âge de 23 ans par un sujet Autrichien. La majorité étant fixée en Pologne à 21 ans, le tribunal et la Cour de Varsovie avaient cru pouvoir rejeter la demande des tuteurs qui invoquaient l'incapacité de leur pupille. Le Sénat, comme la plus haute instance judiciaire, a réformé ces deux arrêts et déclaré < Que la faculté de prendre des engagements étant un statut personnel, devait être régie selon les lois du pays dont le contractant était sujet et qu'ainsi l'engagement du
(i) FcELiz. — P. 2i3y 2. (Affaire du duc de Brunswick.)
propriétaire des biens dont il s'agissait était nul à raison de sa minorité j> (1).
Angleterre. — Les jurisconsultes et les tribunaux anglais, au contraire, ne reconnaissent l'autorité des tuteurs ou curateurs étrangers sur la propriété immobilière ou mobilière de leurs pupilles située sur le territoire qu'autant qu'ils ont reçu du juge local un nouveau mandat. < Les droits des tuteurs étrangers, dit Story, sont considérés comme territoriaux et ne peuvent avoir aucune influence sur des biens situés dans d'autres pays dont la législation admet des règles diflTérentes. Personne ne voudra supposer qu'un tuteur, institué selon les lois d'un pays, ait le droit d'exiger les revenus ou de prendre possession des biens de son pupille situés dans un autre État, sans y avoir été dûment autorisé par le tribunal local > (2). — Ajoutons, du reste, que les tuteurs étrangers seront facilement reconnus et pourront dès lors exercer sans entraves leurs diverses fonctions.
États-Unis. — La même doctrine est admise en Amérique. < Personne n'a jamais supposé, dit William Beach Lawrence dans son Commentaire sur Wheaton, qu'un tuteur, nonmaédans l'un quelconque des États de l'Union, ait aucun droit de recevoir les profits ou de prendre possession d'un immeuble de son pupille situé dans un autre État, sans avoir été dûment nommé à cet efiet par le tribunal compé -
(i) Sénat de Varsovie, 1873. — Journal du Droit international pnvé, 4848, p. 4H.
(2) Story. — Confliets of lato, § 504 and 505.
tent de TEtat où rimmeuble est situé. » Il en est de même pour les biens mobiliers et aucun tuteur étranger, ne saurait, virtuie of/iciij exercer aucun droit sur les biens de son pupille qui se trouvent dans un autre État. Il lui faut demander de nouveaux pouvoirs aux tribunaux locaux compétents.
Allemagne. — Nous trouvons des idées analogues dans les écrits des jurisconsultes allemands, et nous croyons qu*en principe les tuteurs étrangers devront, pour exercer leur autorité sur les biens de leur pupille situés sur le territoire de Tempire, recevoir une nouvelle investiture des magistrats locaux. — Les gouvernements confédérés ont du reste conclu entre eux de nombreux traités aux termes desquels ils s'engageaient à reconnaître réciproquement les pouvoirs des tuteurs ou autres administrateurs nommés par les juges du domicile de rincapable ou de Tabsent (1).