CHAPITRE IX
DE LA JUSTICE
Considérations. — Article. 71 à 77 de la Constitution. — Administration de la justice. — Office impérial. — De l'autorité jndleUiro. — Des tribunaux ordinaires et •!(■ leur compétence. — Des (ribunaux raiilonanx ou de bailliage. — Des tribunaux d'échcvius. — Del tribunaux régionaux. — Dea souri d'assises. —Des chambrée pour les affairée le oommerce. — Des tribunaux régionaux supérieurs. — Du Tribunal de l'Empire ou Cour suprême de l'Empire. — Du ministère publie. — Des greffier», des huissiers. — De IV sistanee r[ue l,s tribunaux se doivent entre eux. — Do la publicité et de la police des audiences.— De la langue judiciaire. — De la délibération et du vote. — Des vacances des tribunaux.
Des tribunaux extraordinaires on dVxception.
Des conflits.
Du personnel de la justice. — Des juges. — Dis maxsbn I du parquet. — Des greniers et huissiers. — Des référendaires et assesseurs. — Des avocats-avoués. — Des notaires. — Des frais de jus;ice.
Du droit civil. — De la procédure civile.
Du droit pénal. — De la procédure criminelle.
Du régime pénitentiaire. — Des ca-iers judiciaires.
Budget de la justice.
L'unification dans les lois organiques de la justice pour l'Empire allemand, unification qui aujourd'hui n'est pas encore complète, est le résultat d'un travail lent et réfléchi qui ne date pas du la création de ['Empire. Eu ce moment où l'on est près d'arriver au couronnement de ce monument législatif, on peut dire qu'il s'élève sur des fondations d'autant plus solides que chacun des Étals de la Confédération y a apporté sa pierre et que le temps a pu déjà produire son travail de tassement et de cohésion.
bes premières teniatives réelles datent de 1848, elles avaient pour principal objectif la rédaction d'un Code de commerce général; nous retraçons au chapitre du commerce le chemin qu'on a péniblement parcouru pour arriver au port. Dans un ordre d'idées plus vaste, se réu-
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nit en J860 une première assemblée des juristes allemands, puis de 1802 à 1866 une commission de délégués d'un certain nombre de gouvernements; mais les différents travaux de ces réunions ne purent, faute d'entente et de direction incontestée, aboutir à un résultat pratique. La grande voix du canon prussien n'avait pas encore dominé ces clameurs du particularisme et ce n'est qu'après les avoir fait taire, que la Confédération du Nord et ensuite l'Empire purent faire entendre à l'Allemagne la vérité dans toute sa force de ces mot? : Cédant arma logx.
Dans l'élaboration des Codes de l'Empire allemand, on s'est proposé de créer des institutions communes et d'en réglementer le fonctionnement, de tracer les limites respectives dans lesquelles devaient prédominer le droit de l'Empire et celui des États particuliers, de rechercher dans quelles mesures ces derniers doivent être soumis à des règles communes, même dans les matières qui leur seraient généralement abandonnées. Le législateur s'est efforcé de faire la part revenant au pouvoir impérial et au pouvoir local, conséquence forcée d'une constitution rédérale. L'autonomie des États n'est pas complètement détruite, mais elle se trouve soumise à deux genres de restrictions : elle doit respecter certaines matières, placées par la loi hors de son domaine, et ne peut statuer sur les autres qu'en se conformant à des règles et à des principes supérieurs, qui semblent imposés par des considérations d'ordre public.
Les différents Etats de la Confédération obéissent aujourd'hui aux lois d'Empire suivantes :
Loi sur l'industrie ;
Code de commerce ;
Loi sur le change ;
Code pénal ;
Code pénal militaire ;
Loi sur la constatation de l'état civil et sur la célébration du
mariage, Code d'organisation judiciaire ;
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Gi l'empire allemand.
Code de procédure civile ; Code d'insiruclion criminelle ; Code de procédure pénale; Loi sur la faillite ; Loi (ixant les frais de justice.
On voit que la plus grande lacune provient de l'absence d'un Code civil, on travaille à sa rédaction, mais l'élaboration en est d'autant plus délicate que ce Code touche de plus près à la vie intime et de tous les jours de chacun des sujets de L'Empire, qui, bien que jouissant d'un indigéoat commun, sont restés citoyens de leur pays d'origine.
La loi d'Empire sur l'organisation judiciaire a été édictée le 27 janvier 1877. Bile pose les principes généraux d'après lesquels la justice doit être organisée, elle donne à toute l'Allemagne les mêmes tribunaux et renvoie partout les mêmes affaires devant les mêmes tribunaux. Obéissant aux exigences de la Constitution, la loi a du abandonner les questions accessoires à l'initiative des législations particulières et respecter les souverainetés locales.
L'unité est faite sur tout ce qui a trait à la justice proprement dite ; mais il n'en est pas de même pour tout ce qui n'est qu'administration.
Le Code d'organisation judiciaire de l'Empire a dû abandonner aux législations locales tout ce qui rentre dans les attributions administratives des procureurs d'État et des présidents de tribunaux ou a trait à la justice volontaire, surveillance et discipline du personnel, trailemenls des magistrats, pensions de retraite, nombre et ressort des tribunaux, fonctionnement des bureaux judiciaires, organisation des greffes et des huissiers, tenue des caisses de dépôts et consignations, tenue des livres hypothécaires et de commerce, etc.
Art. 7i de la Constitution. — Toute entreprise contre l'existence, contre l'intégrité, la sûreté ou la constitution de l'Empire allemand, toute offense envers le Conseil fédéral, le Reichstag, un membre du Conseil fédéral ou du Reichstag, un préposé ou un fonctionnaire public de l'Empire, commise durant l'exercice ou à l'occasion de leurs fondions par parole, écrit, imprimé, signe, image ou autre manifestation, sera dans chacun des États de ta Confédération
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poursuivie et punie conformément aux lois actuelles ou à venir, en rigueur dans cet État, qui frappent les actes semblables dirigés contre l'État dont il s'agit, sa constitution, ses Chambres ou Conseils législatifs et les membres de ces Chambres ou Conseils, ses préposés et ses employés.
Art. 75. — Pour les entreprises spécifiées dans l'article 74 contre l'Empire allemand qui, lorsqu'elles sont dirigées contre un des Étals particuliers de la Confédération, sont qualifiées de haute trahison ou de trahison envers le pays, la haute cour d'appel commune aux trois villes libres hanséatiques et siégeant à Lubeck, remplira le rôle de juridiction en premier et dernier ressort '.
Les dispositions spéciales au fonctionnement et à la procédure de la haute cour d'appel seront rendues sous l'orme de lois d'Empire. Jusqu'à ce qu'une loi de l'Empire en ait décidé autrement, on se conformera aux dispositions actuelles sur le fonctionnement et la procédure des juridictions établies dans les différents États de la Confédération.
Art. 7<J. — Les conflits entre les États différents de la Confédération, qui n'appartiennent pas par leur nature au droit privé et ne doivent pas être par suite résolus par les juridictions compétentes pour ces sortes de contestations, sont vidés par le Conseil fédéral sur la demande de l'une des parties. Les conflits constitutionnels qui s'élèvent dans les États de la Confédération dont la Constitution n'a point établi d'autorités pour la solution de ces conflits sont, sur la demande de l'une des parties, amiablement aplanis par le Conseil fédéral ; s'il n'y réussit pas, il y est pourvu par une loi de l'Empire.
Art. 77. — Lorsque dans l'un des Etals de la Confédération un cas de déni de justice se présente, et qu'il n'y peut être remédié par les voies légales, il appartient au Conseil fédéral, après examen de la Constitution et des lois en vigueur dans l'État dont il s'agit, d'accueillir, s'il y a lieu, ces plaintes relatives aux dénis de justice ou aux entraves apportées à son cours et de prendre les mesures juridiques nécessaires vis-à-vis du gouvernement qui a donné lieu à ces plaintes.
Administration de la justice. — Office impérial.
Pour l'Empire, l'administration de la justice est dirigée par un secrétaire d'Elat, assisté de deux directeurs, de six conseillers rapporteurs et d'un certain nombre d'aulres employés. Une des principales atlribu-
l. Par la suite, la compétence en la madère est devenue du ressort du Tribunal impérial (ReichsgerichL) ou Cour suprême, dont le siège est à Leipzig.
l'empire ALLEMAND. k
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lions de cet office consiste dans la préparation des lois de justice impériale; en fail d'administration proprement dite, il n'a à s'occuper que du Tribunal impérial , attendu qu'en dehors de tout ce qui concerne celte Cour suprême de l'Empire, les affaires d'administration judiciaire sont du ressort des ministères de la justice des Klals particuliers.
De l'autorité Judiciaire.
La justice esl rendue dans chaque État de la Confédération au nom du souverain.
Le pouvoir judiciaire esl exercé par des tribunaux indépendants. uniquement soumis a la loi. Les tribunaux sont des tribunaux de l'Etat. La juridiction particulière est abolie, elle esl remplacée par la juridiction de celui des Klats de la Confédération dans lequel elle était exercée, Les tribunaux d'exception sont interdits. Nul ne peut être soustrait a son juge légal ; toutefois cette disposition ne concerne pas les juridictions militaires. Les dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire concernant les attributions des autorités judiciaires, ne font pas obstacle à ce que la législation particulière des États de la Confédération puisse déférer aux autorités judiciaires du pays toutes autre- attributions judiciaires OU affaires d'administration judiciaire; mais dans aucun cas d'autres affaires administratives ne peuvent être déférées aux tribunaux ordinaires. La loi prononce ainsi, d'une façon absolue la séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative.
Des tribunaux ordinaires et de leur compétence.
La juridiction ordinaire conlentieuse est exercée par des tribunaux cantonaux ou de bailliage (Arrtisgerichte), par des tribunaux régionaux (l.andgi vieille), par des tribunaux régionaux supérieurs (Oberlandesgeriehle) et par la Cour suprême de l'Empire (Reichsgericht).
Les tribunaux ordinaires connaissent de toutes les affaires contentieuses civiles et criminelles, à l'exception de celles dont la compé-
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tcnce est attribuée aux autorités ou tribunaux administratifs ou pour lesquelles des tribunaux spéciaux sont ou peuvent être institués d'après les lois de l'Empire.
Les tribunaux statuent sur les questions d'attribution de juridiction. La compétence des tribunaux appartenant à divers États de la Confédération et n'ayant pas leur siège dans le ressort du même tribunal régional supérieur, est réglée par la Cour suprême de l'Empire, alors môme que dans l'un ou l'autre de ces États, il existe un tribunal suprême pour les affaires contenlieuses civiles.
Ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux allemands les chefs et les membres des missions diplomatiques accréditées auprès de l'Empire. Les membres du Conseil fédéral qui n'auraient pas été délégués par l'Etat où siège ce Conseil, ne sont pas soumis à la juridiction de cet État. Les consuls établis sur le territoire de l'Empire sont soumis à la juridiction des tribunaux allemands, à moins que des traités internationaux ne les en affranchissent.
Des tribunaux cantonaux ou de bailliage.
La juridiction des tribunaux cantonaux est exercée par un seul juge (Amtsrichter).
Les Iribunaux cantonaux connaissent des contestations civiles suivantes, à l'exception de celles qui, sans égard à la valeur de l'objet eu litige, sont attribuées aux tribunaux régionaux :
1° Des contestations relatives à des réclamations d'intérêt matériel dont l'objet n'excède pas la somme de 375 fr. ;
2° Sans égard à la valeur de l'objet du procès: des contestations entre propriétaires et locataires, entre maîtres et domestiques, entre patrons et ouvriers, entre voyageurs et aubergistes, voituriers, bateliers, etc.; des contestations pour vices des bestiaux; des contestations pour dommages causés par le gibier; de la procédure qui fait l'objet des paragraphes 823 à 850 du Code de procédure civile, lesquels visent la procédure par voie de sommation publique.
Des tribunaux d'échevins.
Des tribunaux d'échevins (Schôffcngerichte) sont établis près des tribunaux cantonaux pour la connaissance et le jugement de certaines affaires pénales.
Les tribunaux d'échevins sont composés du juge cantonal, président, et de deux échevins.
Ils connaissent : de toutes les contraventions ; des délits punis au maximum d'un emprisonnement de trois mois ou d'une amende de 750 fr. ; des injures et lésions corporelles qui ne peuvent être poursuivies que sur la demande de la partie lésée, lorsque la poursuite a lieu par la voie de l'action civile; des délits de vol, de détournement, d'escroquerie, de dégradation, lorsque le dommage ne dépasse pas 3 1 fr. 25 c. ; des affaires correctionnelles dont la connaissance et la décision sont renvoyées devant eux par les chambres correctionnelles des tribunaux régionaux. L'élévation de la peine fixe le tribunal compétent.
Les échevins exercent, pendant les débats, les fonctions de juge dans toute leur étendue, avec voix délibéralive égale à celle du juge cantonal. Ces fonctions sont honorifiques et ne peuvent être remplies que par un Allemand.
Est incapable de remplir les fonctions d'échevin quiconque en a perdu la capacité par suite d'une condamnation pénale; celui contre lequel a été rendue une ordonnance de renvoi pour un crime ou délit qui pouvait entraîner la perte des droits civiques ou l'incapacité de remplir des fonctions publiques ; celui qui, par décision judiciaire, est privé de la libre disposition de ses biens.
Ne peuvent être appelées à ces mêmes fonctions : les personnes qui n'ont pas accompli leur trentième année; celles qui n'ont pas deux années révolues de domicile dans la commune; celles qui reçoivent, pour elles ou leur famille, des secours publics ou qui les ont reçus pendant les trois années qui ont précédé la composition de la liste générale; les personnes incapables par état mental ou par infirmités; les domestiques.
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Ne sont pas appelés non plus : les ministres, les membres des Sénats des villes libres hanséaliques, les fonctionnaires de l'Empire ou d'un État confédéré, qui peuvent à toute époque être mis en disponibilité, les juges et les fonctionnaires du ministère public, les fonctionnaires de la justice et de la police, les ministres des cultes, les militaires et marins en activité.
Peuvent décliner les fonctions d'échevin : les membres d'une Assemblée législative allemande, les personnes qui dans l'exercice de Tannée précédente ont rempli les fonctions de juré ou d'échevin, les médecins, les pharmaciens, les personnes âgées de soixante-cinq ans, les personnes qui justifient que leur fortune ne leur permet pas de supporter les frais nécessités par l'exercice de ces fonctions.
Le chef de chaque commune compose annuellement une liste générale des personnes domiciliées dans la commune, qui sont aptes aux fonctions d'échevin.
Cette liste est soumise pendant une semaine aux réclamations du public, puis envoyée au juge cantonal. Ce dernier réunit en une seule les listes générales du ressort et prépare la décision sur les critiques dont elles ont été l'objet; il est prononcé par une commission qui se compose du juge cantonal comme président, d'un fonctionnaire de l'administration désigné par le Gouvernement, et de sept assesseurs qui sont élus parmi les habitants du ressort du tribunal cantonal. Ces élections se font par les représentants des arrondissements, des cantons, des communes ou autres communautés assimilables, d'après la législation de chaque État de la Confédération. Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal, sans qu'il y ait de recours possible contre elles.
Sur la liste rectifiée la commission choisit, pour l'année judiciaire suivante, le nombre nécessaire d'échevius ou d'écbevins suppléants. Ce nombre est fixé par l'administration judiciaire, de manière à ce que chacun ne soit appelé que cinq fois au plus dans le cours de l'année.
Chaque tribunal cantonal a ainsi sa liste annuelle, sur laquelle, les jours des audiences ordinaires étant désignés d'avance pour l'année
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entière, la voie tlu sorl détermine l'ordre dans lequel les échevins participeront aux audiences.
Les échevins prêtent serment en audience publique la première fois qu'ils sont appelés à siéger.
C'est au juge cantonal qu'il appartient, après avoir entendu le ministère public, de prononcer sans recours sur les radiations pour incapacité ou indignité, sur les dispenses absolues ou limitées.
Les écbevins et les assesseurs delà commission reçoivent des indemnités de voyage. Ceux qui manqueraient à leurs devoirs seront condamnes à une amende de G fr. 25 c. à 1,250 fr. et aux frais qui en seront résultés. La condamnation sera prononcée par le juge cantonal, le ministère public entendu, sauf recours conformément aux dispositions du Code de procédure criminelle.
Des tribunaux régionaux.
Les tribunaux régionaux sont composés d'un président et du nombre de directeurs et membres exigé par les besoins du service ; ils comprennent des chambres civiles et correctionnelles. Le nombre des juges d'instruction, choisis parmi les juges, est fixé suivant les besoins du service. Ils sont nommés pour la durée d'une année judiciaire par l'administration de la justice de chaque Klat.
Les assemblées des chambres réunies (in plénum) sont présidées par le président du tribunal, les chambres par le président et les directeurs. Avant le commencement de l'année judiciaire, le président désigne la chambre ù laquelle il veut s'attacher. La distribution des sièges de président dans les autres chambres se fait à la majorité des voix, par le président et les directeurs. La présidence (Prâsidium) se compose du président, lequel dirige les débats, des directeurs et du juge le plus ancien ; elle prend ses décisions à la majorité des voix et en cas de partage la voix du président est prépondérante.
Tous les ans, la présidence procède à la répartition des affaires entre les chambres chargées de juger les affaires de même nature, ainsi qu'à
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lu désignation des juges qui composeront ces chambres, chaque juge pouvant être désigné pour faire partie de plusieurs chambres.
Le fonctionnaire qui préside la chambre distribue les affaires entre les juges qui la composent.
Les chambres civiles, y compris les chambres pour les affaires de commerce, connaissent de toutes les contestations civiles qui ne sont pas attribuées aux tribunaux cantonaux. Les tribunaux régionaux sont exclusivement compétents, saqs égard à la valeur de l'objet en litige: pour les demandes formées contre le fisc de l'Empire en vertu soit de la loi concernant le flottage, soit de la loi concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'Empire ; pour les réclamations soulevées contre les fonctionnaires de l'Empire qui auraient commis un excès de pouvoir ou négligé de remplir un acte de leurs fonctions. La législation particulière des Etats de la Confédération a la faculté de renvoyer exclusivement devant les tribunaux régionaux, sans égard à la valeur de l'objet en litige, les réclamations des fonctionnaires de l'Etat contre l'Etat à raison de leur emploi; les réclamations contre l'État à l'occasion des mesures prises par les autorités administratives, de fautes commises par les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que de la suppression des privilèges; les réclamations contre les fonctionnaires qui auraient commis un excès de pouvoir ou négligé de remplir un acte de leurs fonctions; enfin les réclamations relatives aux impôts publics.
Les chambres civiles connaissent des appels et des recours formés en matières civiles contre les décisions des tribunaux cantonaux.
Les chambres correctionnelles sont compétentes pour rendre les décisions relatives à l'instruction d'une affaire et à son résultat, lorsque c'est au tribunal régional que le Gode de procédure criminelle, attribue ces décisions; ces chambres statuent sur les recours formés contre les ordonnances du juge d'instruction et du juge cantonal, de même que sur les recours formés contre les jugements des tribunaux d'échevins.
Les chambres correctionnelles sont en outre chargées des affaires attribuées aux tribunaux régionaux par le Code de procédure criminelle.
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L E.MPIHE ALLEMAND.
Elles sont compétentes pour connaître : des délits qui ne sont pas de la compétence des tribunaux d'échevins; des crimes qui peuvent entraîner une condamnation ne dépassant pas cinq années de réclusion, sauf les crimes de haute trahison, les voies de fait contre un membre de famille souveraine, les actes de pression contre un membre d'une Assemblée législative; des crimes commis par des personnes n'ayant pas leur dix.-huitième année; des crimes d'attentat aux mœurs, de vol, de recel, d'escroquerie dans des cas déterminés du Code pénal.
Les chambres correctionnelles sont seules compétentes pour connaître : des infractions à la loi concernant la nationalité des navires de la marine marchande; des faits réprimés par la loi concernant les sociétés en commandite par aclions et les sociétés par actions; des infractions aux dispositions de la loi concernant les titres au porteur à prime; des infractions à la loi sur l'état civil et à celles sur les banques.
Lorsqu'il s'agit des délits suivants, dans les cas prévus par certains articles du Code pénal : résistance envers l'autorité publique, délits contre l'ordre public, attentat aux mœurs, injure et lésion corporelle ne pouvant être poursuivies que sur la demande de la partie lésée, vol, détournement, complicité par assistance subséquente, recel, escroquerie, gains illicites, destructions et dégradations, délits constituant un danger public, délits qui n'entraînent qu'un emprisonnement de six mois ou une amende de 1,875 fr. au plus, infractions aux prescriptions concernant la perception des impôts et revenus publics; lorsque la peine consiste dans le paiement d'une somme multiple des droits ou autres prestations fraudées, les chambres correctionnelles peuvent, après l'achèvement de l'instruction et sur les conclusions du ministère public, renvoyer la connaissance et le jugement de l'affaire devant les tribunaux d'échevins, lorsqu'il sera présumable, d'après les circonstances du délit, qu'il n'y aura pas lieu d'appliquer une peine autre et plus forte que celle d'un emprisonnement de trois mois, ni d'adjuger une amende de plus de 150 fr.
Les chambres correctionnelles sont également compétentes pour connaître de l'examen et du jugement des appels interjetés contre les jugements des tribunaux d'échevins.
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Les jugements des chambres sont rendus par trois juges, y compris le président. Les chambres correctionnelles siègent au nombre de cinq juges; ce nombre est, dans certains cas déterminés, réduit à trois, y compris le président.
L'administration judiciaire des différents Etats de la Confédération peut, si le siège d'un tribunal régional est trop éloigné, établir une chambre correctionnelle près d'un tribunal cantonal pour le ressort d'un seul ou de plusieurs tribunaux cantonaux.
Des cours d'assises.
Des cours d'assises sont tenues périodiquement auprès des tribunaux régionaux pour juger les affaires criminelles.
Les cours d'assises connaissent des crimes qui ne sont pas de la compétence des chambres correctionnelles ou de la Cour suprême de l'Empire. Les cours d'assises se composent de trois juges, y compris le président, et de douze jurés appelés pour décider de la question de culpabilité.
Le président de la cour d'assises est nommé pour chaque session par le président du tribunal régional supérieur; il est choisi parmi les membres du tribunal régional supérieur ou des tribunaux régionaux du ressort du tribunal supérieur.
Les fondions de juré sont honorifiques et ne peuvent être exercées que par un Allemand. La liste générale dressée pour le choix des échevins sert également pour le choix des jurés, auxquels sont aussi applicables les mêmes conditions de capacité, d'incompatibilité absolue ou relative. La commission qui désigne les échevins dresse en même temps une liste de proposition qui comprend un nombre de jurés triple de celui à fournir pour le canton. Cette liste de proposition ainsi que les critiques sont transmises au président du tribunal régional, qui arrête, en audience de cinq membres, les listes annuelles des jurés titulaires et des jurés supplémentaires.
Deux semaines avant l'ouverture des assises, les noms de trente jurés
' I I. BMPIRE ALLEMAND.
sont tirés au sort, en audience publique du tribunal régional, et la liste des noms sortis est transmise au président des assises.
Les jurés portés sur celte liste définitive sont cités, par ordre du président de la cour d'assises, à comparaître à l'audience d'ouverture.
Il est statué sur les motifs de refus ou d'empêchement que feront valoir les jurés, par les magistrats composant la cour d'assises, le ministère public entendu. Le recours n'est pas admis.
Nul ne doit être appelé pour la même année aux fonctions de juré et d'échcviii.
L'administration judiciaire des états de la Confédération peut décider que le ressort d'une cour d'assises comprendra celui de plusieurs tribunaux régionaux.
Des chambres pour les affaires de commerce.
L'administration judiciaire des États de la Confédération peut, si elle le juge nécessaire, établir des chambres pour les affaires de commerce auprès des tribunaux régionaux, soit pour leur circonscription entière. soit pour certaines parties de cette circonscription. Ces cbambres peuvent avoir leur siège dans les localités de l'arrondissement du tribunal autres que celle où siège le tribunal régional.
Les chambres pour les affaires de commerce connaissent des contestations civiles attribuées en premier ressort aux tribunaux régionaux, quand elles ont pour objet : une demande formée contre un commerçant et fondée sur des contrats qui sont de nature commerciale a l'égard des deux contractants; une demande fondée sur une lettre de change; les demandes fondées sur les droits et obligations entre les membres de sociétés ou association» commerciales, relatifs à l'usage d'une raison de commerce, — à la protection des marques de fabrique, dessins et modèles, — résultant pour les parties contractantes de l'aliénation d'un établissement de commerce, — entre procuristes et propriétaires d'un établissement de commerce, — entre courtier et parties; enfin les demandes fondées sur les droits et obligations se rattachant au droit maritime, notamment aux affaires de fret, aux prérogatives et aux de-
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voirs de l'armateur, du fréleur correspondant et de l'équipage, aux contrats à la grosse et avaries, au paiement des dommages en cas d'abordage, au sauvetage et aux secours en cas de détresse et aux réclamations des créanciers du navire.
Les débats seront portés devant la chambre pour les affaires de commerce lorsque le demandeur l'aura requis dans le libellé de la demande. Lorsque la chambre pour les affaires de commerce est saisie d'une demande qui n'est pas de sa compétence, l'affaire sera, sur les conclusions du défendeur, renvoyée devant la chambre civile. La réciproque peut se produire dans les mêmes conditions; mais le renvoi d'office à l'une ou l'autre chambre, ne peut avoir lieu dans aucun cas.
Les chambres pour les affaires de commerce sont composées d'un membre du tribunal régional faisant fonctions de président et de deux juges consulaires avec égale voix délibéralive. Les fonctions du juge consulaire sont honorifiques. Les juges consulaires sont nommés pour trois années sur la proposition motivée de la corporation légalement appelée à représenter les intérêts du commerce; les juges sortants peuvent être de nouveau nommés.
Peut être nommé juge consulaire tout Allemand qui est ou qui a été inscrit au regislre du commerce. Avant d'entrer en fonctions les juges consulaires doivent prêter serment; ils ont pendant la durée de leurs fonctions, pour tout ce qui s'y rapporte, tous les droits et devoirs des fonctionnaires de l'ordre judiciaire.
Des tribunaux régionaux supérieurs.
Les tribunaux régionaux supérieurs sont composés d'un président et d'un nombre nécessaire de présidents de sénat et de conseillers. Ils sont divisés en sénats (chambres) civils et criminels. Les dispositions qui règlent pour les tribunaux régionaux la présidence des chambres et la distribution des affaires, sont applicables aux tribunaux régionaux supérieurs.
Les tribunaux régionaux supérieurs connaissent : de l'appel de tout jugement final rendu en matière civile par les tribunaux régionaux ; de
la révision des jugements des chambres correctionnelles jugeant sur appel; de la révision des jugements des chambres correctionnelles rendus en premier jessort, en tant que la révision est exclusivement fondée sur la violation des dispositions d'une loi de l'État auquel appartiennent ces tribunaux; du recours contre les décisions des tribunaux régionaux en matière civile; du recours contre les décisions en matière criminelle rendues en premier ressort dans les cas où la chambre correctionnelle n'est pas compétente; du recours contre les décisions que les chambres correctionnelles ont rendues sur recours en cause d'appel.
Les sénats des tribunaux régionaux supérieurs jugent au nombre de cinq membres, y compris le président.
Le priishlium se compose du premier président, des présidents de chambre et des deux conseillers doyens.
De la Cour suprême de l'Empire ou Tribunal de l'Empire.
Le siège de la Cour suprême de l'Empire est fixé par une loi (actuellement il est à Leipzig).
Le Tribunal de l'Empire ou Cour suprême de l'Empire est composé d'un président et du nombre nécessaire de présidents de sénat et de conseillers. (On compte en 1885 huit présidents de sénat et soixantetrois conseillers.)
Le président, les présidents de sénat et les conseillers sont nommés par l'Empereur sur la proposition du Conseil fédéral.
Le Tribunal de l'Empire est divisé en cinq sénats civils et quatre criminels.
En matière civile, le Tribunal de l'Empire connaît : de la révision des jugements définitifs des tribunaux régionaux supérieurs ; des recours contre les décisions des tribunaux régionaux supérieurs.
En matière criminelle, le Tribunal de l'Empire instruit et juge en premier et dernier ressort les cas de haute trahison et de trahison envers l'Etat; lorsque ces crimes ont été commis envers la personne de l'Empereur ou envers l'Empire, elle statue sur la révision, tant en ce qui concerne les jugements de première instance des chambres
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correctionnelles, lorsque cette révision n'est pas de la compétence d'un tribunal régional supérieur, qu'en ce qui concerne les cours d'assises.
En matière d'infraction au règlement sur la perception des impôts et revenus publics dus au trésor de l'Empire, la révision des jugements rendus sur appel par les chambres correctionnelles est portée devant la Cour suprême de l'Empire lorsque le ministère public, lors de l'envoi des pièces au tribunal de révision, a conclu au renvoi de l'affaire devant la Cour suprême de l'Empire.
Afin d'assurer l'unité de jurisprudence, la loi décide, aussi bien au civil qu'au criminel, que si, dans une question de droit, un sénat du Tribunal de l'Empire veut s'écarter d'un arrêt précédemment rendu par un autre sénat ou par les sénats réunis, la Cour suprême renverra, selon le cas. la connaissance et le jugement de l'affaire devant les sénats civils ou criminels réunis.
Dans les instructions relatives aux crimes de haute trahison ou de trahison envers l'État, le premier sénat criminel du Tribunal de l'Empire est chargé des fonctions attribuées à la chambre correctionnelle du tribunal régional pour ce qui est de rendre les décisions relatives à l'instruction d'une affaire et à son résultat.
Le débat principal a lieu devant les deuxième et troisième sénats criminels réunis et présidés par le premier président.
Les deux tiers au moins de tous les membres, y compris le président, doivent prendre part aux arrêts rendus soit en séance plénière, soit par les sénats civils ou criminels réunis, soit par les deux sénats criminels réunis.
Les sénats du Tribunal de l'Empire jugent au nombre de sept membres, y compris le président.
Tout Etat de la Confédération dans lequel plusieurs tribunaux régionaux supérieurs sont établis, peut, par voie législative, déférer à un tribunal suprême la connaissance des révisions et recours en matière civile, qui sont de la compétence de la Cour suprême de l'Empire. Néanmoins cette disposition ne s'applique pas aux affaires civiles qui étaient autrefois de la compétence du tribunal supérieur de commerce
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