I. KMI'IIIK ALLEMAND
de l'Empire, ou qui sont déférées par des lois spéciales au Tribunal de I Kinpire.
De même, tout Étal de la Confédération dans lequel plusieurs tribunaux régionaux supérieurs bodI établis, peut, par voie législative, dérérer ;i l'un de ces tribunaux la connaissance et la décision exclusives des révisions et recours en matière criminelle, qui sont de la compétence des tribunaux régionaux supérieurs.
One ordonnance impériale peut, sur la demande d'un Ktat de la Confédéralion el avec l'assentiment du Bundesralb, déférer à la Cour suprême de l'Empire la connaissance et le jugement dos affaires qui, d'après les lois de procédure actuelles, auraient dû être vidées devant le tribunal suprême de cel État.
La Bavière seule a institué un Tribunal suprême à Municli.
Du ministère public.
Il y a près de chaque tribunal un ministère public.
Les fonctions du ministère, public sont exercées : près de la Cour suprême de l'Empire par un procureur supérieur de l'Empire (Oberreichsanwalt) & par un ou plusieurs (quatre en 1885) procureurs de i Kinpire {Reiehsanwali) ; près ^'^ tribunaux régionaux supérieurs,
des tribunaux régionaux et des cours d'assises par un ou plusieurs procureurs d'État (Slaatsanwalt); près des tribunaux cantonaux et des tribunaux d'échevins par un ou plusieurs procureurs cantonaux (Amtsanwalt).
La compétence des procureurs cantonaux ne s'étend pas aux instructions préparatoires, dont est chargé le Juge cantonal dans les poursuites criminelles qui sont de la compétence de tribunaux autres que les tribunaux d'écbevius.
Le ressort des fonctionnaires du ministère public est déterminé par celui du tribunal auprès duquel ils ont été établis. Tout membre du parquet es! tenu, même en cas d'incompétence, d'exercer les fondions de son emploi dans le cas où il y a péril en la demeure. Lorsque les fonctionnaires du ministère public de différents Ktats de la Con fédéra-
DE LA JUSTICE
tion ne peuvent s'accorder sur la queslion de savoir auquel d'entre eux incombe la poursuite, le fonctionnaire du ministère public qui se trouve être leur supérieur commun décidera le différend, et à son défaut, le procureur de l'Empire.
Lorsque le ministère public auprès d'un tribunal est composé de plusieurs fonctionnaires, ceux qui sont adjoints au procureur en chef fonctionnent comme représentants de ce dernier; en cette qualité ils ne peuvent remplir toutes les fonctions de son emploi sans être tenus de juslilier d'un mandat spécial.
Les chefs du parquet des tribunaux régionaux supérieurs et des tribunaux régionaux ont le droit d'exercer eux-mêmes les fonctions du ministère public auprès de tous les tribunaux de leur ressort, ou d'eu charger un autre fonctionnaire que le titulaire. Les procureurs cantonaux ne peuvent remplir les fonctions du ministère public qu'auprès des tribunaux cantonaux ou des tribunaux d'échevins.
Le ministère public dans l'exercice de ses fonctions est indépendant des tribunaux. Les procureurs d'Étal ne peuvent s'immiscer dans les affaires qui sont de la compétence des juges. Ils ne peuvent non plus être chargés de la surveillance des juges.
Les fonctionnaires du ministère public sont tenus de se conformer aux injonctions de leurs supérieurs.
Les employés de police et du service de sûreté sont des auxiliaires du ministère public; ils sont tenus en cette qualité d'obéir aux injonctions des procureurs d'État près du tribunal régional de leur circonscription, ainsi que des supérieurs de ces derniers.
Par employés de la police et de la sûreté il faut entendre les gendarmes, agents de police, gardes champêtres et forestiers.
Des greffiers.
Un greffe est établi près de chaque tribunal. Le chancelier en règle le service près de la Cour suprême de l'Empire. En ce qui concerne les tribunaux des États de la Confédération, ce règlement est fait par l'administration judiciaire de chaque État.
l'empire allemand.
Généralement les greffiers (Gerichtsschreibsr) dressent les procès-verbaux des séances du tribunal, et sont chargés des notifications, des requêtes, des billets protestes, des inventaires, de l'apposition des scellés, de la délivrance des attestations et des expéditions des actes.
Des huissiers.
Le service et les attributions des officiers qui sont chargés des significations, citalions, ainsi que de l'exécution, c'est-à-dire des huissiers (Gericlitsvollzieher), sont réglés par le chancelier en ce qui concerne la Cour suprême de l'Empire, et par l'administration judiciaire des États de la Confédération en ce qui concerne leurs tribunaux.
La loi défend à tout huissier d' instrumenter dans les cas suivants : en matière civile, lorsqu'il est intéressé dans l'affaire, lorsque sa femme est en cause, lorsqu'il est parent ou allié de l'une des parties ; en matière criminelle, lorsqu'il est lui-même lésé par l'acte punissable, lorsqu'il est ou a été le conjoint de la personne inculpée ou lésée, lorsqu'il existe entre lui et celte personne des liens de parenté ou d'alliance.
Dans la plupart des États, les huissiers signifient les saisies, les citalions et les exéculions des jugemenls. Ils peuvent aussi recueillir des billets protestes, s'occuper des Tentes sans contrainte, de l'apposition des scellés et des inventaires.
De l'assistance que les tribunaux se doivent entre eux.
Les tribunaux institués sur toute l'étendue du territoire de l'Empire sont tenus de se prêter un concours réciproque dans les affaires civiles et criminelles.
La commission rogatoire est adressée au tribunal cantonal dans le ressort duquel elle doit être exécutée. Elle ne peut être refusée; toutefois, si elle émane d'un tribunal auquel le tribunal requis n'est pas subordonné, ce dernier la refusera si la commission n'est pas exécutable dans son canton, ou si les opérations requises sont interdites par la législation du tribunal requis. En cas de contestation, le différend est
DE LA. JUSTICE
réglé par le tribunal régional supérieur au ressort duquel appartient le tribunal requis. Enfin si les tribunaux entre lesquels s'est élevé le différend n'appartiennent pas au même tribunal régional supérieur, le recours est porté devant la Cour suprême de l'Empire.
Toute peine emportant privation de la liberté pour une durée de temps qui n'excède pas six semaines, doit être exécutée dans l'État de la Confédération où se trouve le condamné.
Nul tribunal ne pourra procédera un acte de ses fonctions en dehors de son ressort sans l'assentiment du tribunal cantonal de l'endroit, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure.
Dans ce cas, il en sera donné avis au tribunal cantonal de l'endroit.
Les agents du service de sûreté d'un État de la Confédération peuvent suivre un fugilir Fur le territoire d'un autre État de la Confédération et y procéder à son arrestation. L'individu arrêté sera livré sans relard au tribunal ou officier de police le plus proche, dans l'État de la Confédération sur le territoire duquel il aura été arrêté.
Les dispositions en vigueur dans un État de la Confédération relativement à la communication des pièces entre les différentes autorités constituées et les tribunaux, seront également appliquées lorsque le tribunal requérant appartiendra à un autre État de la Confédération.
Tous les tribunaux qui ont leur siège dans un des États de la Confédération doivent exécuter les jugements rendus par d'autres tribunaux de ces pays, ou bien leur accorder le parcatis afin de les rendre exécutoires parle ministère d'huissier, quand l'exécution est demandée dans un pays où elle ne se fait pas par l'intervention directe du tribunal.
Les tribunaux de la Confédération sont tenus de se livrer les uns aux autres, sur leur demande, les criminels poursuivis ou condamnés par le tribunal qui fait la demande, à raison d'infractions commises dans l'Etat auquel appartient ce dernier tribunal. L'obligation d'extrader s'étend jusqu'aux complices, y compris les auteurs intellectuels, les aides et les fauteurs.
Tout citoyen de la Confédération est tenu de comparaître comme témoin à la réquisition d'un tribunal civil ou criminel siégeant sur le territoire de la Confédération.
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L EMPIIIE ALLEMAND.
De la publicité et de la police des audiences.
Les débats devant les tribunaux, y compris le prononcé des jugements et des décisions, se font en audience publique. Kn matière de mariage, la publicité est exclue sur la demande de l'une des parties. Dans la procédure introduite à l'occasion d'une demande tendant à attaquer ou à faire lever l'interdiction prononcée contre une personne pour cause de maladie mentale, l'interrogatoire de l'interdit se fait à huis clos et la publicité peut être exclue pour les débats en général si l'une des deux parties le requiert. La procédure en interdiction ou en mainlevée d'interdiction n'est pas publique.
Dans toutes les affaires, le tribunal peut ordonner que les débats, en tout ou en partie, auront lieu à huis clos, si la publicité présente un danger pour l'ordre public et les mœurs.
Dans tous les cas, le jugement est prononcé en audience publique.
La police de l'audience appartient au président. Le tribunal peut condamner à une amende de 125 fr. ou à la peine des arrêts pour trois jours, avec exécution immédiate, toute personne qui commet des désordres dans le cours de l'audience.
De la langue judiciaire.
La langue judiciaire est la langue allemande. Au besoin on a recours à un interprète, et les dires et déclarations en langue étrangère sont consignés en cette langue dans le procès-verbal ou dans une annexe, avec traduction certifiée s'il y a lieu. On emploie de même un intermédiaire pour les personnes sourdes ou muettes.
Les fonctions d'interprète peuvent être remplies par le greffier, auquel cas le serment n'est pas nécessaire.
De la délibération et du vote.
Les décisions des tribunaux ne peuvent être rendues que par le nombre de juges fixé par la loi.
DE L.V JUSTICE
La délibération et le vote ne sont pas publics.
Le président dirige la délibération, pose les questions et recueille les voix. Les décisions sont prises à la majorité des voix, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par la loi. Les voix sont recueillies par ordre d'ancienneté; prés des tribunaux d'échevins et des chambres pour les affaires de commerce par rang d'âge; le moins ancien ou le plus jeune vole le premier, le président le dernier. Si un rapporteur a été nommé, celui-ci votera en premier. Les jurés voteront dans l'ordre déterminé par le sort pour la formation du tableau. Le chef du jury volera le dernier. Les échevins et les jurés sont tenus de garder le secret sur ce qui s'est passé lors de la délibération et du vote.
Des vacances des tribunaux.
Les vacances des tribunaux commencent le 15 juillet et finissent le 15 septembre.
Pendant les vacances, les tribunaux ne siègent et ne rendent de jugements que dans les affaires comprises sous la désignation d'affaires de vacations, lesquelles sont : les affaires pénales; les affaires où il s'agit de saisies ou qui exigent des mesures provisoires ; les affaires survenues à l'occasion des foires et marcliés publics; les contestations entre propriétaires et locataires relatives à la délivrance, à la jouissance et à l'évacuation des appartements et autres lieux, ainsi qu'au droit de détention sur les objets mobiliers dont le locataire a garni ces lieux; les affaires relatives aux lettres de cbange, les contestations relatives à la construction d'un édifice, lorsqu'il s'agit de la continuation des travaux commencés. Sur la demande d'une partie, le tribunal peut aussi classer d'autres affaires particulièrement urgentes au nombre des affaires de vacations. Le président a le même pouvoir, sauf l'assentiment du tribunal. Pour le jugement de ces affaires, des chambres et des sénats de vacations peuvent être formés auprès des tribunaux régionaux supérieurs et de la Cour suprême de l'Empire.
Les vacations restent sans effet quant aux procédures en matière d'avertissement, d'exécution forcée et de faillite.
Des tribunaux extraordinaires ou d'exception.
En dehors des tribunaux ordinaires, il exisledes tribunaux spéciaux créés pour des cas bien déterminés, avec faculté pour la législation particulière du pays, dans certaines circonstances, de remettre les affaires entre les mains des tribunaux ordinaires. Aussi cette matière procède en même temps de la législation commune et de la législation particulière des Etats de la Confédération.
Peuvent être admis comme tribunaux spéciaux : les tribunaux créés en vertu des traités internationaux pour le jugement des contestations concernant la navigation du Rhin et les péages de l'Elbe, il en est question au chapitre de la navigation intérieure ; les tribunaux qui ont à connaître des contestations civiles concernant le rachat des servitudes et services fonciers, les réparations et consolidations de biens, le droit de parcours et de chasse par indivis, les liquidations foncières entre seigneurs et tenanciers, et autres contestations de celte nature. Toutes ces affaires sont jusqu'ici tenues en dehors du domaine législatif de l'Empire ;
Les tribunaux communaux, qui existent encore dans quelques provinces ou Etals ;
Les conseils de prud'hommes, qui existent particulièrement en Saxe, dans la Prusse rhénane et en Alsace-Lorraine, et auxquels sont déférées, outre certaines contestations civiles, quelques contraventions de minime importance ;
Les chambres pour les affaires de commerce, dont il est parlé dans ce chapitre ;
Les tribunaux administratifs;
Les tribunaux militaires de l'armée de terre et de la marine, dont on s'est occupé en même temps que de l'armée;
Les tribunaux disciplinaires pour les fonctionnaires, les juges, les ecclésiastiques et les étudiants, matière traitée en partie aux articles spéciaux ;
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Lus tribunaux d'exception pour les seigneurs, droit de juridiction accordé par les lois de leur pays a certaines familles seigneuriales;
L'office impérial pour les questions de domicile, dont la compétence est exposée au chapitre relatif à l'assistance publique ;
L'office impérial pour les assurances, dont on s'est occupé en traitant la question des assurances en faveur des ouvriers ;
L'office impérial des chemins de fer, agissant comme tribunal après adjonction de magistrats, il en est question au chapitre des chemins de fer;
Les tribunaux spéciaux aux souverains, aux princes du sang et à la famille princière de Hohenzollern ;
Les tribunaux d'arbitres des seigneurs médiatisés ;
Le conseil supérieur des prises, pour lequel on peut s'en référer au chapitre sur la marine ;
Les tribunaux consulaires, dont il est traité en même temps que des consulats.
Des conflits.
Les tribunaux statuent sur les questions d'altrihution de juridiction. En cas de conflit positif, c'est-à-dire s'il s'élève un conflit entre plusieurs tribunaux au sujet de la compétence, la juridiction supérieure commune désigne le tribunal auquel devront être confiés l'instruction et le jugement. En cas de conflit négatif ou lorsque plusieurs tribunaux, parmi lesquels le tribunal compétent, se sont déclarés incompétents par des décisions qui ne peuvent plus être attaquées, c'est à la juridiction supérieure à laquelle ils ressortissent qu'il appartient de désigner le tribunal qui devra connaître de l'affaire.
En ce qui concerne les conflits entre les tribunaux et les autorités administratives ou tribunaux administratifs, la législation particulière des États de la Confédération peut en attribuer la connaissance à des juridictions spéciales aux conditions suivantes :
Les membres de ces juridictions seront nommés pour la durée de l'emploi dont ils sont investis au moment de leur nomination, ou bien
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à vie si, à celte époque, ils n'étaient investis d'aucun emploi. Ils ne pourront être relevés de leurs fonctions que dans les cas et sous les conditions prévus pour les membres de la Cour suprême de l'Empire.
La moi'ié au moins des membres devra appartenir à la Cour suprême de l'Empire ou au tribunal suprême d'un État de la Confédération ou à un tribunal régional supérieur. Les décisions ne pourront être rendues que par le nombre de membres fixé par la loi. Ce nombre devra être impair et au moins de cinq.
La procédure sera réglée par la loi. Les jugements seront rendus en audience publique, les parties dûment appelées.
Sur la proposition d'un État de la Confédération et avec l'assentiment du Conseil fédéral, une ordonnance impériale pourra renvoyer devant la Cour suprême de l'Empire la connaissance et le jugement des conflits entre les tribunaux et les autorités administratives ou tribunaux administratifs.
Comme application des principes établis en cette matière, nous citerons dans le royaume de Prusse la cour dejustice pour la décision des conflits de compétence entre les tribunaux et les autorités administratives; elle se compose de onze membres, dont six doivent appartenir au tribunal régional de Berlin, les cinq autres étant choisis parmi des personnes réunissant les conditions voulues pour faire partie de l'administration supérieure ou pour exercer les fonctions de juge.
Personnel de la justice.
Les fonclionnaires de la justice se distinguent en juges indépendants et en employés qui ne ront pas fonction de juges. Tous les fonctionnaires de la justice sont bien placés sous la surveillance du ministre de la justice, des présidents ou des directeurs des tribunaux et procureurs généraux, mais ces droits de surveillance sont limités à la faculté d'ouvrir des enquêtes, au pouvoir d'infliger des blâmes et autres peines disciplinaires proprement dites dont sont passibles les fonctionnaires autres que les juges, les juges restant soumis à des règlements spé-
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ciaux. Les employés ne faisant pas fonction de juge sont les procureurs, les greffiers et les huissiers ; on doit citer en outre les avocatsavoués et les notaires.
Des juges.
Pour être apte aux fonctions de juge, et par juge (RiclUcr) on entend tous les membres du corps judiciaire, sauf les membres du ministère public, il faut avoir passé deux examens. Le premier examen doit être précédé de trois années d'études de droit dans une Université. Sur ces trois années, trois semestres au moins doivent être consacrés à suivre les cours d'une Université allemande. Le second examen ne peut être passé que trois ans après le premier. Ces trois années sont consacrées au stage, tant près des tribunaux que des avocats-avoués, et facultativement près du ministère public.
Chaque État de la Confédération peut prescrire de plus longues études universitaires ou un plus long stage ; il peut aussi décider ou permettre qu'une partie du temps consacré au stage soit employée au service des autorités administratives ; la durée de ce dernier stage ne peut cependant dépasser une année.
Quiconque a passé le premier examen dans un des États de la Confédération peut être admis dans tout autre Etat confédéré au stage judiciaire, ainsi qu'au second examen. Le temps consacré au stage dans un des États de la Confédération peut compter dans les autres.
Tout professeur de droit auprès d'une Université allemande est apte à être nommé juge.
Quiconque a rempli, dans un des États de la Confédération, les conditions requises pour être admis aux fonctions de juge, est apte à toutes les fonctions judiciaires dans toute l'étendue de l'Empire.
Les juges sont nommés à vie. Ils reçoivent, en cette qualité, un traitement lixe et n'ont droit à aucun autre émolument. Les juges ne peuvent, contre leur gré, être définitivement ou temporairement relevés de leurs fonctions, déplacés ou mis à la retraite qu'en vertu d'un jugement, ainsi que dans les formes et pour les motifs déterminés par
l'empire allemand.
la loi, sans préjudice de la suspension provisoire qui a lieu en vertu de la loi.
En cas d'une modification dans l'organisation des tribunaux ou de leurs ressorts, l'administration judiciaire de chaque État de la Confédération peut ordonner, sans le consentement du juge, son déplacement d'un siège à un autre ou sa mise à la retraite, avec maintien de son traitement intégral.
Les juges ne peuvent être privés du recours en justice pour toutes réclamations pécuniaires se rattachant à l'exercice de leurs fonctions, notamment en ce qui concerne leur traitement et leur pension de disponibilité ou de retraite.
Le président, les présidents de sénat et les conseillers du Tribunal de l'Empire sont nommés par l'Empereur, sur la proposition du Bandesralh. Pour être nommé membre de la Cour suprême de l'Empire, il faut réunir les conditions nécessaires pour être juge dans un des États de la Confédération et être âgé de 35 ans accomplis.
Lorsqu'un membre de la Cour suprême aura été condamné, par jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, pour un fait déshonorant, ou à un emprisonnement de plus d'uae année, la Cour suprême de l'Empire peut le déclarer déchu de ses fondions et de son traitement. La décision sera prise tous les sénats réunis, après que le magistrat inculpé et le procureur supérieur de l'Empire auront été entendus.
La peine de la suspension provisoire des fonctions peut être prononcée dans les mômes conditions contre un membre du Tribunal de l'Empire, contre lequel aura été rendue une ordonnance de renvoi pour crime ou délit, ou contre lequel il aura été décerné un mandat d'arrêt.
Lorsqu'un membre de la Cour suprême devient définitivement incapable de remplir ses fonctions par suite d'une infirmité ou d'un affaiblissement de ses facultés physiques ou intellectuelles, il est mis à la retraite avec pension. Cette pension est des \% du traitement pour ceux qui ont accomr
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pour chaque année suivante,
jusqu'à et y compris la cinquantième, elle est augmentée de -±- di
DE LA JUSTICE
traitement. Sont comptées comme années de service celles que le membre de la Cour suprême de l'Empire aura passées au service de l'Empire, ou à celui d'un État de la Confédération ou d'une commune d'un de ces États, ou les années pendant lesquelles il aura rempli dans un des Etats les fonctions d'avocat, d'avoué, de notaire, de juge patrimonial ou de professeur de droit à une Université allemande.
Si la mise à la retraite d'un membre du Tribunal de l'Empire n'est pas demandée par lui, bien que cette mesure soit commandée par les circonstances, le président engagera ce magistrat à former sa demande dans un délai déterminé. Si celte invitation reste sans effet, la mise à la retraite sera prononcée par la Cour suprême de l'Empire en séance plénière, le magistrat intéressé et le ministère public préalablement entendus.
Des membres du parquet
Le procureur supérieur de l'Empire et les procureurs de l'Empire n'ont pas la qualité déjuge. Ne peuvent être appelées à ces fonctions, ainsi qu'à celles du ministère public près des tribunaux régionaux supérieurs et des tribunaux régionaux, que les personnes réunissant les conditions prescrites pour les fonctions de juge.
Les fonctionnaires du ministère public sont tenus de se conformer aux injonctions de leurs supérieurs. Dans les affaires qui sont, en premier et dernier ressort, de la compétence de la Cour suprême de l'Empire, tous les fonctionnaires du ministère public sont tenus de suivre les injonctions du procureur supérieur de l'Empire.
Le droit de surveillance et de direction appartient : au chancelier, en ce qui concerne le procureur supérieur de l'Empire et les procureurs de l'Empire ; à l'administration judiciaire de l'Etat, en ce qui concerne tous les fonctionnaires du ministère public de l'Etat de la Confédération auquel ils appartiennent; aux chefs du parquet près des tribunaux régionaux supérieurs et des tribunaux régionaux en ce qui concerne tous les fonctionnaires du ministère public de leur ressort.
l'empire allemand.
Le procureur supérieur de l'Empire et les procureurs de l'Empire sont nommés par l'Empereur, sur la proposition du Bundesrath. Ils peuvent, à toute époque, être mis en disponibilité par une ordonnance impériale. Dans ce cas, la pension légale leur est accordée.
Le ministère public, dans l'exercice de ses fonctions, est indépendant des tribunaux. Les procureurs d'État ne peuvent s'immiscer dans les affaires qui sont de la compétence des juges. Ils ne peuvent non plus être chargés de la surveillance des juges.
Des greffiers et huissiers.
Il y a une hiérarchie propre pour les commis-greffiers, greffiers et huissiers; les aspirants à ces fonctions sont tenus de remplir un stage et de satisfaire à des examens, passés généralement devant le président du tribunal régional supérieur et le procureur général près de ce tribunal. Ils jouissent d'appointements fixes. L'organisation matérielle des greffes et le recrutement du personnel sont du domaine des législations locales.
Des référendaires et assesseurs.
A côté du personnel régulier des juges, membres du ministère public et greffiers, les tribunaux peuvent comprendre des référendaires et des assesseurs de justice.
Les référendaires sont les candidats aux fonctions de la magistrature qui ont passé le premier examen judiciaire et font leur stage près un tribunal. Les assesseurs ont passé le second examen judiciaire, sont aptes aux fonctions de juge et n'attendent plus que leur nomination.
Les référendaires et les assesseurs sont attachés à un tribunal déterminé ; ils peuvent assister les juges dans quelques-unes de leurs fonctions et contribuer, dans une certaine mesure, à l'administration de la justice.
En dehors des obligations de leur stage, les référendaires peuvent être appelés à faire, fonction de greffier, être détachés par le ministre
DE LA JUSTICE
près un tribunal de bailliage et y remplir les fondions de procureur, être chargés de défenses d'office, remplacer temporairement un avocat, et, après deux années de stage, remplir certaines fonctions judiciaires, sans cependant pouvoir jamais rendre de jugement.
Les assesseurs peuvent être chargés des fonctions de juge auxiliaire ou de substitut du procureur d'État près un tribunal régional, ou occuper temporairement un poste de juge de bailliage.
Les uns et les autres ne touchent aucun traitement; toutefois, les assesseurs employés peuvent recevoir une rémunération.
Des avocats-avoués.
Les avocats-avoués (Rechtsanwalte) sont appelés à représenter et, en même temps, i défendre les parties devant la justice; ils sont représentants par procuration dans les procès et défenseurs du droit de leurs clients. Limités dans leur nombre et nommés par le Gouvernement, ils exercent une partie des fondions qui, en France, incombent à l'avoué et à l'officier ministériel, telles qu'expéditions des contrats, déclarations, protêts, etc.
Une loi de l'Empire, du 1 er juillet 1878, édicté les principes d'organisation du corps des avocats-avoués.
Les conditions d'aptitude au barreau sont les mêmes que celles exigées des candidats à la magistrature. L'admission est prononcée par le ministre de la justice, sur l'avis du conseil de la chambre des avocats du ressort; le ministre a le droit de refuser l'admission si le candidat est indigne et, en outre, si, depuis qu'il a passé l'examen d'État, le candidat est resté trois ans sans remplir des fonctions publiques.
L'avocat-avoué est inscrit près d'un tribunal déterminé, au siège duquel il est tenu de résider; celui inscrit près d'un tribunal cantonal peut l'être en même temps près du tribunal régional du ressort. Dans chaque tribunal, il est dressé une liste des avocats inscrits.
L'avocat a le droit de présenter des défenses ou d'assister des parties en cause devant tous les tribunaux de l'Empire. Toutefois, dans les affaires pour lesquelles le ministère d'un avocat est exigé, il ne peut
l'empire allemand.
occuper que devant le tribunal où il est inscrit. En cas d'absence de plus d'une semaine, il est tenu de se faire remplacer et d'informer de son absence le président du tribunal et le président du conseil des avocats.
Les avocats inscrits près de tous les tribunaux du ressort d'un tribunal régional supérieur forment une chambre d'avocats (Anwaltskammer) ; ils élisent tous les quatre ans un conseil de neuf membres, qui choisit son président.
La chambre rédige son règlement intérieur et examine les comptes du conseil, lequel est chargé spécialement de la discipline. Le président du tribunal régional supérieur a la surveillance des actes du conseil, et le tribunal régional supérieur peut annuler les votes illégaux de la chambre et du conseil ; tous les ans, il est adressé au ministère de la justice un rapport sur les opérations.
L'avocat qui oublie ses devoirs peut être poursuivi disciplinairement. Les peines dont il est passible sont: l'avertissement, la réprimande, l'amende jusqu'à 3,750 fr. et l'exclusion. 11 est justiciable du tribunal disciplinaire composé de cinq membres du conseil ; dans le cas où une instruction parait nécessaire, elle est confiée à un juge désigné parle président du tribunal régional supérieur.
L'appel de la décision est porté devant la cour disciplinaire composée du président et de trois membres de la Cour suprême de l'Empire, ainsi que de trois avocats à celte Cour, élus chaque année par la chambre des avocats.
Dans les poursuites disciplinaires, les débats sont toujours secrets et les fonctions du ministère public sont remplies, soit par le procureur d'Elat près le tribunal régional supérieur, soit, en cas d'appel, par un procureur d'Empire.
Les amendes sont versées dans la caisse de la chambre. Les avocats de la Cour suprême de l'Empire sont nommés par la présidence de cette Cour; ils ne peuvent être inscrits près d'aucun autre tribunal.
La loi d'Empire du 7 juillet 1879 fixe le tarir des droits des avocatsavoués, qui repose sur les principes suivants :
DE LA JUSTICE
Pour s'occuper d'une affaire que plusieurs avocats-avoués sont chargés de diriger en commun, chacun d'eux a droit à l'indemnité tout entière. Le minimum de l'indemnité est de I fr. 25 c. Dans les affaires civiles et de faillites, la perception des honoraires à allouer a pour base des droits gradués d'après l'importance de l'affaire. En matière fiscale, l'indemnité due au défenseur varie suivant le degré de juridiction et le nombre de jours des débals. La loi règle également les indemnités de voyage, le mode de recouvrement des droits et déboursés, et elle autorise les avocats-avoués à convenir d'honoraires autres que ceux qu'elle fixe. Tant que le paiement des honoraires et déboursés n'a pas été effectué, le client ne puut exiger la remise des pièces de procédure.
Des notaires.
Le notariat n'est pas encore soumis à une législation commune ; depuis la création de l'Empire, il n'a été légiféré en la matière qu'en ce qui concerne les fonctions de notaire en Alsace-Lorraine. Dans le royaume de Prusse môme, l'organisation diffère dans les provinces de l'Est, de l'Ouest, et du Hanovre. Généralement, les notaires sont des fonctionnaires de l'État, classés parmi les employés de la justice, placés sous la surveillance du ministre de la justice, des présidents et des procureurs des tribunaux, et soumis à la procédure disciplinaire.
Des frais de justice.
Sous le titre de droits de justice, la loi d'Empire du 18 juin 1878 autorise la perception au profit de l'État de droits gradués suivant l'importance de l'affaire. Cette perception exclut en principe celle des droits de timbre ou d'autres impôts à l'occasion des procédures. La loi réserve, en sus des droits qu'elle établit, les droits d'enregistrement dus sur les jugements en vertu des lois particulières des divers États de la Confédération.
Indépendamment des droits, il y a lieu d'assurer le paiement des déboursés, qui comprennent les droits d'expédition tarifés par la loi,
les droits payée à la poste el au télégraphe, les frais d'insertions d'annonces dans tes feuilles publiques, les taxes des témoins et des experts, les indemnités de déplacement et frais de voyage des magistrats, les sommes à payer à d'antres autorités ou fonctionnaires, avoués, etc
Les observations auxquelles la taxe des droits ou déboursés donne heu de la part de la partie a qui incombent les dépenses, ou du Trésor public, sont jugées sans frais par le tribunal devant lequel la procédure a été suivi.', et sa décision peut être attaquée devant le tribunal immédiatement supérieur.
Les droits devenus exigibles et les déboursés sont dus par la partie condamnée par jugement aux frais de la procédure.
En matière civile, les droits à percevoir sont Qxés d'après la valeur de l'objet en litige, et conformément a une échelle établie par la loi. Le droit le plus faible est de l fr. 25 c. pour affaires dont l'importance n'excède |ias 25 fr. ; i! b 'élève jusqu'à 112 IV. 50c. pourun intérêt de 10,000 :i 12,500 fr.;il augmente ensuite uniformément de 12 fr. 50c. par 2,500 francs ou multiples de cette somme. Pour les demandes qui n'ont pas pour objet une somme d'argent ou un droit appréciable en argent, l'objet du litige est évaluée 2,500 fr. avec un droit à percevoir de 55 fr.
La taxe entière est due : pour le débat oral contradictoire (droit de débat): pour les décisions interlocutoires ou préparatoires et la procédure à lin de preuve qui en a été la suite (droit de preuve); pour toute autre décision (droit de décision). La taxe est réduite aux ^ pour la dure but titres et sur effets de commerce; elle n'est due que des -fr, des ,',, ou des T v pour diverses autres procédures, demandes incidentes,
exceptions, requêtes.
Les mêmes droits sont applicables dans la procédure sur les voies de recours, avec augmentation d'un quart pour l'instance d'appel el de moitié pour l'instance de révision.
En matière pénale, le montant des droits de justice, dans toutes les instances, est gradué d'après la peine prononcée par le jugement passé en force de chose jugée. Ils sont fixés à 6 fr.25c, sans pouvoir toutefois dépasser le chiffre de l'amende prononcée pour une peine de I fr. 25 c. à 25 fr. d'amende ou de 1 à 10 jours de prison; ils s'élèvent progrès-
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sivement jusqu'à 225 fr. pour 3,750 fr. d'amende ou une peine emportant privation de la liberté pendant 3 à 10 ans; pour toute condamnation plus sévère, ils sont uniformément de 375 fr. L'exercice de l'action civile donne ouverture à des droits fixes dont l'importance varie suivant le résultat de l'affaire et les phases de la procédure.
Le fisc impérial est exempt de tous frais de justice.
La loi d'Empire du 30 juin 1878 règle le tarif des droits des témoins et experts. Chaque témoin reçoit, pour la perte de temps qui lui a été occasionnée, une indemnité de fr. 125 à 1 fr. pour chaque heure commencée, sans qu'elle puisse correspondre à plus de dix heures de travail par jour; il est alloué aux experts 2 fr. 50 c. par heure commencée. Quant à l'indemnité de transport et à l'indemnité de séjour, elles sont calculées d'après la position du témoin et de l'expert, sans pouvoir dépasser des maxima fixés par la loi. Les taxes ne sont allouées que sur demande des ayants droit , formulées dans un délai de trois mois. Les sommes à allouer sont fixées parle tribunal ou par le juge devant lequel l'opération a eu lieu.
Le tarif des droits d'huissier est réglé par la loi d'Empire du 24 juin 1878. Les droits pour chaque signification sont de 1 fr. 25 c. et réduits de moitié pour les significations par remise à la poste.
Du droit civil.
On travaille depuis plusieurs années à l'élaboration d'un Code civil qui probablement comportera les titres suivants : obligations, droits de famille, droits de succession, droits réels.
Nous exposons, dans le cours de notre étude, les efforts faits pour arriver à l'unification des institutions publiques et des relations.
En ce qui touche plus particulièrement au droit civil, nous pouvons rappeler la loi d'Empire du 17 février 1875, qui fixe à 21 ans accomplis l'âge de la majorité pour tous les citoyens des États de la Confédération, la loi sur les actes de l'état civil, la loi sur l'indigénat impérial, la loi sur l'assistance publique, la partie du Code de commerce relative aux contrats et aux sociétés, la loi sur le change.
Aucun des Etals de la Confédération ne possède la même législation civile; cependant il est à remarquer que l'Allemagne est sous le régime des trois législations principales suivantes : le droit prussien, le droit français, le droit commun allemand plus ou moins modifié dans les codifications particulières.
Le droit prussien (Preussisches Landrecht) a force de loi dans la plus grande partie du royaume : dans les provinces de la Prusse orientale, de Brandebourg, de Poméranie, de Posen, de Silésie, de Saxe, deWestphalie, à Berlin; et pour la Bavière, dans la principauté d'Anspach et de Bayreuth.
Le Code civil français, avec quelques modifications, soit locales, soit générales, est suivi dans la Prusse rhénane, le Palatinat rhénan, laHesse rhénane, le grand-duché de Bade, l'Alsace-Lorraine.
Le droit commun allemand est en vigueur dans les provinces prussiennes du Schleswig-IIolstein, dans le Hanovre, à l'exception de la Frise orientale, dans la liesse-Nassau, dans la principaulé de Hohenzollern, dans les cercles de la nouvelle Poméranie, dans le royaume de Bavière (avec une codilication particulière), dans le royaume de Wurtemberg (aussi avec une codilication spéciale), dans la Hesse, dans les duchés de Saxe (avec une codification particulière), et dans la plupart des autres Etals et villes libres de l'Allemagne.
De la procédure civile.
Le Code de procédure civile, du 30 janvier 1879, est applicable à tous les États de la Confédération, il comprend 872 articles et se divise en dix livres.
Le premier livre a pour rubrique : Dispositions générales, et se divise en trois sections.
La première traite des tribunaux, de leur compétence à raison de la matière ou à raison des personnes, de la prorogation de compétence, de l'exclusion et de la récusation des magistrats. La compétence matérielle des Iribunauxeslrégléeparla loisurl'organisationjudiciaire. Quant au statut de juridiction générale d'une personne, il est déterminé par
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son domicile. Est compétent le tribunal du domicile delà personnecontre laquelle des demandes sont dirigées, ou, quand il est question de propriété, le tribunal de la circonscription où sont situés les immeubles. En ce qui concerne les questions d'intérêt, les parties peuvent s'entendre pour choisir un tribunal de première instance non compétent par luimême ; c'est ce qu'on appelle la prorogation de la compétence. La loi détermine les cas où un juge est empêché légalement d'exercer ses fonctions; en outre et en tous cas, le droit de récusation appartient aux deux parties, c'est sur leur demande que le tribunal prononce.
La seconde section est intitulée : Des Parties. Les sept titres qui la composent règlent : la capacité d'ester en justice, les droits des personnes coïntéressées dans l'instance, l'intervention et la garantie, la représentation judiciaire, soit par avoué, soit par d'autres mandataires, l'obligation au paiement des frais et dépens, la caution judicatum solvi, l'assistance judiciaire accordée aux indigents (Armenrecht). La capacité d'une partie d'ester en justice est réglée par les dispositions du droit civil, sauf les modilîcations suivantes : toute personne peut agir en justice dans la mesure de sa capacité de s'engager par contrat; ce droit n'est restreint, pour la personne majeure, ni par la puissance paternelle, ni par l'autorité maritale. L'étranger auquel le droit de son pays l'efuse la capacité d'agir en justice, est considéré comme revêtu de cette capacité si elle lui est accordée par la loi du lieu où le procès s'engage. Pour procéder devant les tribunaux régionaux supérieurs, il faut se faire représenter par un ou plusieurs avocats-avoués; mais on peut se passer de cette intervention devant les tribunaux cantonaux. Dans le cas où le ministère d'avoué n'est pas nécessaire, les parties peuvent se faire assister par toute personne ayant capacité d'ester en justice, ou se faire représenter par un mandataire de la même capacité et porteur d'une procuration écrite. Quiconque est hors d'état de pourvoir aux frais d'un procès sans porter atteinte à ce qui est nécessaire à son entrelien et a celui de sa famille, peut réclamer l'assistance judiciaire. La demande, avec les pièces à l'appui, est présentée au tribunal qui doit connaître du procès. Le tribunal statue sans débat oral préalable, sur la demande d'assistance judiciaire, sur le retrait de
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l'assistance et sur l'obligation de payer ultérieurement les sommes dont la remise a pu être faite provisoirement à la partie assistée. La décision peut être attaquée par voie de recours.
La troisième section a pour objet les formes de procéder, elle traite: du débat oral, des significations, des ajournements, des fixations et des délais, des conséquences du défaut et de la négligence des parties, de la restitution en entier, de l'interruption et de la remise de l'instance. On a adopté le principe de la forme orale quant à la procédure, 1rs pièces écrites ne servent qu'à la préparer, leur contenu n'a de signification pour le juge qu'à la condition d'être répété dans le cours dis débats oraux. Les preuves et les objections peuvent être apportées jusqu'à la clôture des débals oraux, de même qu'en instance d'appel. Tout procès civil débute par une demande; cet acte doit contenir, outre la désignation des parties et du tribunal, l'indication des rails et du droit invoqués, renonciation précise des prétentions élevées et citations à comparaître pour le débat oral. Les documents invoqués de part et d'autre doivent être indiqués et, le cas échéant, communiqués. L'nc copie de chaque écriture doit être déposée au greffe pour le tribunal. Les significations sont faites par ministère d'huissier, il en est dressé procès-verbal, elles peuvent être faites directement d'avocat à avocat. Généralement, c'est le juge qui décide de la date de la citation et ce sont les parties qui font l'invitation. Les délais à accorder peuvent dépendre d'une loi, d'une décision judiciaire ou d'une entente entre les parties. Ils sont comptés à partir du jour de la signification et se terminent à celui désigné pour la clôture, à moins que ce dernier ne soit un dimanche ou un jour de fête légale, auquel cas on attend la fin du jour ouvrable suivant. Leur cours est suspendu pendant les vacances des tribunaux, sauf en ce qui concerne les délais dans les affaires de vacations et les délais de rigueur, désignés comme tels par la loi. La partie qui fait défaut ou qui néglige un acte de procédure et en principe frappée de déchéance à cet égard. Le tribunal peut faire droit à une demande en restitution quand il la juge fondée; elle doit lui être adressée dans le délai de deux semaines. L'instance est interrompue dans le cas de décès, de perte de la qualité d'ester en justice, de guerre ou de force majeure.
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La demande en remise d'instance est présentée au tribunal saisi du procès, la décision peut être rendue sans débats préalables. L'interruption et la remise d'une instance ont pour effet de suspendre le cours des délais. Les parties peuvent convenir par entente que l'instance sera suspendue.
Le livre deuxième est consacré à la procédure en première instance; il comprend deux sections : la première a pour objet la procédure devant les tribunaux régionaux, la seconde la procédure devant les tribunaux cantonaux.
La section première traite : de la procédure jusqu'au jugement; du jugement, des jugements par défaut; de la procédure préparatoire dans les affaires de comptes, liquidations et procès analogues; des dispositions générales sur le mode d'administrer la preuve ; de la preuve par la vue des lieux, de la preuve testimoniale, de la preuve par experts, de la preuve par litres, de la preuve par serment ; de la procédure lors de la prestation du serment; de la procédure pour la conservation de la preuve. La procédure en première instance est employée, soit devant le tribunal régional, soit devant le tribunal cantonal. Dans la procédure usitée devant le tribunal régional, la plainte signée devant un avocat exerçant devant le tribunal où va se passer l'affaire, doit être déposée entre les mains du greffier et signifiée à bipartie adverse après que le juge a fixé le jour de la citation. Il doit y avoir entre la signification et le jour fixé pour les débats oraux un délai d'un mois au moins, et de vingt-quatre heures pour les affaires de marche et de foire. La plainte indique le motif des réclamations, et il doit être répondu aux griefs du plaignant dans les deux premiers tiers du délai. Les juges décident d'après leur libre conviction ; sans être liés par les avis d'experts, la valeur des preuves est soumise à leur appréciation, sauf quelques rares restrictions légales. Les jugements sont des arrêts interlocutoires ou des jugements définitifs, qui peuvent même être partiels. La sentence doit être prononcée au terme fixé ou à une date qui doit être immédiatement indiquée et que l'on ne oeut reculer au delà d'une semaine; le jngement est ensuite signifié aux parties en ce qui les concerne- Si l'une des parties est absente au jour fixé pour les débals, le
jugement est rendu par contumace. Si c'est le demandeur qui est absent, il est débouté de sa demande ; si c'est le défendeur, il est considéré comme reconnaissant les plaintes alléguées contre lui. L'une et l'autre des parties a un délai de six semaines pour protester contre un jugement par contumace. Dans les procès qui ont pour objet l'apurement d'un compte, une liquidation de biens ou autres affaires analogues, le tribunal saisi du procès peut ordonner une procédure préparatoire devant un juge-commissaire.
La preuve doit être administrée devant le tribunal saisi du procès, si elle exige une procédure particulière, celle-ci sera ordonnée par une décision.
La section deuxième traite de la procédure devant les tribunaux cantonaux. Les dispositions générales ne diffèrent pas des précédentes, toutefois la plainte peut être présentée par écrit au tribunal, ou déclarée devant le greffier qui en dressera procès-verbal, ou introduite verbalement par les parties, qui, au jour d'audience, se présenteront devant le tribunal pour débattre l'affaire sans assignation et sans fixation préalable. Le délai pour répondre à la demande sera de trois jours au moins, si la signification est faite dans le ressort du tribunal saisi du procès, d'une semaine en dehors de ce ressort et de vingt-quatre heures au moins pour les procès relalifs aux affaires survenues à l'occasion des foires et marchés publics.
Le livre troisième est consacré aux pourvois ; il traite, dans trois sections, de l'appel, de la révision et du recours. Tout jugement définitif rendu en première instance est susceptible d'appel dans un délai d'un mois, en vue de l'aire recommencer devant un autre juge la procédure du différend. Tout jugement définitif rendu en cause d'appel par les tribunaux régionaux supérieurs, peut être attaqué par la voie de la révision dans un délai d'un mois ; la révision ne peut être appuyée que sur le motif que la décision attaquée aurait violé une loi d'Empire ou une loi dont l'application s'étend au delà du ressort du tribunal suprême de l'Empire. Le recours peut être formé dans les cas spécialement mentionnés dans le Code de procédure civile, et contre les décisions qui ne nécessitent pas un débat oral préalable et par les-
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quelles des conclusions relatives à la procédure ont été rejetées. Le tribunal du degré de juridiction immédiatement supérieur connaîtra du recours, sans que sa décision soit susceptible d'un nouveau recours; la demande doit être formée dans un délai de deux semaines, qui courra de la signification.
Le livre quatrième traite de la reprise de la procédure. Une procédure qui a été terminée par un jugement définitif passé en force de chose jugée, peut être reprise par une action en nullité et par une action en restitution dans les cas déterminés par la loi. Est compétent pour connaître de ces actions le tribunal qui a jugé en première instance, ou le tribunal d'appel lorsque c'est lui qui a rendu le jugement attaqué.
Ces actions doivent être introduites avant l'expiration du délai de rigueur d'un mois. Les pourvois sont reeevables en tant qu'ils le sont en général contre les décisions des tribunaux saisis des actions dont il s'agit.
Le livre cinquième traite de la procédure sur titres ou lettres de change. Pour employer la voie du procès sur titres, il faut pouvoir établir sa réclamation au moyen de titres. Est compétent le tribunal du lieu de jugement, on le tribunal à la juridiction duquel le défendeur est soumis à raison de son domicile.
Le livre sixième traite à la section première de la procédure dans les affaires matrimoniales et à la section deuxième de la procédure en matière d'interdiction. Dans les affaires matrimoniales, la compétence appartient au tribunal régional du domicile du mari; dans l'intérêt public le concours du ministère public est admis. On doit avoir recours tout d'abord à la conciliation devant le tribunal cantonal. La demande en nullité peut être introduite par le ministère public. L'interdiction pour aliénation mentale ou pour prodigalité ne peut être prononcée que par un tribunal cantonal. La loi indique les personnes qui peuvent faire la demande, elle y comprend le ministère public. La décision qui prononce l'interdiction peut être attaquée, dans le délai d'un mois, par voie d'action près le tribunal régional. L'action sera dirigée contre le procureur d'Etat ou intentée par ce dernier contre le tuteur de l'inter-
dit. La mainlevée de l'interdiction est également poursuivie devant le tribunal cantonal.
Le livre septième traite de la procédure d'avertissement. Le Code autorise, devant les tribunaux cantonaux, une procédure aux fins d'exécution immédiate pour les créance? liquides et exigibles ayant pour objet des sommes d'argent ou des quantités déterminées de eboses fongibles ou de valeurs.
Le livre huitième est relatif à l'exécution forcée; il traite de l'éxecution forcée sur les biens meubles et sur les biens immeubles. L'exécution est faite, sous la direction des tribunaux cantonaux, par les huissiers. Celle concernant les biens meubles se fait par saisie: si la saisie ne suffit pas à ga.-antir la situation du créancier, le débiteur est tenu de fournir un inventaire de ses biens et de le déclarer exact par serment : en cas de refus, il peut être détenu en prison, tandis que la prison pour simples dettes a été supprimée. Les eboses matérielles sont saisies par prise de possession et vendues aux enchères publiques, jusqu'à concurrence du montant de la dette. Il est fait exception pour les objets nécessaires à la vie journalière, à l'exercice d'un métier ou d'une fonction. Les actes judiciaires qui ont pour objet l'exécution forcée sur des créances et autres droits incorporels, émanent du tribunal cantonal. Sont insaisissables les gages des ouvriers et des domestiques, les créances pour pensions alimentaires, les sommes à percevoir sur les caisses d'assurances pour les ouvriers, la solde et les pensions des militaires et de leurs survivants. L'exécution des jugements portant sur les immeubles est aussi remise entre les mains des tribunaux cantonaux, mais comme elle touche à la fois au droit de propriété et au droit d'hypothèque, elle est réglée par les lois particulières des différents États de la Confédération. La procédure de distribution rentre également dans le domaine des attributions des tribunaux cantonaux, le créancier contestant peut, dans le délai d'un mois, introduire une action contre les créanciers intervenus. Lorsque le débiteur est tenu de délivrer un objet mobilier, il lui est enlevé par l'huissier et remis au créancier; s'il ne peut payer et s'il n'a pas de caution, le débiteur est contraint à l'exécution de son obligation par des amendes, jusqu'à cou-
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currcnce de la somme totale de 1,875 fr. ou par son arrestation. Le tribunal cantonal et le tribunal saisi du fond de l'affaire sont compétents pour ordonner la contrainte, tant personnelle que par saisie, sur le3 biens mobiliers; ces mômes tribunaux peuvent, quand cela est jugé nécessaire, ordonner des mesures provisoires relativement à l'objet litigieux.
Le livre neuvième traite de la procédure par voie de sommation publique. La sommation publique judiciaire de produire des réclamations ou des droits sous peine d'encourir un préjudice n'est admise que dans les cas prévus par la loi. Si la demande est admise, la sommation publique émanant du tribunal est affichée au tableau du tribunal et insérée au Journal officiel de l'Empire d'Allemagne, il en est de môme du jugement de forclusion. Des dispositions spéciales visent principalement l'annulation des lettres de change perdues ou détruites, titres au porteur, etc
Le livre dixième traite de la procédure arbitrale. La loi admet dans certains cas les sentences arbitrales, qui ont entre les parties les effets d'un jugement rendu en justice et passé en force de chose jugée. La connaissance des demandes relatives à la procédure arbitrale appartient aux tribunaux cantonaux.
Du droit pénal.
La promulgation du Code pénal a été faite par une loi du 31 mai 1870, il ne s'appliquait dès lors qu'aux Etals de la Confédération du Kord. II a été introduit en Bavière par une loi du 22 avril 1871, puis étendu, sous le titre de Code pénal de l'Empire d'Allemagne (Slrafgcsetzbuch fin- das deutsche Reich), à tout le territoire du nouvel Empire par la loi du 15 mai 1871. Enfin, une loidu 30 août 1871 arendu le Code exécutoire en Alsace-Lorraine à partir du 1 er octobre 1871. \lnc loi d'Empire du 2G février 187G a modifié divers articles du Code pénal, en vue d'aggraver la pénalité de certains délits.
L'infraction que les lois punissent île la mort, de la réclusion ou de la détention pendant plus de cinq ans est un crime (Vcrbreclicn).
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