OFFICIER
avec une famille.
sans famille.
Indemnité
Indemnité kilométrique
Indemnité
Indemnité kilométrique
fixe.
par 10 kilomètres.
fixe.
par 10 kilomètres
fr.
fr.
fr.
fr.
50 fr. pour
une distance
inférieure à très, 75 fr. au
350 kilomè delà.
Rappelons encore que les officiers reçoivent une solde de guerre, une indemnité d'entrée en campagne, une indemnité pour achat et entretien des chevaux.
Chaque corps et service possède, sous le nom de fonds de secours pour les officiers, une caisse alimentée par une subvention annuelle, destinée à venir en aide aux lieutenants et aux capitaines de 2 e classe,
l'empire allemand.
à titre de secours ou à litre d'emprunt, en cas de maladie , de pertes par incendie ou par vol, de mission en détachement, de perte de chevaux de frais de premier équipement, de changements de tenue généraux ou individuels.
Le corps des officiers a formé une société coopérative pour se procurer à bon compte tous les effets et objets d'un usage général.
Des pensions, institutions de prévoyance et de secours.
Le droit à une pension pour ancienneté de service n'est acquis aux officiers de l'armée active que lorsqu'ils ont atteint l'âge de 60 ans ; toutefois, ce droit est ouvert à l'officier qui, après dix années d'activité, ne peut plus demeurer au service, et à celui qui, quelle que soit son 'ancienneté, ne peut plus rester dans l'armée par suite de blessures de guerre ou d'accidents survenus dans le service; dans ce dernier cas, la pension n'est pas accordée d'une manière définitive; enfin on admet que l'officier, âgé de 40 ans, peut demander sa retraite ou sa mise en disponibilité.
Le taux de la pension des officiers varie en raison du grade, de la durée du service et du nombre de campagnes. Après dix ans de service la pension est liquidée aux ^ de la solde d'activité ; ensuite chaque année de service ou de campagne l'augmente de £ de cette solde, sans pouvoir toutefois dépasser les fï.
Le montant des pensions pour les différents grades varie entre les minima et les maxima suivants :
Général commandant un corps d'armée, 0,862 fr. 50 c. à 20,625 fr.
Général commandant une division, 4,700 fr. à 14,087 fr. 50 c.
Général commandant une brigade, 3,847 fr. 50 c. à 10,462 fr. 50 c.
Officier supérieur commandant un régiment, 2,700 fr. à 8,125 fr:
Officier supérieur commandant un bataillon, 1,887 fr 50 c à 5,675 fr.
Capitaine de l re classe, 1,485 fr. à 4,262 fr. 50 c. Capitaine de 2 e classe, 862 fr. 50 à 2,575 fr. Premier lieutenant, 593 fr. 75 c. à 1,781 fr. 25 c.
de l'armée. 237
Second-lieulenant, 537 fr. 50 c. à 1,61? fr. 50 c.
En outre, tout officier retraité pour blessures reçoit un supplément variant avec le traitement d'activité.
Les veuves et les enfants d'officiers morts en temps de paix sont secourus par la caisse des veuves et orphelins des officiers, à laquelle tout officier qui se marie verse une somme qui varie, suivant le grade et la fortune, entre 187 fr. 50 c. et 1,875 fr.; elle reçoit aussi une subvention de l'État, ainsi que des dons et legs.
11 existe une caisse d'assurances mutuelles des armées de terre et de mer, à laquelle peuvent s'assurer les officiers, les employés militaires et les sous-officiers; elle a été fondée par l'Empereur et sous sa garantie personnelle.
Un groupe de compagnies allemandes d'assurances sur la vie a fondé une caisse d'assurances contre les risques et périls de guerre; le contrat doit être signé dans les quatorze jours qui suivent l'ordre de mobilisation et il est annulé de plein droit le jour de la publication officielle du traité de paix. Le montant de l'assurance ne peut dépasser 30,000 fr.
Les sous-officiers devenus impropres au service peuvent être pourvus d'une pension, de suppléments de pension, d'un certificat de droit à l'assistance civile, du droit d'entrer dans les établissements d'invalides, de certains emplois dans le service de garnison.
Il y a cinq classes de pensions, dont les taux varient entre les chiffres suivants: sergent-major, de 225 fr. à 630 fr. ; sergent, de 135 fr. à 540 fr.; sous-officiers, de 135 fr. à 395 fr.
Si le sous-officier n'a pas été en possession de son grade pendant douze ans au moins, il n'est pensionné d'après ce grade que s'il est devenu invalide des suites du service; autrement, il ne reçoit que la pension du grade immédiatement inférieur.
Les suppléments de pension varient suivant une échelle de gravité, basée sur les infirmités ou les mutilations résultant de faits de guerre, ou bien encore d'après chaque année de service supplémentaire, pour les sous-officiers reconnus invalides après dix -huit années de présence sous les drapeaux.
imœi^À
L'fiMPIRB ALLEMAND.
Dans la pratique, la pension du -',' classe est accordée après 18 ans de 6eroce el celle de l rc classe après 36 ans.
Les Boldats peuvent obtenir des pensions pour blessures ou infirmilés contractées su service; pour que l'état d'invalidité, ne provenant
pas de blessures, donne droit à une pension viagère, il faut que le soldat ait huit années île présence sons les drapeaux.
Tour l'Obtention des pensions militaires, il n'y a pas de prescription, quand l'invalidité résulte dune blessure reçue en guerre ou d'une maladie contagieuse de lu vnr; la prescription est de trois ans quand linvalidité résulte au contraire d'infirmités internes contractées à la guerre, de mx mois dans tous les autres cas.
Quant aux veuves, aux ascendants et descendants des militaires décédés, ils n'ont droit a lm e pensioo ou a un secours que dans le cas où leur soutien a été lue en guerre, ou bien est mort des suites de blessures ou de maladies par le fait d'événement- de guerre.
Si le deeéde venait en aide a ses peie et mère, grands-pères et grand'mères, ceux-ci ont droit a un secours annuel, sans préjudice 'le Celui accordé aux orphelins et de la pension de la veuve.
La pension de la veuve est déterminée par le grade du mari, indépendamment de la durée des services; elle est augmentée de 190 fr. (officiers) et de Ion fr. (sous-officiers et soldats) par chaque enfant. Si la veuve se remarie, elle perd ses droits.
S'il n'est pas servi de pension a la veuve, chaque orphelin d'ollicier
reçoit 290 fr. et chaque orphelin de sous-ollicier ou de soldat, 230 fr.
Les secours sont accordés aux orphelins, jusqu'à l'âge de 18 ans
pour les enfants d'officiers et jusqu'à l'âge de 1G ans pour les enfants
de Bous-officiers.
Les militaires décorés de la Croix de fer reçoivent des subventions sur les ronds de la caisse des invalides, qui distribue aussi des secours et assure une pension a un certain nombre de survivants des campagnes de 1813 et de 1815.
Il existe des hôtels des invalides à lierlin, à Stolp (Poméranie), à Benediklbeuren (Bavière), Combourg (Wurtemberg), et dans différentes garnisons, des compagnies provinciales de section des invalides. La
DE L'ARMÉE
plupart des invalides sont en congé illimité dans leurs foyers, où ils louchent les prestations auxquelles ils ont droit.
Les sous-officiers jouissent de l'avantage d'être désignés, après douze années de service, pour remplir certains emplois civils dans les administrations de l'État ou même dans les compagnies de chemin de fer privées; afin de leur en faciliter l'obtention, ou leur fait clans les corps de troupes des cours spéciaux, puur lesquels il est alloué des fonds particuliers.
Dès que la mobilisation est décrétée, l'État vient en aide aux familles i\v^ officiers subalternes et des hommes de Iroupe, au moyen de secours mensuels, dont le minimum est de 5 fr. 75 c. pour la femme et de I fr. 875 pour chaque enfant.
Ces secours sont à la charge des cercles; ils peuvent être perçus en nature.
La distribution en appartient à une commission élue par l'assemblée du cercle (Kreistag) ; elle se réunit sous la présidence du conseiller de cercle (Lqnârath), assisté d'un ollicier désigné par le commandant de la circonscription.
Des décorations.
Il y a de nombreux ordres eu Allemagne, quelques-uns sont militaires et'civils, mais même pour ceux-ci, quand ils sont accordés pour faits d'armes, la décoration a une distinction particulière.
Les ordres militaires sont: l'Aigle rouge avec les épées (4 classes); l'ordre du Mérite militaire qui ne se donne qu'aux officiers supérieurs et généraux; la Croix de fer, fondée à l'occasion de la guerre de l'Indépendance, en 1813, renouvelée en 1815 et en 1870-1871 ; la Médaille de guerre de l'Indépendance; la Croix de distinction dans le service, pour les officiers qui comptent 25 années de service (années de campagne comptées doubles); pour prendre cette médaille, il faut un diplôme du minisire.
De l'état civil des militaires en droit allemand.
Le personnel militaire comprend tous les officiers, soldats, médecins, ou fonctionnaires attachés, soit à l'armée, soit à la marine, et tous les militaires de l'effectif de paix pendant tout le temps de leur présence sous les drapeaux. Les militaires sont autorisés, dans l'exercice de leurs fonctions, à se servir de leurs armes, pour motifs de service ou pour leur défense personnelle; ils sont protégés par des lois spéciales contre les actes et offenses dont ils peuvent être l'objet.
Le personnel militaire est soumis à une juridiction spéciale, pour tous les crimes sans exception et pour les délits prévus par le Code pénal militaire ; il ne relève des tribunaux civils de la garnison que pour les délits de droit commun.
Dans ce dernier cas, s'il y a à faire application des mesures répressives, l'autorité militaire doit en être informée par la justice civile et faire subir la peine dans les établissements pénitentiaires de l'armée.
L'officier ne peut se marier sans l'autorisation du roi. 11 doit justifier d'un apport de sa fiancée qui, réuni à sa solde, lui permette de soutenir son rang. Aucune justification de celte nature n'est exigée des officiers d'un grade supérieur à celui de capitaine de 2° classe- Les officiers qui se marient, versent à la caisse des veuves et orphelins de l'armée une somme qui varie, suivant le grade et la fortune, de 187 fr. 50 c. à 1,875 fr.
L'autorisation de se marier est accordée aux hommes de troupe par les chefs de corps, sous certaines condilions.
L'autorisation de leurs supérieurs est nécessaire aux militaires qui désirent s'engager dans une affaire commerciale, briguer des fonctions communales ou se charger d'une tutelle.
Les militaires ne peuvent prendre part aux élections, ni pour la représentation de l'Empire (Reichslag), ni pour celle des États particuliers (Landtag). Toutefois, il est fait exception pour les fonctionnaires militaires.
DE L'ARMÉE
11 est formellement interdit aux militaires de prendre part à des associations politiques et à des réunions publiques.
Les militaires en campagne peuvent faire connaître leurs dernières volontés sans se conformer aux formalités habituelles (testaments privilégiés). A l'étranger les membres du corps de l'auditorat sont chargés de dresser les actes de l'état civil et de remplir certaines fonctions du ministère des notaires ou des avoués.
L'impôt de l'État sur le revenu n'est jamais applicable aux revenus personnels des militaires, en cas de mobilisation ; en temps de paix, la même exemption s'étend aux revenus qui n'atteignent pas 3,750 fr. pour les officiers et 525 fr. pour les hommes de troupe. Les revenus des militaires de l'armée active sont exempts d'impôts communaux, pourvu qu'ils ne soient le produit ni de biens-fonds, ni d'un commerce quelconque. Sont aussi exempts de tout impôt les traitements des officiers mis en disponibilité ou à la disposition, les pensions militaires ne dépassant pas 937 fr. 50 c, les pensions de veuves ou d'orphelins, les mois de grâce et de mort.
Au début de la guerre de 1870, une loi ordonna de surseoir à tous les procès dans lesquels figurait un militaire, comme partie principale ou accessoire.
Les saisies ou perquisitions ne peuvent être opérées dans les bâtiments affectés au service militaire qu'au moyen d'une réquisition adressée à l'autorité militaire.
Le mandat d'amener décerné contre un militaire en activité de service, sa citation comme témoin, sont exécutés par voie de réquisition adressée à l'autorité militaire.
Les peines pécuniaires, pour non-comparution ou pour refus de témoignage devant les tribunaux ordinaires, sont prononcées contre les militaires en activité de service sur réquisition par la justice militaire, qui veille à l'exécution de la peine.
De l'auditorat.
Le personnel de la justice militaire se compose du corps des auditeurs et d'employés subalternes (greffiers, secrétaires, etc).
242 l'empire allemand.
L'audilorat géoéral, siégeant à Berlin, se compose d'un auditeur général, de six conseillers et de douze employés, secrétaires de chancellerie, huissiers, etc.
Eo outre le corps des auditeurs comprend : un auditeur de Gouvernement, li auditeurs de corps, 95 auditeurs de division et de garnison. On est admis dans l'audilorat après des études à l'Université, un stage aux tribunaux et après avoir passé des examens d'État, jusliliant des .onnaissanccs théoriques et pratiques en fait de droit civil et militaire. Les auditeurs remplissent, près des tribunaux militaires, le rôle de rapporteurs et de commissaires du Gouvernement, ils doivent éclairer les chefs qui exercent le pouvoir de juridiction et les juges des tribunaux, ils révisent les jugements rédigés par les officiers enquêteurs, ils rendent compte à lauditorat général. Aux années, les auditeurs sont chargés de la tenue des registres de l'état civil, et suppléent les avocatsavoués et les notaires dans une partie de leurs fonctions (testament, apposition et levée des scellés, etc.).
L'audilorat général sert, dans certains cas, de cour d'appel ; il est instance de recours, dans les cas où le condamné peut faire une demande en restitution; il est chargé de faire les rapports ou propositions concernant les jugements des conseils de guerre qui, d'après leur nature, doivent être soumis à la confirmation de l'Empereur ou du ministre de la guerre; il veille à la régularité de la justice militaire, et à ce que les auditeurs et les greffiers militaires remplissent consciencieusement leurs fonctions; il se prononce sur les plaintes portées dans les affaires judiciaires militaires et résout les questions litigieuses sur la compétence des tribunaux militaires et sur l'application de l'interprétation des lois militaires, et, s'il y a lieu, les soumet à la décision de I Empereur.
L'Empereur est la seule autorité qui puisse réformer les décisions de l'audilorat général.
Des peines et de la justice.
Le Code pénal militaire, du 20 juin 1872, est applicable dans tous les États de l'Empire allemand, aussi bien pour l'armée de terre que
DE L ARMÉE
pour l'armée de mer. C'est à l'Empereur qu'il appartient de publier les ordonnances nécessaires à son application. Il n'existe pas de loi commune sur la procédure militaire, les lois propres de la Bavière et du Wurtemberg sont encore en vigueur pour les armées de ces deux États.
Les diverses peines dont sont passibles les militaires sont :
La peine de mort, dont l'exécution doit se faire par les armes; les peines privatives de liberté, qui sont : les travaux forcés, la prison, la détention dans une citadelle et les arrêts. Ces peines, sauf les arrêts, peuvent être infligées soit à perpétuité, soit pour un temps delirminé ne dépassant pas quinze ans; les arrêts ne peuvent dépasser six semaines.
Les travaux forcés ne peuvent être prononcés pour un lemps inférieur à un an. Ils sont subis dans des endroits différents selon que la peine est inférieure ou supérieure à quatre années, et selon la religion à laquelle appartient le condamné.
La prison est subie soit dans une place forte, soit dans une prison de garnison.
La détention dans une citadelle consiste seulement dans la privation de la liberté.
Les arrêts peuvent être prononcés pour un lemps qui varie d'un jour à six semaines; on les divise en : arrêts à la chambre, qui sont simples ou de rigueur; ils ne peuvent être prononcés que contre les officiers. Les arrêts simples, seuls applicables aux officiers supérieurs, sont subis dans le logement de l'officier; les arrêts de rigueur dans un local spécial;
Arrêts à la caserne, applicables aux sous-officiers et soldats, qui continuent à faire leur service;
Arrêts simples ou doux, applicables aux sous-officiers et soldats ; ils sont subis dans des cellules séparées;
Arrêts moyens, applicables seulement aux soldats et aux sous-officiers ne portant pas la dragonne d'officier ; ils sont subis dans des cellules, avec l'aggravation que le condamné est privé d'effets de literie et, comme nourriture, reçoit seulement du pain et de l'eau.
LKMPIRE allemand.
Les punitions qui peuvent, d'après le règlement de discipline du 31 octobre 1872, être infligées, sans jugement, par les supérieure militaires
sont :
Pour les soldats et les GefreiU : corvée, service hors tour, privation de la libre disposition de la solde; arrêts à la caserne, jusqu'à quatre semaines; arrêts simples, jusqu'à quatre semaines; arrêts moyens, jusqu'à trois semaines; arrêta forcés, jusqu'à quatorze jours; pour les 6e- Irciic, privation du grade ; pour les soldats de 2" classe, renvoi dans un détachement de travailleurs.
l'ourles sous-ofiieiers : réprimandes, service hors tour; arrêts à la caserne on au quartier, jusqu'à quatre semaines: arrêts moyens, jusqu'à trois semaines.
l'our les officiers: réprimande- arrêts i la chambre, jusqu'à quatorze jours. Les réprimandes sont de trois degrés : simples, sans témoin, ou en présence d'un supérieur; officielles, devant le corps d'officiers; sévères, avec inscription au livre d'ordre.
Le droit d'appliquer les peines disciplinaires n'appartient pas à tout wpérieur A I égard de ceux qui lui sont subordonnes, mais seulement aux officiers chargés du commandemenl d'une troupe avec responsabilité pour le maintien de la discipline; mais tout supérieur, SOUS-officier aussi bien qu'officier, a le pouvoir, en cas de nécessite, de faire mettre aux arrêts provisoires ses inférieurs ou ceux qui sont moins anciens que lui-même.
Le militaire contre lequel est prononcée une peine disciplinaire, ne peut en empêcher l'exécution en déclarant qu'il réclame un conseil de guerre, ni en se plaignant aux supérieurs de celui qui l'a puni; si, après
l'exécution de la peine, il se plaint, et que sa plainte soit reconnue mensongère, il est de nouveau puni d'une peine privative de liberté, qui peut s'élever jusqu'à une année.
D'après la loi de procédure militaire prussienne, la juridiction des tribunaux militaires s'étend à toutes les personnes appartenant à l'état militaire sans distinction, ainsi qu'aux' fonctionnaires et employés attachés à l'armée, et aux officiers en non-activité, qui jouissent d'une solde de disponibilité ou d'une pension de retraite.
DE L'ARMÉE
Les tribunaux militaires connaissent de tous les crimes et délits, tant civils que militaires; on en excepte seulement les infractions aux lois de finance, de police, de chasse et de pèche, lorsque la peine ne peut dépasser l'amende ou la confiscation.
Les élèves des écoles militaires sont justiciables des tribunaux militaires. Les militaires qui appartiennent à la réserve, à la landwehr et au Beurlaubtenstancl, ne ressortissent, pendant leur congé, aux tribunaux militaires que pour certaines infractions militaires.
Le Gode de procédure militaire divise les affaires en deux classes, savoir : celles qui sont soumises à la juridiction supérieure ; celles qui ressortissent à la juridiction inférieure.
La juridiction inférieure ne s'étend qu'aux affaires de peu d'importance concernant les soldats, sous-ofliciers et employés inférieurs de l'armée, c'est-à-dire lorsque la loi ne prescrit pas des peines plus graves que les arrêts, la rétrogradation ou le transport dans la deuxième classe de soldat.
Toutes les autres affaires, par conséquent toutes celles concernant les officiers et leurs assimilés, ainsi que celles dirigées contre les sousoflkiers, les employés inférieurs de l'armée et les soldats lorsqu'elles emportent des peines plus sévères que celles mentionnées ci-dessus, ressortissent à la juridiction supérieure.
Le tribunal chargé de juger les affaires de la juridiction supérieure, en tant qu'elles sont dirigées contre des militaires proprement dits, se nomme conseil de guerre (Kriegsgerichl) ; si, au contraire, les affaires contre des personnes militaires sont de la juridiction inférieure, le tribunal est appelé Slandgericht. Les employés et les fonctionnaires de l'armée sont jugés par des tribunaux spéciaux, appelés Instanzenrjerichte.
On divise les tribunaux militaires en : tribunaux de corps d'armée, tribunaux de division, trihunaux de régiment, tribunaux de garnison. Dans les divers tribunaux ce sont les chefs, respectivement le chef de corps, le chef de la division, lecommandant de la garnison, etc., qui, assistés d'un auditeur, exercent le pouvoir de juridiction; dans les tribunaux de régiment seulement, le chef est assisté d'un officier enquêteur
246 l'empire allemand.
au lieu d'un auditeur. Quand l'auditeur trouve que les décisions du chef de juridiction ne sont pas conformes aux lois, il est de son devoir d'en faire l'observation ; si le chef, malgré cela, maintient sa décision, l'auditeur est obligé de s'y conformer, mais il doit en faire mention dans le dossier de l'affaire et en informer l'audilorat général.
Des tribunaux de garnison sont organisés dans les places fortes, dans les villes de gouvernement [Gouvcrnemmlssladte) et dans quelques autres villes importantes. La juridiction d'un tribunal de garnison comprend les infractions aux lois et décrets ayant rapport aux fortifications et autres moyens de défense, ainsi que les infractions commises en garnison, que l'on considère comme perturbatrices de l'ordre et de la sécurité publique, et de plus les infractions commises par les militaires dans le service de place. Les tribunaux de garnison exercent les deux juridictions, supérieure et inférieure.
Ne sont justiciables des tribunaux de régiment que les simples soldats et les sous-officiers du régiment; ces tribunaux n'exercent que la juridiction inférieure.
La juridiction des tribunaux de division s'étend à tous les militaires de la division ; aux soldats et aux sous-officiers seulement dans les cas où ils ne ressortissant pas au tribunal de régiment, ce qui dépend delà nature du délit ou de la peine a infliger.
Les tribunaux de corps d'armée exercent la juridiction sur tous les militaires de la circonscription du corps d'armée, qui ne ressortissent pas aux tribunaux de régiment ou de division.
C'est, en général, le chef de juridiction qui décide s'il y a lieu de faire examiner une affaire; mais s'il s'agit d'une enquête dirigée contre un officier général ou un chef de régiment, il faut un ordre de l'Empereur lui-même.
Le tribunal d'instruction se compose d'un auditeur et d'un ou de deux officiers assesseurs, dont le grade diffère selon celui de l'accusé.
Il est à remarquer, en ce qui concerne les preuves à faire, que le témoignage d'un supérieur ou d'une sentinelle peut faire pleine roi, au cas où il n'existe aucun antre moyen de preuve.
A l'audience d'instruction on entend les témoins et on dresse procès-
D£ L'ARMÉE
verbal de leurs dépositions, après qu'ils ont prêté serment. Dans les affaires soumises à la juridiction supérieure, il faut toujours une séance de clôture, durant laquelle les débals les plus importants sont relus devant l'accusé, qui est invité à présenter à nouveau ses observations. Lorsque l'affaire est élucidée autant que possible pour pouvoir être jugée, le chef de juridiction, après avoir entendu l'avis de l'auditeur, décide s'il y a lieu de réunir un tribunal complet.
Dans les affaires de la juridiction inférieure, le tribunal (Standgericht) se compose de neuf membres, divisés en cinq classes, savoir : un capitaine, deux premiers lieutenants, deux seconds lieutenants, deux sous-ofliciers et deux soldais; si l'accusé est un sous-officier, deux sergents remplacent les soldats.
Si l'affaire ressortit à la juridiction supérieure, le conseil de guerre est également composé de cinq classes, comprenant onze personnes dans le cas où l'accusé est un soldat ou un sous-officier, et dans les aulres cas neuf seulement. Le grade des juges diffère suivant le gracie de l'accusé. Si l'infraction est de nature à pouvoir entraîner la peine de mort ou la détention à perpétuité, on renforce le nombre des juges de manière que chaque classe d 'officiers, celle à laquelle appartienne président exceptée, compte trois membres.
Les juges qui composent les conseils de guerre proprement dits (Kriegsgcrichte) doivent prêter serment à chaque affaire; il n'en est pas de même pour les membres des tribunaux de juridiction inférieure.
Les séances ne sont pas publiques. L'accusé peut se défendre luimême, soit par écrit, soit séance tenante verbalement. 11 peut faire présenter, par un avocat, une défense écrite, se faire assister d'un défenseur, qui peut être un militaire pour les affaires de l'ordre militaire. L'auditeur expose l'affaire et remplit, dans les débats, le rôle de commissaire du Gouvernement. Quand il s'agit de prononcer sur la culpabilité, le président ordonne aux juges de se séparer par classes pour délibérer et se mettre d'accord sur le résultat, afin de n'avoir qu'un vole commun pour la classe ; chaque classe communique ensuite à son tour, en présence du président, son vote à l'auditeur qui l'inscrit au procès- verbal.
l'empire allemand.
Avant de lever la séance, le président rappelle aux membres du conseil qu'ils doivent tenir secrets aussi bien les débals que le résultat du vote.
Le jugement doit ê.re expédié par l'auditeur, signé par le président, par les juges révolus du grade d'officier et par l'auditeur.
'Joui jugement doit, pour être valable et exéculoire, être confirmé par une autorité compétente; celte autorité est, selon les différente cas I- Chef de division, le général commandant le corps d'armée le ministre de la guerre, et, dans certams cas, l'Empereur lui-même.
Lorsque le jugement est prononcé par un conseil de guerre la confirmation doit élre basée sur un préavis par écrit, lequel est présenté PM laudltoral général quand le jugement exige la confirmation de I Empereur ou du ministre de la guerre; dans le* aulres cas, il est présenté par un auditeur, qui ne peut élre le même que celui qui a fonctionné auprès du conseil de guerre. S! I,. préavis conclut que le jugement prononcé est contraire à la loi, l'affaire est renvoyée a l'examen de l'auditoral général, qui, s'il trouve que le jugement est entaché d'illégalité et doit, par conséqueat, élre annulé, le soumet directement a la décision de l'Empereur, lequel prononce et, en cas '' annulation, renvoie l'affaire au conseil de guerre pour être jugée a nouveau. Ce dernier conseil de guerre ne doit pas être composé des personnes qui ont participé au jugement annulé.
La confirmation de l'Empereur esl nécessaire pour les jugements de la nature suivante : lorsque le jugement entraine la peine de mort ou la privation perpétuelle de la liberté ; lorsque le jugement concerne un officier, qu'il soit condamné on acquitté; lorsqu'un enseigne (PorUpeefûhnrich) a été condamné à la dégradation ; lorsqu'un sous-ofikier ou un soldat a élé condamné pour une infraction militaire à la privation de liberté pour plus de dix ans.
La confirmation d'un jugement doit élre faile par écrit et signée par le chef compétent. Le chef autorisé à confirmer a le droit d'atténuer la peine prononcée, sans pouvoir toutefois en changer la nalure, ni accorder la rémission complète, ni diminuer la peine au-dessous' de la peine minimum édictée par la loi. Le décret de confirmation ne
DE L ARMEE
peut jamais augmenter la peine prononcée. Le jugement et le décret de confirmation sont notifiés à l'accusé par l'auditeur, en présence des membres du tribunal d'instruction. Après cela, le chef de juridiction fait exécuter le jugement sans délai.
Les jugements rendus ne reçoivent aucune publicité.
Lorsqu'un militaire s'est rendu coupable de complicité avec une personne civile, on établit, pour examiner l'affaire et rassembler les preuves, un tribunal mixte, composé de juges militaires et civils; mais une fois l'instruction terminée, le militaire est jugé par le tribunal militaire compétent et la personne civile par un tribunal civil.
Les jugements des tribunaux militaires ne sont pas susceptibles d'appel, mais l'accusé peut cependant attaquer le jugement au moyen d'une demande en restitution ou d'une plainte en nullité. L'affaire est renvoyée à l'auditorat général ; si celui-ci trouve la demande admissible, il transmet le jugement à l'Empereur pour être cassé, après quoi 1 affaire est renvoyée devant un nouveau conseil de guerre.
En temps de guerre, on peut, dans certains cas, user d'une procédure plus prompte. Si l'on prévoit que l'instruction ne présentera aucune difficulté, l'accusé étant présent et les preuves à portée, l'instruction peut être faite par le même tribunal qui doit juger.
Quand une ville ou une circonscription administrative est déclarée en état de siège, la loi permet d'établir des conseils de guerre extraordinaires, desquels sont justiciables tous les habitants, pour infractions telles que trahison, sédition, homicide, faits tendant à troubler les
communications, chemins de fer, télégraphes, etc Ces conseils de
guerre sont composés de cinq membres, deux doivent être jurisconsultes et appartenir au tribunal civil de l'endroit ; les trois autres doivent être officiers, ayant au moins le grade de capitaine, ils sont nommés par le commandant en chef. La présidence appartient à un des magistrats civils. Les séances sont publiques et les débats oraux. Un auditeur ou, à son défaut, un officier est désigné comme rapporteur et doit veiller en même temps à l'application de la loi. Il n'existe aucun moyen judiciaire d'attaquer les jugements des conseils de guerre extraordinaires; seulement ceux prononçant la peine de mort suivent
l'empire allemand.
la règle générale, qui les assujettit à la confirmation. L'exécution a lieu dans les 24 heures de la publication du jugement ou du décret de confirmation.
Les employés inférieurs et les fonctionnaires supérieurs attachés à l'armée (auditeurs, intendants, aumôniers, etc.) ressortissent à des tribunaux spéciaux, dont les jugements sont susceptibles d'appel. Le tribunal se compose de cinq membres et il est réuni sur l'ordre du chef à qui, dans l'espèce, appartient le pouvoir de juridiction ; pourtant dans les affaires de la juridiction supérieure, c'est toujours le général commandant le corps d'armée, auquel l'accusé appartient, qui ordonne la réunion du tribunal. La composition du tribunal varie avec le rang du fonctionnaire, il comprend toujours des officiers et des fonctionnaires de la même classe que l'accusé. Si ce dernier a rang d'officier supérieur, le tribunal est présidé par un général Celui qui est condamné par un tribunal spécial (Instanzmgerkht) peut faire appel à l'auditorat général, qui, dans ce cas, sert de cour d'appel.
Les établissements pénitentiaires comprennent des prisons de forteresse et des sections d'ouvriers de discipline.
Tribunaux d'honneur.
En dehors de l'action de la justice militaire fonctionnent les tribunaux d'honneur. Ils ont pour but de garantir l'honneur qui est le patrimoine commun du corps d'officiers, celui de chacun de ses membres. Compétents pour juger toutes les fautes non directement réprimables par le Code pénal militaire, mais incompatibles avec la dignité de l'officier, ils ont à remplir un double but : procéder contre les officiers dont la conduite blesse les sentiments d'honneur et de convenance du corps d'officiers, et prononcer l'exclusion des membres indignes; disculper les officiers dont l'honneur aurait été compromis par des soupçons qui n'auraient pu être dissipés par d'autres moyens.
Les tribunaux d'honneur sont distincts pour les officiers supérieurs et pour les capitaines et officiers subalternes.
Il existe des tribunaux d'honneur, pour capitaines et officiers subal-
DE L ARMEE
ternes, dans chaque régiment, dans chaque bataillon ou Âbtheilung formant corps et dans chaque district de bataillon de landwehr. Tout le corps d'officiers correspondant constitue le tribunal d'honneur, présidé par le commandant du corps ou du district de bataillon de landwehr.
Pour les officiers supérieurs, il existe, dans chaque corps d'armée, un tribunal d'honneur composé d'un général, président, et de neuf officiers supérieurs. Le général-président est nommé par le commandant du corps d'armée, les membres sont nommés chaque année, à l'élection, par tous les officiers supérieurs en activité dans la circonscription.
Chaque tribunal d'honneur a, pour organe spécial, un conseil d'honneur composé de trois membres, nommés chaque année par les membres du tribunal d'honneur. Son rôle consiste essentiellement à recevoir les plaintes, à les porter à la connaissance du président, à faire les enquêtes nécessaires et à en dresser le rapport.
Un tribunal d'honneur peut conclure : à l'incompétence; à un complément d'information ; à un acquittement; à la culpabilité, comme ayant compromis l'honneur du corps d'officiers, dans ce cas l'officier est simplement l'objet d'une réprimande; à la culpabilité, comme ayant entaché l'honneur du corps d'officiers, dans ce cas l'inculpé est privé de ses fondions, mais il conserve le titre d'officier; à la culpabilité, comme ayant entaché l'honneur du corps d'officiers, avec circonstances aggravantes, dans ce cas l'inculpé est renvoyé du corps d'officiers, il perd le titre d'officier,
La décision est prise à la majori.é des voix, celle du président élant prépondérante. Tout le dossier est transmis à l'Empereur par la voie hiérarchique, avec annulation des autorités militaires intermédiaires.
L'Empereur seul décide, et sa décision est notifiée à l'officier par le conseil d'honneur.
De la gendarmerie.
Chacun des Élats particuliers qui constituent l'Empire d'Allemagne, possède un corps de gendarmerie qui lui est propre ; seule la gendar-
252 l'empire allemand.
marie d'Alsace-Lorraine ne relève directement d'aucun des États confédérés et représente, comme toute l'administration du Reichsland, une institution d'Empire.
La gendarmerie territoriale (Land- Gendarmerie) constitue, en Prusse, un corps spécial dont le rôle consiste à aider les autorités de police au maintien de la tranquillité publique, de l'ordre et de la sécurité.
Au point de vue de sa discipline, de son administration et de son organisation, la gendarmerie forme un corps militaire qui a sa hiérarchie propre, et qui est place sous la dépendance du ministère de la guerre; au point de vue de sou service et de son emploi, elle relève du ministère de l'intérieur de Prusse, au budget duquel elle figure.
A la tête du corps de la gendarmerie est placé un officier général résidant à Berlin ; le personnel est réparti en 12 brigades, qui correspondent aux 12 provinces de la monarchie. Les brigades sont commandées par un brigadier, du grade de colonel ou de lieutenanlcolonel, et partagées en districts a la tête desquels, suivant leur importance, sont placés des officiers supérieurs, des capitaines ou des premiers lieutenants. Ces districts se subdivisent en chevauchées (Bertite), commandées par des sous-olliciers de gendarmerie du grade de premier maréchal des logis chef (Oberwachtmeister), et réparties elles-mêmes eu zones de patrouilles (Patrouillen-Dezirhc), auxquelles sont affectés des gendarmes à pied ou des gendarmes à cheval, en nombre variable, suivant les contrées.
Les membres de la gendarmerie ont les droits et les devoirs du soldat. Toutes les lois militaires leur sont applicables, ils sont justiciables des tribunaux militaires.
Les simples gendarmes ont individuellement le rang de sous-officier. Malgré son organisation militaire, la gendarmerie n'est pas subordonnée aux commandants de corps d'armée ni aux autres officiers généraux d'une région.
Au point de vue de son service, la gendarmerie est à la disposition directe de certains agenls du pouvoir central (conseiller de cercle, président de gouvernement, président supérieur de province).
DE L'ARMÉE
Toute autre autorité civile n'a le droit de réquisition que par l'intermédiaire du Landruth (conseiller de cercle), seuls les procureurs ont le droit de réquisition directe.
Ces autorités sont responsables de la légitimité et de la convenance des missions et instructions qu'elles donnent, les gendarmes ne le sont que de l'exécution.
Quant aux officiers de gendarmerie, ils ne relèvent quede leurschefs hiérarchiques; s'ils reçoivent une mission spéciale, ils doivent exécuter strictement les instructions qui émanent de l'autorité compétente ; en dehors de ce cas, il n'existe aucun caractère de subordination entre eux et les autorités civiles.
D'une manière générale, les gendarmes doivent veillera l'exécution des lois, au maintien de la tranquillité publique ; empêcher, découvrir, signaler les crimes, les délits, les fraudes et les contraventions, poursuivre et arrêter, s'il y a lieu, leurs auteurs; surveiller les personnes suspectes ; assurer le transport des criminels et vagabonds; arrêter les déserteurs et les conduire à la garnison la plus voisine, etc.
Il est défendu aux autorités civiles de se servir des gendarmes comme messagers.
Un gendarme n'a pas le droit de pénétrer, de jour ou de nuit, dans un domicile privé, à moins d'en avoir reçu l'ordre de l'autorité compétente.
Les gendarmes sont autorisés à se servir de leurs armes lorsque, se trouvant en fonctions, ils sont l'objet de violences ou de voies de fait, lorsqu'un délinquant leur oppose une résistance effective, lorsqu'il ne leur reste plus qu'à recourir à la force pour se maintenir à un poste qui leur est confié, ou pour protéger les personnes dont ils ont la garde.
Les gendarmes doivent toujours faire leur service en uniforme et en armes ; il leur est interdit, ainsi qu'aux membres de leur famille, d'exercer aucun commerce, aucune industrie sans l'autorisation de leurs chefs militaires.
Tous les effets sont fournis par L'État et restent la propriété du corps et non celle des hommes.
L'armement des hommes à pied consiste eu une carabine et rancien
L KMPiRE .VLI.l MAND.
sabre d'infanterie. Les hommes à cheval portent le revolver et le sabre de cavalerie.
Les gendarmes se remontent à leurs frais et reçoivent à cet effet une indemnité annuelle de 150 fr., qui sert à alimenter une sorte de masse individuelle de remonte.
Les fonds nécessaires à l'achat de la première monture peuvent, si besoin est, être avancés par une caisse de remonte spéciale, sauf remboursement par retenue mensuelle sur la solde.
Les allocations comprennent la solde, l'indemnité de logement, l'indemnité de nervi f, les frais de bureau, les rations de fourrages, les indemnités de voyage, les indemnités journalières de servis, les indemnités de changement de résidence.
Les allocations lixes sont perçues par douzième et par avance aux caisses de cercle ou autres caisses secondaires dépendant de la caisse principale du gouvernement (Regierung).
La solde d'un gendarme moulé est de r,462fr., l'indemnité de logement varie de 75 IV. a 300 fr. par an, l'indemnité de servis est de 225 li., l'indemnité de séjour en dehors du district est de 3 fr. 75 c. par jour, l'indemnité de changement de résidence se compose, pour le gendarme marié, d'une Bomme fixe de 125 fr. et de 5 fr. par 10 kilomètres parcourus ; pour le célibataire, l'indemnité est diminuée de moitié.
Les gendarmes versent 75 c. par mois à une caisse mutuelle chargée de leur fournir des secours en cas de maladie, de décès, pertes, etc.; ceux montes versent mensuellement fr. 375 à une caisse mutuelle contre les accidents survenus à leur monture; ceux mariés liaient une prime à la caisse militaire des veuves ; il leur est facultatif de s'assurer eux-mêmes à l'établissement d'assurances sur la vie pour l'armée. Les gendarmes peuvent être retraités d'office ou sur leur demande. Les deux facteurs qui servent à l'évaluation du taux de la pension sont la durée des services et le traitement d'activité.
Les droits à la pension s'ouvrent après l'accomplissement de la dixième année de service; ils sont des fj du traitement d'activité et s'augmentent de -^ pour chaque année de service à partir de la onzième. Le maximum ne peut excéder les ff.
DE L ARMEE
Les gendarmes prussiens se recrutent exclusivement parmi les sousofficiers remplissant les conditions suivantes : compter 9 ans de service, avoir une excellente conduite, être vigoureusement constitué, savoir lire et écrire couramment, pouvoir rédiger un rapport, connaître les quatre règles.
Après un examen oral et écrit, le candidat agréé est nommé gendarme-aspirant et fait en cette qualité un stage de six mois, au bout desquels il peut être renvoyé à son corps, soit sur sa propre demande, soit pour incapacité ou inconduile.
A la fin du cinquième mois de stage, le gendarme-aspirant passe une deuxième épreuve également orale et écrite, mais portant uniquement sur le service spécial de la gendarmerie, s'il la subit avec succès, il est admis définitivement dans la gendarmerie.
Les officiers de gendarmerie se recrutent exclusivement parmi les officiers de l'armée.
Il y a quelques différences dans l'organisation de détail de la gendarmerie suivant les États particuliers, mais les principes qui servent de base à cette organisation sont identiques.
L'effectif total de la gendarmerie de l'Allemagne est de 9,300 sousofficiers ou gendarmes, dont un tiers environ sont montés, et 105 officiers.
Commission de défense de l'Empire.
La commission de défense de l'Empire siège à Berlin et ne se réunit que sur l'ordre de l'Empereur, auquel elle remet directement ses rapports. Elle se compose de cinq membres de droit et de ceux que l'Empereur est libre d'y adjoindre, à titre permanent ou temporaire.
Des forteresses.
L'Allemagne a adopté le système des camps retranchés, se prêtant facilement à un débouché rapide et sur un large front, de grandes masses, et comme complément un ensemble de voies ferrées courant le long des côtés ou venant s'épanouir sur les frontières.
256 l'empire allemand.
Sur le littoral, la Laie de la Jade abrite le vaste port militaire de Wilhelmshafen, l'embouchure du Weser est défendue par Bremerhaven et celle de l'Elbe parCuxhaven. Sonderbourg et Dllppel défendent la frontière danoise. Kiel est entouré de batteries et de forts. Lubeck est protégé par Travemtinde. Stralsund, Rugen et Swinemûnde couvrent les abords de Steltin. WeichselmUnde, Dantzig, Kolberg, Pillau, Kœnigsberg et Mcmel défendent les embouchures de la Vistule et rendent inabordables les Haff.
La frontière germano-russe, couverte par des fleuves et des marais, est renforcée par les places de Marienbourg, Thorn, Posen, Glogau, Kustrin.
Sur la frontière sud-est, on rencontre les places d'Ingolstadt, Ulm, Rastadt, Humngue, Neufbrisach, Strasbourg, Germersheim, Mayence, Coblentz, Cologne, Metz, Thionville, Sarrelouis.
Berlin, protégé directement par Spandau, est couvert à l'est par la ligne de l'Oder qu'appuient les places de Glogau, Kustrin et Slettin, à l'ouest par l'Elbe renforcé par les places de Konigstein, Torgau et Magdebourg.
Rappelons ici que l'Empereur, en vertu de l'article 65 de la Constitution, a le droit d'ordonner la construction de fortifications et de places fortes sur toute l'étendue du territoire fédéral.
Des servitudes militaires.
Les terrains avoisinant immédiatement les forteresses sont partagés en trois zones :1a première s'étend à 375 mètres, la deuxième à 600, la troisième à 1,275; l'autorisation de construire, les restrictions ou l'interdiction varient suivant les zones. Quand il y a lieu d'accorder des indemnités aux propriétaires par suite de dépréciation de propriété, l'administration prononce et laisse recours aux intéressés par la voie juridique.
En cas de guerre, les propriétaires doivent se conformer aux ordres donnés pour les destructions de tout genre, il leur est accordé des indemnités en rentes ou en capitaux.
Sous le nom de RcicJisrayon-Kommission , siège à Berlin une com-
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mission, sous la présidence du ministre de la guerre, avec mission de prononcer sur les changements à apporter à la délimitation des zones de servitude, de trancher en dernier ressort les différends concernant la nue propriété ou la jouissance d'immeubles situés dans la zone des fortifications permanentes, et de se prononcer particulièrement sur les recours contre les règlements et décisions pris par les commandantures.
Des réquisitions.
La loi, en dehors de l'obligation du service militaire, impose aux sujets allemands des charges matérielles, qui varient suivant le temps de paix ou l'état de guerre, et sont en partie compensées au moyen d'indemnités en argent.
Le Quartierhïstung ou réquisition de casernement, est l'objet de règlements particuliers; il a pour but de suppléer, dans les garnisons, à l'insuffisance du casernement pour les hommes et pour les chevaux, et de donner aux troupes un abri provisoire pendant les marches et les manœuvres. Dans les cantonnemenls qui ne sont pas établis pour plus de six mois, on doit pourvoir au logement des officiers et fonctionnaires militaires, à l'installation des salles de discipline et des postes.
L'obligation atteint tous les bâtiments pouvant être utilisés, pourvu qu'ils ne soient indispensables ni aux besoins de l'habitation, ni à ceux de l'agriculture et du commerce.
En sont affranchis tous les bâtiments appartenant à une des familles régnantes ou princières, ceux des ambassades, ceux reconnus d'intérêt ou d'usage publics, tels que les églises, les écoles, les maisons de bienfaisance, les hôpitaux, les prisons, et ceux qui ne sont pas édifiés depuis plus de deux années.
Les propriétaires de bâtiments ne sont pas requis directement, mais bien par l'intermédiaire de la municipalité. Les charges du logement sont réparties entre les communes, d'après un travail arrêté d'avance dans chaque cercle par une commission spéciale (Kreis-Einquarlierungs- Kommission).
Les communes désignées distribuent le logement, dressent des ca-
dastres, prennent des décisions et des arrêtés locaux; il leur est loisible d'édifier des constructions avec affectation spéciale.
Tout citoyen qui ne se soumet pas aux charges du logement militaire, est passible de certaines mesures coercitives, et supporte les frais résultant de la fourniture du logement faite à son compte.
Toute prestation de logement donne droit à une indemnité, d'après un tarif basé sur la division des communes en cinq classes, sauf Berlin que régissent des règlements spéciaux. Le tarif d'indemnité est revisé tous les cinq ans.
Les réquisitions en nature pendant le temps de paix forment l'objet de la loi d'Empire du 13 février 1875.
Elles ne doivent être exigées que dans le cas où l'on ne peut satisfaire autrement aux besoins du service; il est du une indemnité pour les fournitures et pour les dommages causés ; les réclamations qu'on aurait à présenter peuvent l'être, dans le premier cas, pendant le cours d'une année, dans le second pendant un délai de quatre semaines.
Les réquisitions sont imposées aux communes ou directement aux habitants.
La réquisition des moyens de transport s'applique aux voitures, aux attelages et aux conducteurs, dans le cas où il n'a pu être passé de marché aux prix usités dans la localité.
En sont exemptés les familles princières, les ambassades, les haras, les administrations militaires, les médecins, les vétérinaires et les maîtres de poste.
Les attelages ne peuvent être réquisitionnés que pour une journée. Les indemnités à accorder sont fixées périodiquement par le Conseil fédéral.
Pendant la durée des jours de marche et de repos passés hors des garnisons, la nourriture des hommes doit être fournie par l'habitant chez lequel ils sont logés; le militaire logé doit se contenter delà table de son hôte.
L'indemnité fixée par le Conseil fédéral est de 1 fr. par journée de nourriture, de 80 cent, si on ne fournit pas de pain, et doublée pour les officiers.
de l'armée. 259
La fourniture des fourrages ne peut être exigée, pburun détachement de plus de 25 chevaux, que quand il y a impossibilité de se les procurer par marché.
On les paye au prix moyen qu'ils ont atteint pendant le mois sur le marché principal de la contrée.
Le droit de réquisitionner est ouvert en vertu des itinéraires fixés par les fonctionnaires civils compétents, ou en vertu d'arrêtés spéciaux de ces mêmes fonctionnaires. Dans le cas d'urgence , les autorités militaires peuvent requérir directement les municipalités et même s'adresser, s'il est nécessaire, aux habitants. Les arrêtés et les réquisitions doivent être formulés par écrit ; il doit être donné reçu dus fournitures faites.
Ces réquisitions, comme celle du logement, sont réparties par commune et par habitant. Les municipalités sont responsables de l'exécution des réquisitions, elles peuvent les prendre à leur propre compte ; le montant total de l'indemnité leur est remis et elles en opèrent la répartition entre les ayants droit.
Les réquisitions imposées directement aux habitants, sont les suivantes :
Transport par eau, à la charge des propriétaires de navires, bateaux,etc., et par l'intermédiaire des autorités investies de la police des ports;
Mise à la disposition des troupes, des ateliers de forges, usage des fontaines et abreuvoirs;
Libre disposition des propriétés foncières pour les manœuvres des troupes, à l'exception des maisons, des cours, des jardins et des vignes.
Les indemnités, particulièrement celles pour dommages aux récoltes, sont fixées par une commission d'experts, composée d'un commissaire civil, d'un officier, d'un fonctionnaire militaire et d'au moins deux experts élus par l'assemblée du cercle (Kreistag).
Enfin, transport des troupes et du matériel de l'armée par toute administration de chemin de fer, moyennant indemnité d'après un tarif établi et revisé de temps à autre par le Conseil fédéral.
La loi d'Empire du 13 juin 1873 établit les principes relatifs aux réquisitions en temps de guerre.
Les réquisitions de guerre sont exigibles du jour où la force armée est mobilisée ; en cas de mobilisation partielle, le droit de réquisitionner n'est ouvert qu'aux fractions de l'armée mobilisées.
Elles ne peuvent être imposées qu'autant qu'il est impossible de pourvoir autrement aux besoins de la guerre ; elles ouvrent droit à indemnité sur les fonds de l'Empire.
Les communes sont tenues aux prestations suivantes : logement pour les hommes et les chevaux, dans la mesure des ressources; nourriture des hommes et des chevaux en marche et en cantonnements ; mise à la disposition de l'armée des moyens de transport et d'attelage existant sur le territoire de la commune; cession des terrains et bâtiments dont les besoins de la guerre exigent l'occupation ; cession de matériaux de construction de tout genre ; cession de combustible et de paille de couchage ; fourniture d'objets d'armement et d'équipement, de médicaments et de moyens de pansement, en tant que les objets existent ou qu'on peut se les procurer dans la commune.
Des arrêtés de l'autorité civile compétente, d'après les lois des États particuliers, déterminent, sur la réquisition des autorités militaires, dans quels cas et dans quelles mesures sont exigibles les prestations, sn ayant égard aux facultés des communes.
Dans les villes qui forment un cercle à elles seules, ou qui, là où n'existe pas la division de cercle, comptent au moins 25,000 âmes, la règle est que les réquisitions soient adressées au chef de la municipalité.
En cas d'urgence, l'autorité militaire peut s'adresser directement aux habitants.
Arrêtés et réquisitions doivent, en règle générale, être formulés par écrit et contenir la désignation précise de la prestation exigée; en outre, il doit être délivré un reçu de toute prestation effectuée.
Les communes sont responsables de l'exécution ponctuelle et complète des réquisitions. En cas de refus ou de retard, l'autorité civile a le droit d'en assurer l'exécution par la force.
L'autorité militaire a le même droit lorsqu'il y a péril en la demeure.
de l'armée. 201
Les communes sont autorisées à faire usage et, en cas de besoin,
à se mettre en possession par force des terrains et des édifices situés
sur le territoire de la commune, à l'exception des châteaux, édifices
ou terrains affectés à des services publics.
Les dépenses en argent sont couvertes par les personnes obligées à contribuer aux charges communales.
Les communes sont autorisées à se charger de fournir elles-mêmes l'entretien et le logement en nature, et à répartir les frais en résultant entre les contribuables, dans la proportion de leur obligation à la prestation en nature.
La commune est tenue de dédommager ceux dont elle réquisitionne les prestations en nature ou les services, dans la mesure suivante : elle n'est pas tenue d'acquitter l'indemnité avant que celle-ci ait été mise à sa disposition par l'Empire; néanmoins, elle doit faire des avances aux personnes nécessiteuses ou frappées de charges excédant leur part proportionnelle.
Tout habitant atteint par la réquisition, peut exiger de la commune, pour la garantie de sa créance, un reçu qui constate la prestation fournie par lui.
L'Empire n'accorde d'indemnité pour logement que : pour les troupes qui appartenaient à la garnison du lieu avant la mobilisation, jusqu'à leur mise en marche ; pour les contingents qui viennent renforcer la garnison du lieu après la mobilisation ; pour les troupes de remplacement dans leurs dépôts; et cela d'après les principes applicables à l'état de paix.
Les indemnités pour nourriture se règlent d'après les principes en vigueur pour l'état de paix ; il peut n'être dû que des demi-journées de nourriture.
Pour les fournitures de fourrage, on accorde les prix moyens des dix dernières années de paix, en laissant de côté l'année du plus haut et celle du plus bas prix.
Pour les services de relais et d'attelages, on observe les dispositions suivantes : l'indemnité à tant par journée ou demi-journée, sur des bases fixées par le Conseil fédéral ; si les voitures et attelages sont re-
l'empire allemand.
tenus plus de 18 heures hors de leur domicile, les conducteurs et bêtes d'attelages ont droit au logement et à la nourriture, sans diminution des prix de leurs charrois; si les voitures ou attelages sont réquisitionnés pour plus de 48 heures hors de leur domicile, ou pour un temps indéterminé, les héies d'attelages, les voitures et harnais, doivent être estimés par experts avant le départ, et complète indemnité est due, sur la hase d'estimation, en cas de pertes, de dommages ou d'usure extraordinaire.
Les indemnités pour autres prestations sont réglées d'après les prix courants de la localité en temps ordinaire.
L'indemnité pour occupation ou abandon d'édifice ou de terrain se règle d'après le dommage causé, la privation de jouissance étant considérée comme telle.
Si le propriétaire ne rentre pas en possession de son bien, il est payé d'après les règles applicables à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans le cas où il est impossible de pourvoir autrement à l'entretien de la force armée, le Conseil fédéral peut ordonner qu'il sera fourni, pour remplir les magasins de campagne, ce qui est nécessaire en bétail vivant, farine, avoine, foin et paille (Landliefcrunf/cn).
Le territoire de l'Empire est, à cet effet, divisé en circonscriptions de fournitures (Lieferungsverbânde).
Le Conseil fédéral fixe l'étendue des fournitures et désigne les circonscriptions qui auront à les effectuer.
Les circonscriptions de fourniture peuvent avoir recours à l'intermédiaire des communes pour acquitter les prestations exigées d'elles.
Les indemnités sont fixées comme il est dit plus haut ; celles pour le bétail sont déterminées à dire d'experts, d'après les prix courants de la localité en temps de paix.
four désintéresser les personnes qui ont droit à des indemnités, il est dressé des bons en leur nom, portant intérêt à 4 p. 100 à partir du premier jour du mois qui suit la prestation.
L'acquittement des bons et le paiement des intérêts se font, dans la mesure du disponible de la caisse générale de guerre, aux caisses pu-
DE L ARMEE
bliques désignées par un avis ofliciel ; les intérêts cessant de courir à partir du dernier jour du mois dans lequel l'avis a paru.
Après le rétablissement de l'état de paix, les autorités supérieures administratives mettent en demeure, par avis officiel, les personnes intéressées de produire leurs prétentions à des indemnités pour réquisition de guerre. Un délai de forclusion d'un an est ouvert aux particuliers pour leurs déclarations, d'un an et trois mois aux communes et circonscriptions de fourniture.
Le défaut de déclaration pendant le délai de forclusion entraine la perte de tout droit à indemnité.
Les possesseurs de navires et embarcations sont obligés, s'ils en sont requis, de les mettre à la disposition de l'administration militaire pour les besoins de la guerre, avec droit à indemnité pour occupation, dépréciation ou perte.
Tous les propriétaires de chevaux sont tenus de céder leurs chevaux déclarés propres au service de guerre, contre indemnité équivalente à leur valeur.
Sont seuls exempts de cette obligation : les membres des familles régnantes allemandes; les représentants des puissances étrangères et le personnel des légations ; les fonctionnaires au service de l'Empire ou des États de la Confédération ; les médecins et les vétérinaires, quant aux chevaux nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ; les maîtres de poste, dans la limite du nombre de chevaux qu'ils doivent entretenir.
Il est procédé aux estimations sous la direction d'un commissaire nommé par l'administration et à dire d'experts, en se basant sur les prix du temps de paix.
La valeur fixée est payée comptant sur les fonds les plus disponibles de la caisse de guerre.
Toute administration de chemin de fer est tenue d'avoir en réserve l'outillage nécessaire pour le transport des soldats et des chevaux dans ses wagons; d'opérer le transport des troupes et du matériel ; de prêter le personnel et le matériel qui lui servent à établir et à exploiter les voies ferrées.
26i L'EMPIRE ALLEMAND.
Il n'est accordé aucune indemnité pour le fait de tenir prêt l'outillage des wagons. Pour les transports militaires et la cession du matériel d'exploitation, les administrations sont indemnisées suivant un tarif général dressé par le Conseil fédéral.
Les administrations des chemins de fer silués sur le théâtre de la guerre ou à proximité, ont à obtempérer aux prescriplions de l'autorité militaire touchant l'organisation, la continuation, la suspension et la reprise de L'exploitation de la voie.
En cas de contravention à ces prescriptions, l'autorité militaire a le droit de les mettre à exécution aux frais des administrations de chemin de fer.
L'époque à laquelle on revient à l'état de paix et à laquelle cessent d'être dues les réquisitions de guerre, est fixée par ordonnance de l'Empereur.
Les questions de compétence et de procédure, pour le règlement des indemnités, sont réglées par les lois des États particuliers de la Confédération.
De l'armée sur le pied de guerre.
L'Empereur détermine l'effectif de guerre de l'armée ainsi que l'organisation du landsturni ; il a le pouvoir de donner l'ordre de mobilisation dans tout l'Empire.
L'armée allemande, sur le pied de guerre, se divise en deux parties principales :
1° L'armée de campagne (Feld-Armcc) ;
2° L'armée de garnison (Bcsatzvngs-Armce).
L'armée de campagne est constituée avec les éléments suivants :
A. — Troupes de campagne (Feld-Truppen) ou troupes de l'armée permanente portées au pied de guerre, en rappelant les hommes du Beurlaubtensland et de la réserve de l'armée active.
B. — Troupes de réserve de campagne (Fckl-Reservc-Truppcn), constituées, au moment de la mobilisation, avec les réservistes encore disponibles et les meilleurs éléments de la landwehr.
DE L'ARMÉE
C. — Formations spéciales de campagne (Besondere Feld-Formatkmeri), intéressant exclusivement les services de l'artillerie et du génie.
L'armée de garnison, habituellement destinée à rester sur le territoire, au moins au début des opérations, et dont les formations sont généralement créées de toutes pièces, lors de la mobilisation, avec des cadres disponibles des landwebriens des plus anciennes classes, des réservistes du recrutement et des hommes du landsturm, comprend :
A. — Les troupes de dépôt (Ersalz-Truppen). Les troupes de dépôt sont chargées d'assurer les remplacements à l'armée de campagne pendant le cours des opérations ; elles n'existent pas en temps de paix, sauf dans la cavalerie, où il y a le 5 e escadron ; pour toutes les autres armes, il n'est formé de dépôt qu'au moment de la mobilisation.
B. — Les troupes de garnison (Besatzungs-Truppeii).