‹ De l'empire allemandChapitre 42 sur 60 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

Considérations snr le Code de commerce. Des commerçant,. - nés société, de P „„, r:! e :.7 De . 8 ^! deC — - '*. —pots g é a érL. De Ta %££ [^

merclale. - De la faillite et de la banqueroute. - Du Direction centrale.

commerce des valeurs. — Police

Considérations sur le Code de commerce.

L'action du Gouvernement snr le commerce est assez limitée, celle de l'Empire qui, s'exerçaul dans une sphère plus étendue et plus élevée est toujours moins directe, eût été excessivement restreinte, si une' tâche importante ne lui avait pas été tracée par la nécessité de remédier à la désagrégation dans laquelle se trouvait la Confédération. Représentation et personnification des gouvernements et du peuple allemands, il lui appartenait principalement de donner à l'Allemagne l'unité de législation et de juridiction en matière commerciale- de rendre les relations faciles et sures; de créer pour l'Empire un système de poids et mesures; d'organiser la Banque impériale et les banques d'émission ; de créer un système de douane et d'impôt qui lui assurât un revenu personnel, garantie de son indépendance. L'Empire n'a pas failli à sa tache: à peine né à la vie, il s'est mis à la besogne et a déjà produit une œuvre forte et probablement durable.

En l'absence d'un Gode civil, lacune qui n'a pas encore été comblée, mais qui le sera sous peu, le législateur allemand a éprouvé de grandes difficultés dans la rédaction d'un Code de commerce (Handdsgcselzbuch), aussi a-t-il été entraîné à faire ressortir un grand nombre de points, sur lesquels il a dû porter la lumière et qu'en toute autre cir-

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constance il n'eût pas été forcé d'éclairer. De là l'importance capitale et le développement d'un des piliers de l'édifice de l'unité allemande.

Dans celte voie, les premiers pas vers l'imité avaient été faits par l'Union douanière (Zollverein); plus tard, sur l'ordre de la Diète, on avait réuni à Nuremberg, et ensuite à Hambourg, une commission pour l'élaboration d'un Gode de commerce général pour les Étals confédérés allemands. Cette commission était composée de commissaires des différents gouvernements, dont quelques-uns présentaient des projets de loi.

Dans la marche des travaux, le projet de loi de la Prusse fut pris pour base, la commission se réunit en janvier 1857 et ne se sépara qu'en 1861, après avoir arrêté la rédaction du Gode de commerce, non sans avoir eu recours à la pression de la Prusse, de l'Autriche et de la Bavière sur lus autres gouvernements, pression sans laquelle on ne serait pas arrivé à l'entente.

Le Gode de commerce fut adopté et mis en vigueur dans les différents États par des lois d'introduction, édictées généralement de 1861 à 1865 et quelques-unes seulement en 1868. Mais cette unité de législation était plus apparente que réelle ; tout d'abord certains Élats avaient, dans leurs lois introductives, apporté des modifications importantes au projet adopté par la Diète, puis à ces divergences de législation étaient venues bientôt s'ajouler celles de la jurisprudence qui, n'étant pas dominée et réglée par une cour unique et suprême, variait en bien des points suivant les tendances et les usages divers des États particuliers. Enfin, il faut remarquer que cette unité de législation étail non seulement fort incomplète, mais fort précaire, puisque chaque État était libre de modifier ou d'abroger la loi qui donnait, sur son territoire, force légale au Code de commerce général.

Pour unifier sa législation, il fallait que l'Allemagne se donnât une Constitution unique, et pour cela une grande révolution politique était nécessaire; la Prusse la préparait de longue main et elle l'accomplit sous la protection des plis de son drapeau victorieux, à l'abri duquel elle releva celui de l'Empire.

Une des premières œuvres législatives de la Confédération du Nord

fut de voler lu loi du 9 juin 1869, aux termes de laquelle le Code de commerce, la loi sur le el.ange et les Novelles, furent mis en rigueur dans tout le territoire de la Confédération de l'Allemagne du Nord à dater du 1" janvier 1870.

Plus de timidité, plus de supplications en quelque sorte près des gouvernements pour obtenir une rédaction uniforme dans les lois d introduction, dont il ne reste plus que le nom, ma.s des lois communes (Unmnncht) imposées à tous les États par une autorité supérieure et incontestée, appuyée sur la Constitution et disons-le sur la force.

La jurisprudence elle-même ne tarda pas à être unifiée, la loi du 12 juin 1869 instituait sous te nom de Bundes-ObertandesgeriehtÇInbrital

suprême de la Confédération pour les affaires de commerce), une haute cour d'appel, qui eut son siège à Leipzig et fut substituée pour les affaires comn.erc.ale> aux diverses cours suprêmes des États particuliers. C'était là le précurseur du Tribunal suprême de l'Empire (Reichsgerichl), tel qu'il fonctionne aujourd'hui, embrassant dans sa compétence les matières civiles et pénales.

S. nous nous sommes étendu un peu longuement sur l'historique du Code de commerce, c'est que, première œuvre d'unification législative, il nous a fourni l'occasion de donner une idée d'un travail d'enfantement dont le labeur fut en rapport avec la grandeur du but à atteindre.

Le Code de commerce allemand, devenu loi d'Empire en vertu de la Constitution du 1G avril 1871, et introduit en Alsace-Lorraine parla la loi du 19 juin 1872, est divisé en cinq livres et comprend 911 articles.

Les articles I à 3 contiennent des dispositions générales.

Le livre premier, articles 1 à 85, définit les commerçants, détermine leurs obligations spéciales (tenue des livres), s'occupe de leurs auxiliaires (commis, fondés de pouvoirs, etc.), ainsi que des intermédiaires employés dans les opérations (courtiers, commissionnaires, etc.).

Le livre second, articles 85 à 249, est consacré aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite par intérêt et par actions, enfin

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DU COMMENCE

aux sociétés anonymes. La loi J'Empire du 28 juin 1885, sur les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes, a revisé les articles 173 à 20G du Code de commerce, en aggravant la responsabilité des fondateurs, directeurs et administrateurs des sociétés par actions, et en instituant un contrôle plus sévère.

Le livre troisième, articles 250 à 270, traite des sociétés qui correspondent aux sociétés en participation du droit français (sociétés tacites et associations pour faire, en compte commun, des opérations de commerce isolées).

Le livre quatrième, articles 271 à 131, fait l'énuméralion des actes de commerce, pose les règles de fond et de formes qui leur sont spéciales, traite des principaux contrats commerciaux (vente, commission, contrat de transport en général et contrat de transport par chemin de fer).

Le livre cinquième, articles 432 à 911, est tout entier relatif au commerce de mer. Il y est traité de l'armateur et de l'armement collectif, du capitaine, des gens de mer, de l'affrètement, des droits de créanciers sur les navires, des avaries, du prêt à la grosse, des assurances maritimes.

Au point de vue de la juridiction commerciale, la loi du 27 janvier 1877, sur l'organisation judiciaire de l'Empire, contient des dispositions spéciales, articles 100 à 118. Il n'y a pas à proprement parler de tribunaux de commerce, mais le gouvernement de chaque pays peut décider que dans les tribunaux correspondant à nos tribunaux civils d'arrondissement et appelés Landgerichte (tribunaux régionaux), il y aura une ou plusieurs chambres chargées de connaître des affaires commerciales (Kammem fur Hànddssaehen). Ces chambres sont composées d'un magistrat et de deux commerçants. Ces derniers sont nommés par le Gouvernement pour trois ans, sur la proposition de la corporation appelée dans chaque pays à représenter officiellement les intérêts du commerce. Dans les tribunaux où il n'y a pas une chambre spécialement chargée de la juridiction commerciale, celle-ci incombe à une chambre ordinaire du tribunal.

Les chambres de commerce telles que nous les entendons en France,

350 L'OIPIRE allemand.

représentation des intérêts du commerce et autorité consultative existent dans plusieurs Etats particuliers, mais comme simple institution d'État.

Des commerçants.

Est réputé commerçant, au sens du Code de commerce, quiconque exerce, par profession, des actes de commerce. Une femme qui exerce par profession, des actes de commerce, a, dans l'exercice de son commerce, tous les droits et toutes les obligations du commerçant.

Dans chaque tribunal régional ,1 est tenu un registre d'e commerce (Hanchhregister). Ce registre est public. Toute personne peut le consulter, et aussi se faire délivrer une copie, à ses frais, et la faire certifier conforme. Les inscriptions faites dans le registre doivent être portées à la connaissance du public, au moyen d'une ou plusieurs insertions m extenso dans un journal désigné par l'autorité judiciaire.

Tout commerçant est tenu d'avoir une raison de commerce (Firma) cest le nom sous lequel il exerce sa profession et signe dans les affaires. Il est tenu de notifier sa raison commerciale au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve son établissement, pour qu'elle soit transcrite sur le registre de commerce. Quand la raison de commerce se modifie ou s'éteint, avis doit en être donné au tribunal.

Le registre de commerce doit recevoir toutes les indications prescrites par le Code dans un but de publicité ; le défaut d'enregistrement de la raison commerciale n'empêche pas celui qui est coupable de cette omission d'être traité comme commerçant, s'il fait des actes de commerce sa profession. Toutefois, la loi d'organisation judiciaire n'admet comme éligibles aux chambres commerciales, qui peuvent être créées dans les tribunaux, que les commerçants dont la raison de commerce a été enregistrée.

Tout commerçant est obligé de tenir des livres qui fassent connaître exactement ses opérations commerciales et la consistance de sa fortune. Il est tenu de conserver les lettres commerciales qu'il reçoit, de garder copie de celles qu'il envoie et de les insérer par ordre de date dans un

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DU COMMERCE

livre de copies de lettres. En entrant dans les affaires et ensuite tous les ans, tout commerçant doit dresser un inventaire et le bilan de la situation active et passive, les signer et les conserver. Les livres doivent être reliés, chaque feuillet numéroté, sans blancs, ratures ni grattages; ils doivent être conservés pendant dix ans, ainsi que les lettres commerciales, les inventaires et les bilans. Les livres de commerce régulièrement tenus fournissent, dans les contestations entre commerçants pour faits de commerce, un commencement de preuve par écrit. Les législations de chaque État déterminent si, et dans quelle mesure, lus livres de commerce feront foi contre les non-commerçants.

Est considéré comme procuriste celui que le chef d'un établissement commercial charge de gérer les affaires en son nom et pour son compte et de signer par procuration, en employant la raison de commerce. La procuration donne pouvoir pour tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, et pour toutes les opérations que comporte l'exercice d'un commerce. La signature du procuriste doit comprendre, outre la raison de commerce, son nom et la mention qu'il agit par procuration. La remise d'une procuration doit être déclarée au tribunal régional par le chef de l'établissement, pour être portée sur le registre de commerce. 11 en est de même pour la cessation de la procuration.

Le contrat de louage de service, intervenu entre le patron et l'employé, peut être résilié de part et d'autre à l'expiration de chaque trimestre, et après une dénonciation préalable de six semaines.

Les courtiers (Handelsmukler ou Semai) sont des intermédiaires officiels institués pour les actes de commerce. Ils prêtent serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir fidèlement les devoirs qui leur incombent. Les courtiers de commerce font, pour le compte des donneurs d'ordre, le courtage des achats et ventes de marchandises, navires, lettres de change ou billets à ordre, fonds d'État nationaux et étrangers, actions et autres papiers de commerce. Ils font de même le courtage des contrats d'assurances, prêts à la grosse, affrètement et louage de navires, transports par terre et par eau, et tous autres actes concernant le commerce. L'ordre donné au courtier ne l'autorise pas à recevoir un paiement ou une prestation stipulée dans le contrat. Les

courtiers ne peuvent faire aucune opération commerciale pour leur compte ; ils ne peuvent être ni procuristes, ni fondés de pouvoirs, ni commis d'aucun commerçant ; ils doivent faire en personne les actes' de leur ministère ; ils sont tenus de garder le secret sur les ordres, la négociation des affaires et leur conclusion, à moins que les parties neles en dispensent ou que la nature de l'opération ne commande le contraire. Le courtier de commerce doit tenir, outre son carnet, un livre-journal où il consigne chaque jour toutes les affaires conclues par son ministère. Les inscriptions dans le livre-journal indiquent le nom des parties, la dale du contrat, son objet et ses conditions; s il s'agit de vente de marchandises, leur espèce et quantité, le prix et l'époque de la livraison. Le courtier doit, immédiatement après la conclusion de raffa.re, délivrer à chacune des parties un bordereau, signé par lui et contenant les «inondations qui doivent être portées sur le livre-journal; il est oblige, sur la demande des parties, de leur délivrer en tout temps des extraits certifies de son hvre-journal, en ce qui les intéresse. Quand un courtier de commerce meurt ou quitte ses fonctions, son livrejournal doit être déposé au greffe du tribunal de son domicile.

Toute faute du courtier donne ouverture contre lui à une action en dommages-intérêts au profit de la partie lésée.

Le courtier a droit au courtage aussitôt que l'affaire est conclue ; en cas de non-conclusion, il ne peut réclamer aucun courtage à raison des pourparlers qui auraient eu lieu. Le montant du courlage est fixé par les règlements locaux, à leur défaut par l'usage.

Les dispositions à prendre quant au mode d'institution des courtiers et aux mesures de détail, sont abandonnées à la législation de chaque Ëtat particulier.

Des sociétés de commerce.

Passant aux sociétés, le Code de commerce établit les règles sui-

vantes:

Il y a société de commerce en nom collectif lorsque deux ou plusieurs personnes font le commerce sous une raison sociale commune

el lorsque In responsabilité d'aucun associé n'est limitée à aucun apport. I'our la validité du contrat de société il n'est point besoin d'un écrit ni d'autres formalités.

La formation d'une sociélé de commerce en nom collectif doit être notifiée, en vue de son inscription dans le registre de commerce, au tribunal dans le ressort duquel la sociélé a son siège, et à chaque tribunal dans le ressort duquel elle a une succursale.

Les rapports des associés entre eux sont déterminés par leconlral de société. A défaut de conventions spéciales, ces rapports sont réglés par les articles 91 à 109 du Gode de commerce.

La sociélé de commerce peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits, contracter des obligations, acquérir sur des immeubles la propriété ou d'aulres droits réels, agir en justice el y défendre. Son domicile judiciaire ordinaire est auprès du tribunal dans le ressort duquel elle a son siège.

Les associés répondent solidairement et sur toute leur fortune de tous les engagements sociaux. Chaque associé, ayant qualité pour représenter la société, aie droit de faire toutes affaires et actes de toute nature au nom de la sociélé.

En cas de faillite de la société, ses créanciers sont payés séparément sur l'actif social, et ne peuvent exercer leurs droits sur les biens personnels des associés que pour le déficit.

La société est dissoute: par l'ouverture de la faillite de la société ; par la mort de l'un des associés ou par l'incapacité légale de gérer sa propre fortune survenue chez l'un des associés; par le consentement mutuel; par l'expiration de la durée pour laquelle la société avait élé formée; par l'effet de la volonté de l'un des associés. La dissolution de la société doit être inscrite au registre de commerce.

Après la dissolution de la société, la liquidation est faite par tous les associés ou leurs représentants en qualité de liquidateurs. Les noms des liquidateurs doivent être notifiés par les associés au tribunal, pour ôlre inscrits dans le registre de commerce. Après la lin de la liquidation, les livres et papiers de la société dissoute sont remis, pour être gardés, à un des ci-devant associés ou à un tiers.

354 l'empire allemand.

Les actions contre un des associés, à raison des obligations de la société, se prescrivent par cinq ans, à partir de la dissolution delà société, ou de la retraite de l'associé, ou de son exclusion; la date faisant foi est celle portée au registre de commerce.

Il y a société en commandite (art. 150 à 206) lorsque, dans une entreprise commerciale exploitée sous une raison de commerce commune, un ou plusieurs associés ne participent qu'au moyen d'apports pécuniaires (commanditaires), tandis que pour un ou plusieurs autres associés, la participation n'est pas ainsi restreinte (associés personnellement tenus).

S'il y a plusieurs associés tenus personnellement, la société est en même temps une société en nom collectif en ce qui les concerne.

La notification d'une société en commandite doit être l'aile par tous les associés au tribunal dans le ressort duquel la société a son siège pour être inscrite au registre de commerce ; même formalité esta remplir près du tribunal dans le ressort duquel se trouve chaque succursale. Le juge qui tient le registre de commerce (Registerrichter) examine si les statuts de la société sont conformes à la loi et, en cas de contravention, refuse l'inscription. S'il y a changement de la raison sociale d'une société en commandite, déplacement du siège social, ou entrée d'un nouveau commanditaire, ces faits doivent être portés à la connaissance du tribunal pour être inscrits au registre de commerce.

Le commanditaire ne répond des engagements de la société que sur son apport.

Les règles applicables, en matière de sociétés en nom collectif, pour le mode de règlement, la liquidation et la prescription des actions contre les associés, s'appliquent également à tous les associés, en matière de sociétés en commandite.

Le capital des commanditaires peut être divisé en actions ou coupures d'actions, lesquelles doivent être nominatives.

Une société en commandite paradions est considérée comme société de commerce; il doit être dressé un acte judiciaire ou notarié constatant la constitution delà société et la teneur du contrat social; ce der-

DU COMMJÎKCK. 355

nier doil être inscrit au registre Je commerce du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social.

Les actions ou coupures d'actions sont indivisibles, nominatives et de 187 fr. 50 c. au moins; elles doivent être inscrites sur le registre d'actions de la société, avec indication exacte du détenteur, relatant son nom, son domicile et son état. Dans le cas où la propriété de l'action passe à un tiers, il est fait une nouvelle inscription.

Les décisions qui engagent la société, sont prises par l'assemblée générale des commanditaires, et leur exécution ainsi que la gestion sont soumises à un conseil de surveillance.

La création des sociétés par actions est dispensée de l'autorisation des Gouvernements.

Une société est dite anonyme (art. 207 à 219) quand tous les associés n'y participent que par des apports, sans être personnellement responsables des engagements de la société.

Le capital social se partage en actions ou eu coupures d'ations; elles sont indivisibles, au porteur ou nominatives.

Une société anonyme est considérée comme société de commerce; il doit être dressé un acte judiciaire ou notarié sur la formation de la société, et la teneur du contrat de société, lequel doit être inscrit au registre de commerce du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social et chacune des succursales.

La société anonyme ne peut acquérir ses propres actions.

Toute société anonyme doit avoir une direction, par laquelle elle est représentée en justice et hors justice; les noms des membres de la direction doivent être inscrits au registre de commerce. En outre, il doit exister un conseil de surveillance et les actionnaires doivent, dans certains cas déterminés, être convoqués en assemblée générale.

Il y a société tacite (art. 250 à 265) lorsqu'une personne s'intéresse, par un apport, aux affaires commerciales d'une autre personnemoyenuaiil une participation dans les bénéfices et dans les pertes. Il n'est pas besoin, pour la validité du contrat, d'un écrit ou d'autres formalités quelconques. Le commerçant devient propriétaire de l'apport de l'as-

L EMPIitJi ALLEMAND.

socié tacite. L'associé lacite a le droit do demander la communication du bilan annuel en copie, et d'en vérifier l'exactitude par l'examen des livres et papiers. Après la dissolution de la société tacite, le commerçant doit procéder au règlement avec l'assccié lacite et lui payer une créance en argent.

L'association pour l'aire, en compte commun, une ou plusieurs affaires de commerce isolées (art. 266 à 270), n'a pas besoin de faire l'objet d'un écrit, et n'est soumise à aucune autre formalité quelconque. L'alïaire commune une fois terminée, le participant qui l'a gérée doit rendre compte aux autres participants, en leur communiquant les pièces justificatives, et procéder à la liquidation.

Des actes de commerce.

Sont actes de commerce (art. 271 à 431): l'achat ou toute autre acquisition faite en vue d'une revente de marchandises ou autres objets mobiliers, de fonds d'Etat, actions ou autres papiers de commerce; l'entreprise de fournitures; l'entreprise d'assurances à prime; l'entreprise de transport par mer de personnes ou de marchandises; le prêt à la grosse. Sont encore actes de commerce les actes suivants, lorsqu'ils rentrent dans l'exercice d'une profession: toute entreprise de fabrication ou manipulation d'objets mobiliers pour le compte d'autrui; les opérations de banque ou de change; les opérations du commissionnaire, de l'entrepreneur de transports, les opérations des éditeurs, libraires et imprimeurs.

Les contrats passés par un commerçant et les billets souscrits par lui sont censés, dans le doute, concerner son commerce.

Le taux des intérêts légaux, en matière de commerce, est de 6 p. 100 par an. Dans tous les cas où le Code impose l'obligation de servir des intérêts sans en fixer le taux, ce taux sera de G p. 100 par an.

La loi du li novembre 18G7, devenue loi d'Empire en 1871, introduit, en matière civile, comme en matière commerciale, la liberté de l'intérêt conventionnel. Le taux de l'intérêt, ainsi que la fixation de l'indemnité due pour jouissance de choses prêtées et de la peine due

pour défaut de paiement d'un prêt ou autre dette, sont laissés à la libre disposition des parties.

Sont transmissibles par endossement les mandats et billets qui portent la clause à ordre, les connaissements des capitaines, les certificats de prise en charge des voituriers, les certificats de dépôt (récépissés, warrants), de marchandises el autres objets mobiliers, délivrés par les établissements autorisés par l'État à la garde de ces objets, les billets de grosse, les polices d'assurances maritimes.

Pour les obligations dont l'échéance tombe un dimanche ou un jour férié, le paiement aura lieu le jour ouvrable le plus proche.

En cas d'avarie à constater à la réception d'une marchandise, l'acheteur et le vendeur ont le même droit de demander l'expertise, les experts sont nommés par le tribunal ou, à défaut, par le juge du lieu.

Le commissionnaire est celui qui fait sa profession de conclure des actes de commerce en son propre nom pour le compte d'une personne qui lui en donne l'ordre. Le commissionnaire, qui est garant de celui avec lequel il contracte, a droit, pour celle garantie, à un salaire.

En matière de transport, la lettre de voilure sert de preuve du contrat entre le voiturier et l'expéditeur. La réception de la marchandise et le paiement du prix du transport éteignent toute action contre le voiturier.

Des entrepôts généraux.

Les entrepôts généraux et limités sont soumis à une réglementation commune. En règle générale l'usage de l'entrepôt est réservé aux personnes qui habitent la localité où il est situe, et les étrangers qui veulent en user, doivent se faire représenter par un habitant de la localité.

Ont seules droit à entrepôt, en principe, les marchandises sur lesquelles la douane a encore une revendication à exercer, néanmoins on y admet, sous certaines conditions, des marchandises en libre circulation. Celles susceptibles de s'enflammer, de faire explosion, etc., sont exclues.

Il esl tenu, pour les marchandises entreposées., un registre-sommier.

l/EMPME ALLEMAND.

La notification pour la mise en entrepôt s'effectue an moven des déclarations ou d'extraits des déclarations, ou des permis de circulation, pièces rédigées en double par l'cnlrepositaire. Le dépôt eflectoé l'enlreposilauv reçoit un exemplaire de la notification, attestant que l'inscription au sommier a eu lieu, et qui lui servira de certificat d'entrepôt.

Tout porteur d un certificat peut disposer légitimement des marchandises qui y sont mentionnées. Si des marchandises entreposées dosent être portées au compte d'un autre entreposilaire. on doit présenter à h, douane le certificat d'entrepôt avec une demande a ce! '•Hé!. La transcription est faite sur le sommier et le certificat d'enirepôl est déchargé ou renouvelé, suivant le cas. Lorsque l'eotrepositaire reul extraire des marchandises de l'entrepôt, il doit remettre, "» ""'•me temps que le certificat d'entrepôt, une déclaration de sortie ; il paie alors, suivant le cas. des droits de douane ou d'entrepôt

L'administration de la douane peut autoriser l'ouverture et la fermeture d'entrepôts privés, sur lesquels elle exerce d'une façon permanenle un droit de visite et d'inspeelion. On les distingue en entrepôts 'le crédit, pour le dépôt des marchandises destinées a la vente dans l'intérieur de LKnipire et n'y restant déposées que pour garantir le paiement dv< droits d'entrée qui les grèvent et dont .1 a été fait crédit, el en entrepôts de transit, pour le dépôt des marchandises destinées en même temps ou exclusivement à la vente à l'étranger.

De la statistique commerciale.

La loi d'Empire du 20 juillet 1879 et des conventions internationales ont tracé les règles relatives à la statistique du mouvement commercial entre le territoire douanier allemand el les pays étrangers.

Les marchandises qui franchissent les frontières douanières de FEmpire allemand, à l'importation, à l'exportation ou au transit, doivent 'lie déclarées aux bureaux chargés d'établir la statistique du mouvement commercial par espèce et quantité, ainsi que par pays de provenance ou de destination.

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DU COMMKRCE.

La déclaration est faite par le voiturier, au moyen de la remise au bureau d'un bordereau de déclaration. Pour le petit trafic de frontière, il suffit d'une déclaration verbale. Les bureaux de douane de la zone frontière sont, en même temps, bureaux de déclaration. Dans les communes de la zone frontière, dont le chef-lieu n'a pas de bureau de douane, les autorités locales sont tenues de remplir l'office dos bureaux de déclaration, moyennant indemnité. La rédaction du bordereau de déclaration est à la charge de l'expéditeur et sous sa responsabilité.

Les bureaux de déclaration sont autorisés à vérifier les marchandises par une inspection extérieure. Ils sont tenus d'examiner les bordereaux de déclaration, de comparer leur contenu avec les lettres de voiture et l'état réel du chargement, d'exiger qu'ils soient recliliés ou complétés, s'il y a lieu.

Les déclarations ne doivent être utilisées que pour la statistique

officielle.

Les marchandises soumises à la déclaration écrite sont frappées d'un droit de statistique, qui entre dans les caisses de l'Empire. Le droit de statistique est acquitté par l'apposition de timbres de l'Empire, du montant voulu, sur le bordereau de déclaration ou les documents qui en tiennent lieu, avant leur remise au bureau. Est responsable de l'acquittement du droit celui qui est possesseur de la marchandise au moment où la déclaration doit avoir lieu.

En remboursement des frais occasionnés pour la perception des droits, il est accordé aux États fédérés une indemnité à prélever sur le produit du droit de statistique.

Les employés de l'administration des douanes sont tenus de veiller à l'observation des prescriptions de la loi sur la statistique et de dénoncer toutes les infractions qui y seraient faites.

Les infractions aux prescriptions légales et réglementaires sont passibles d'une amende pouvant s'élever à 125 fr., sans préjudice des prescriptions des articles 275 et 276 du Code pénal.

Les contestations, les enquêtes et les sentences relatives aux contraventions, les réductions et les remises de peines sont soumises aux règles de procédure relatives aux contraventions en matière de douane.

De la faillite et de la banqueroute.

La loi d'Empire, du 10 février 1877, 8 ar Ja faUUte 8 'ipp lique aHS non-commerçauts comme aux commerçants, et pourrai, être dénomme lo. générale sur Hnsolvabitité des débiteurs ; le législateur aiiemanda lélé sou œuvre en édiclant la loi d'Empire du 21 juillet 879, relative à l'annulation des acte, frauduleux dun débiteur en debors du cas de faillite.

En principe, la masse comprend tous les biens exempts d'affectation «pédale n passibles d'exécution forcée, que le débiteur possède lors

de l'ouverture de la procédure ou acquiert pendant sa durée- cil,

bénéficie de tout ce qui reste ^ biens affectés spécialement à une Créance, après que le créancier a de désintéressé, et profite môme durant la procédure, de l'usufruit légal qui appartient au mari sur les revenus de sa femme et de ses enfants.

U masse a certains frais et dettes à acquitter, qu'on prélève sur elle avant partage; frais de justice, d'administration, de secours au failli On a sa famille, ou obligations alimentaires ; dettes résultant de cou

irais valablement passes par l'administration, de traités bilatéraux dont I exécution par la masse est obligatoire. Les dettes sont pavées avant I- rrais, et parmi les frais d'abord les déboursés, puis les secours au failli ou à sa famille.

Le vendeur d'une marchandise peut la réclamer si, avant l'ouverture

de la procédure, elle n'était pas arrivée au lieu de livraison et en la mou du débiteur. Toutes les fois que la femme dun commerçanl réclame un objet comme étant sa propriété personnelle, ,1 faut prouver que l'acquisition est antérieure au mariage ou que les deniers employés ne provenaient pas de l'époux commerçant ; s, la réclamation est rece vable et régulièrement suivie, il eu résulte pour le réclamant un droit au profit que la masse a retiré de la vente.

La compensation eu matière commerciale est admise, et même entre créances qui ne sont pas encore liquidées ou exigibles. Elle n'est re- J, '"■ 6 ,| " ; " UJ la Créance il été acquise par ou contre la masse après

DU COMMERCE

l'ouverture de la procédure, ou quand elle est invoquée par un débiteur du Failli qui s'est procuré une action contre lui, après avoir eu connaissance de la cessation des paiements ou d'une demande tendant à l'ouverture de la procédure.

Ces copropriétaires, associés ou communs en biens, sont désintéressés par le partage; les fidéicommis et les droits sur les immeubles sont régis par les lois des États particuliers. C'est seulement ce qui reste après application de ces lois qui l'ait retour à la masse, composée ainsi essentiellement de biens meubles.

Le droit de rétention est exclu, mais il y a exception pour les dépenses faites en vue de la conservation de la chose, pour les salaires des ouvriers et artisans.

Sont classés parmi les créanciers assimilés aux gagistes, le trésor de l'Empire, ceux des États et des communes, tant pour les impôts que pour réparation des fraudes commises au détriment du fisc.

La loi n'admet que deux privilèges généraux sur la masse, l'un en faveur des domestiques, l'autre en faveur des enfants ou pupilles du débiteur pour les créances résultant des fraudes commises par lui dans l'administration de leurs biens.

Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles les dettes qui ne l'étaient pas et interrompt, à l'égard de la masse, le cours des intérêts. Les créances des étrangers sont traitées comme celles des nationaux. Le premier effet de l'ouverture de la procédure est le dessaisissement du débiteur, dont tous les droits passent à l'administrateur de la faillite. Tour les affaires en cours d'exécution à l'époque où la procédure est ouverte, l'administrateur peut opter entre l'exécution pure et simple des contrats synallagmaliques ou leur suspension ; pour les aetes terminés avant l'ouverture de la procédure et dont les créanciers peuvent demander l'annulation, ils sont classés en trois catégories : actes qui ne peuvent être annulés que s'ils sont survenus après la cessation des paiements ou de la proposition de l'ouverture de la procédure ; actes annulables s'ils ont eu lieu dans les deux années qui précèdent l'ouverture de la procédure ; actes annulables sans distinction de temps. Prennent part à L'administration : l'assemblée générale des créan-

l'empire allemand.

ciers, la commission clos créanciers, l'administrateur, le débiteur, le tribunal cantonal du dernier domicile du débiteur.

La procédure ne peut être ouverte que sur la demande du débiteur ou d'un créancier. Quand une demande a été formée, le tribunal en vérifie la légalité et nomme un administrateur qui n'a, jusqu'à l'ouverture de la procédure, qu'une mission conservatoire. Après un débat oral, auquel sont cités à comparaître le débiteur, l'administrateur et le créancier qui a introduit la demande, le tribunal prononce l'ouverture de la procédure, sauf appel du débiteur, ou rejette la demande, sauf appel du créancier dont elle émane.

Si la procédure est ouverte, le jugement du tribunal déclare en même temps la saisie publique des biens du débiteur, fixe un terme pour la notification des créances, un autre pour la preuve, un pour l'élection de la commission des créanciers.

L'administrateur (syndic) entre en fonctions, il est tenu de la diligence qu'un père de famille apporte à ses propres affaires, il a droit à des honoraires et rend compte de sa gestion à l'assemblée générale. La commission des créanciers est composée de trois membres, elle est chargée d'aider et de surveiller l'administrateur et tenue de l'a même responsabilité sans toucher d'honoraires ; elle statue sur les secours au débiteur et à sa famille, sur la cessation ou la continuation de ses affaires, le placement de l'argent, les délais dans lesquels l'administrateur devra rendre son compte et présenter son rapport, sur les distributions à faire sur la quotilé du dividende ; elle fixe le jour de la distribution et publie la convocation.

Quand les créances ont été notifiées, la commission en prend connaissance ainsi que des déclarations de l'administrateur et le certifie sur la liste qui est dressée. Le délai de notification est d'un a [rois mois ; ce délai expiré, celui de preuve commence et il est de deux à quatre semaines. Puis a lieu l'audience publique, huit jours au moins après la clôture de la liste ; tout créancier, de même que l'administrateur, peut contester la créance, les créances non contestées sont par cela même validées.

Les créanciers sont réputés avoir reçu paiement des dividendes qui

DTÎ COMMBRCE.

leur sont alloués, dès qu'il leur a été délivré un bulletin payable à la caisse des consignations et accepté par elle. Ces bulletins peuvent être à ordre, ils doivent être signés de l'administrateur et d'un membre de la commission des créanciers.

L'assemblée générale comprend tous ceux dont les créances ont été, soit vérifiées, soit provisoirement admises; elle est convoquée sur lu proposition de l'administrateur de la commission des créanciers ou de dix créanciers au moins, représentant le cinquième en sommes. Les décisions sont valablement prises si elles réunissent la majorité des sommes et la majorité des voix. L'assemblée générale délibère sur le parti à prendre pour les objets dont la conversion en argent est impossible, sur la cessation de la procédure, sur les concordats à conclure, sur la réhabilitation du débiteur.

Le débiteur doit aider l'administrateur et les créanciers dans la réalisation de l'actif, leur fournir tous les renseignements, prêter après l'inventaire, s'il en est requis par l'administrateur ou un créancier, le serment de déclaration. 11 ne peut changer de résidence sans l'autorisation du tribunal; il peut être détenu pendant six mois au plus, à la demande de l'administrateur ou de la commission, s'il ne remplit pas ses obligations légales ou si la sûreté de la masse l'exige.

Gomme on l'a vu, l'action du tribunal est restreinte, il se borne à nommer des administrateurs provisoires, ordonner les mesures conservatoires, fixer certains termes et délais, diriger les débats qui ont lieu en audience. 11 exerce une juridiction disciplinaire sur les administrateurs, fixe leurs honoraires en cas de contestations, admet provisoirement, s'il y a lieu, les créances contestées.

La clôture de la procédure peut être prononcée sur la proposition de l'administrateur ou de la commission des créanciers, sur une demande formée par le débiteur avec l'assentiment unanime des créanciers vérifiés ou provisoirement admis, en cas de concordat forcé. La clôture de la procédure doit être publiée dans les mêmes feuilles que l'ouverture. A dater de la publication dans le Cenlrat-Blatt, le débiteur rentre en possession de son droit d'administration, et les créanciers non désintéressés, de leurs actions individuelles.

l'empire allemand.

Le concordat forcé est proposé par le débiteur, qui indique le dividende promis, les termes de paiement, l'époque de complète libération, les garanties offertes, mais it faut l'assentiment des créanciers et de l'administrateur. Le tribunal a la faculté de rejeter le concorda. sou pour irrégularités irréparables dans la procédure, soit quand il nest pas unanimement accordé, ou est le résultat d'avantages secrets donnés à un créancier, ou lèse les intérêts communs. Les créanciers doivent être traités également par le concordat. L'appel est recevable lant contre la sentence du tribunal qui admet que contre celle qui refuse le concordat. Quand la confirmation en dernier ressort a été donnée, elle oblige les créanciers opposants comme les autres

H est dérogé par concordat amiable à la procédure ordinaire sous les conditions suivantes: le débiteur doit produire, à l'appui de sa demande, un bilan avec exposé des causes de l'insolvabilité et le consentement des trois quarts des créanciers, en nombre et en sommes; il doit certifier sous serment le bilan et l'exposé. Le tribunal nomme des nommes de confiance, sorte de médiateurs entre le débiteur et les créanciers, pour l'examen de la situation. L'assemblée est convoquée par-devant le tribunal, et en cas de consentement unanime le concordat amiable est accepté ; le débiteur recouvre la libre administration de ses biens, mais il doit aux hommes de confiance communication de ses livres, de ses lettres, et compte de l'exécution de ses obligations ; un surveillant choisi par eux peut être placé près de lui.

La procédure abrégée peut être prononcée par le tribunal, en raison du peu d'importance des intérêts engagés ou du petit nombre des créanciers; les délais sont alors abrèges, et l'administrateur agit seul sans l'adjonction d'une commission.

L'ouverture d'une procédure de contribution sur les biens du débiteur entraîne pour lui la déchéance des droits civiques, elle cesse par la réhabilitation. Si le débiteur sollicite la réhabilitation au moment où la procédure de contribution va être levée, il lui suffit de prouver que son insolvabilité ne lui est pas imputable et qu'il a satisfait à tous ses devoirs au cours de la procédure; s'il la demande plus tard, la preuve de sa complète libération est exigée. Le banqueroutier frauduleux ne

DU COMMEHCli.

peut être réhabilité; il en est de même du banqueroutier simple dont la peine n'est pas subie, prescrite ou remise.

Le Code pénal prononce la réclusion pour banqueroute frauduleuse, contre les commerçants faillis qui, dans le but de frauder les droits de leurs créanciers, auront dissimulé ou détourné des effets ou une partie de leur actif, reconnu ou simulé des dettes ou obligations fictives en toutou en partie, omis de tenir les livres dont la tenue leur était prescrite par la loi, détruit, dissimulé ou altéré leurs livres de commerce. La loi punit celui qui, dans l'intérêt d'un commerçant failli, aura dissimulé ou détourné des biens ou des valeurs dépendant de la faillite, ou produit des créances fictives. L'emprisonnement est prononcé, pour banqueroute simple, contre les commerçants faillis lorsqu'ils auront dissipé des sommes ou contracté des dettes excessives, omis de tenir des livres dont la tenue leur était prescrite par la loi, ou qu'ils les auront dissimulés, détruits ou tenus irrégulièrement, omis de faire le bilan de l'actif et du passif dans le délai prescrit par la loi.

Du commerce des valeurs.

La loi sur le ebange fut la première qu'on chercha à rendre commune à toute l'Allemagne; dès 1848, alors qu'il n'y avait pas de législateur unique et suprême pour l'Empire, les Etats de la Confédération, de 1849 à 1850, publièrent chacun, comme loi d'État, la loi sur le change que l'Assemblée nationale de Francfort avait, le 25 novembre 1848, proclamée loi d'Empire, en prescrivant que les dispositions à prendre par les divers Étals pour la mise à exécution de celle loi, ne pourraient y introduire aucun changement. Mais dans la pratique, comme il n'existait aucun tribunal suprême pour trancher les différends qui s'élevaient entre les organes de la justice des divers Etats sur le terrain de la jurisprudence., on arrivait à des divergences d'interprétation qu'il devenait impossible d'accorder; aussi l'unification de la législation sur les lettres de change et les billets à ordre ne dale-t-elle que de la promulgation de la loi du 5 juin 1869 {Wechsclordnung).

La loi générale allemande surje change esl consacrée aux lettres de change et aux billets à ordre; elle comprend 100 articles et se divise en trois parties. La première (art. 1 à 3) est relative aux conditions de capacité requises pour s'obliger par lettre de change et par billet à ordre. La seconde partie (art. 4 à 95) traite de la lettre de change. Enfin la troisième (art. 96 à 100) est relative aux billets à ordre.

Esl capable de s'obliger, par lettre de change ou par billet à ordre, quiconque est capable de s'obliger par contrat ; le débiteur en est obligé sur ses biens.

La lettre de change ne peut être payable qu'à un jour déterminé, à vue ou à un certain délai de vue, à un certain délai de date à partir de sa création, en foire ou en marché.

Le preneur peut transmettre la lettre de change à un tiers par endossement. L'endosseur est garant, envers tout porteur ultérieur, de l'acceptation et du paiement de la lettre. Pour que le recours, faute de paiement, puisse être exercé contre le tireur et les endosseurs, il faut que la lettre ait été présentée pour le paiement, que celte présentation et le défaut de paiement, soient constatés par un protêt fait dans le délai légal. Le porteur d'une lettre de change protestée, faute de paiement, est lenu d'en avertir par écrit, dans les deux jours qui suivent celui du protêt, son prédécesseur immédiat. Tout endosseur qui a indemnisé l'un de ses successeurs peut biffer son propre endossement et ceux de ses successeurs.

L'action résultant de la lettre de change contre l'accepteur, se prescrit par trois ans à compter du jour de l'échéance. Les actions du porteur contre le tireur et ses prédécesseurs se prescrivent: par trois mois, si la lettre de change était payable en Europe; par six mois, si la lettre était payable en Asie ou en Afrique; par dix-huit mois, si la lettre était payable dans tout autre pays hors d'Europe.

Tout protêt doit être dressé par un. notaire ou par un officier de justice; par cette dernière expression on entend non seulement les magistrats, mais aussi les huissiers et les greffiers. La question de savoir qui peut dresser le protêt est réglée par les lois particulières i

Étal. Les notaires et oll

liaqi

ciers de justice doivent transcrire les protêts par

DU COMMliUCli.

ÏG7

eux faits, jour par jour et suivant l'ordre des dates, sur un registre spécial et coté.

Si l'échéance d'une lettre de change tombe un jour férié légal ou un dimanche, le paiement doit être effectué le premier jour ouvrable qui suit.

Les conditions essentielles pour produire obligation de change sont: renonciation de l'expression de lettre de change, ou, si elle est rédigée en langue étrangère, une expression équivalente; la somme à payer; le nom de la personne ou de la raison sociale à laquelle ou à l'ordre de laquelle le paiement doit èlre fait ; la signature du tireur avec son nom ou celui de sa raison de commerce; la description du lieu, du jour, du mois et de l'année où la lettre de change a été tirée; le nom de la personne ou de la raison de commerce qui doit payer; l'indication du lieu où doit s'effectuer le paiement, ce lieu sera celui désigné à coté du nom ou de la raison de commerce du tiré, a moins qu'un lieu déterminé n'ait été indiqué pour lieu de paiement et de domicile du tiré. Une lettre de change, à laquelle il manque une de ces obligations essentielles, ne produit aucune obligation de change.

La lettre de change peut être créée avec exclusion de la clause à ordre. Enfin le tireur peut non seulement jouer le rôle de bénéficiaire; mais même celui de tiré, la loi s'exprime ainsi : le tireur peut également se désigner comme celui sur lequel on doit tirer, pourvu que le paiement doive se faire à un autre lieu que celui où la lettre de change est tirée. L'application d'une lettre de change ainsi formulée cesse d'assurer au preneur la garantie solidaire d'une seconde personne, distincte du tireur. Elle permet au négociant en voyage d'obtenir du numéraire en tirant des lettres de change sur sa caisse.

La lettre de change est en principe transmissible par la voie de l'endossement. L'endossement doit être écrit sur la lettre de change, mais il peut être valablement fait en blanc, le blanc pouvant être rempli par le porteur. Sont également transmissibles par endossement , lorsqu'ils portent la clause à ordre, les connaissements des capitaines, certificats de prise en charge des voituriers, certificats de dépôt (récépissés, warrants) de marchandises et autres objets mobiliers, délivrés par les éla-

L'EMBIHE ALJJiMAND.

bUseiqeota autorisés par l'État à la garde de ces objets, les billets de grosse, les polices d'assurances maritimes.

La lettre de change se réalise en espèces sans justifications de la part du porteur, sans investigations à la charge du débiteur. Lors même que la signature du tireur d'une lettre de change serait fausse ou falsifiée, les acceptations et les endossements sont valables.

La lettre de change, d'après la législation allemande, cesse d'être nécessairement et toujours l'instrument d'un transport fictif de numéraire, pour prendre la nature d'une valeur de circulation et de crédit, l'abolition de la remise de place en place a changé son caractère primitif.

La loi assimile le billet à ordre à la lettre de change, elle a étendu au premier de ces titres jusqu'au nom même du second, en l'appelant lettre de change propre ou sèche. Toutefois l'action contre le sousenpleur d'un billet à ordre se prescrit par trois ans à compter de l'échéance du billet.

Les lettres de change et les billets à ordre doivent être timbrés au profit de l'Empire.

La loi d'Empire, du 8 juin 1871, relative aux titres au porteur et à primes, établit qu'aucun titre d'obligations au porteur et à primes ne peut être admis dans l'Empire d'Allemagne qu'en vertu d'une loi d'Empire et pour des emprunts de l'Empire ou d'un État fédéral, que ceux émanant de l'étranger doivent être soumis au timbre. Les titres au porteur et à primes, émis dans l'Empire ou venus de l'étranger, qui ne remplissent pas les conditions imposées par la loi, ne peuvent être transférés, ni former l'objet d'aucune transaction ou négociation dans les Bourses ou autres réunions consacrées à la négociation des valeurs. Toute contravention est punie d'une amende minimum de 375 fr. ou égale au cinquième de la valeur nominale des litres irréguliers. Est punie d'une amende de 375 fr. ou d'un emprisonnement de trois mois toute personne qui annoncera publiquement, offrira en vente, recommandera ou notera pour en fixer le cours un titre au porteur et à primes ne satisfaisant pas à la loi.

Il n'existe pas en Allemagne des agents de change ayant caractère d'ollicier ministériel nommé par le Gouvernement. Ils sont remplacés

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