‹ De l'empire allemandChapitre 50 sur 60 · CHAPITRE XXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXV

Articles de la Constitution (33 à 40). — Dispositions communes. — Douanes. — Impôts du timbre .sur les lettres de change, sur les affaires de bourse, sur Les quittances et règlements de comptes, sur les loteries, sur les cartes à jouer.— Impôts de consommation sur l'eau-devie, sur la bière, sur le tabae, sur le sucre de betterave, sur le sel.

Dispositions communes.

Art. 33. de la Constitution. — L'Allemagne constitue un territoire douanier et commercial circonscrit par les limites douanières communes. Demeurent exceptées les portions de territoire isolées qui ne peuvent, en raison de leur situation, être comprises dans les limites douanières.

Tout objet dont le commerce est libre dans l'un des Etats de la Confédération, peut être transporté librement dans un autre Etat fédéral.

11 ne peut y être taxé qu'autant que les produits similaires de cet état acquittent sans en sortir le môme impôt.

Art. 34. — Les villes banséatiques de Brème et de Hambourg, avec la banlieue nécessaire empruntée, soit à leur territoire, soit aux territoires voisins ' , demeurent comme ports francs en deliors des limites douanières communes jusqu'à ce qu'elles aient demandé à y être comprises.

Art. 3ô. — C'est à l'Empire qu'appartient le droit exclusif de légiférer sur les tarifs douaniers communs, sur les impôts du sel et des tabacs obtenus dans les limites du territoire fédéral, de l'eau-de-vie, de la bière, des sucres et mélasses tirés de la betterave ou d'autres produits indigènes qu'on y fa-

î. Ainsi la ville d'Allona, près de Hambourg, qui appartient à la Prusse, esl en dehors des limbes douanières communes et eu revanche certaines parties du territoire de Hambourg y sont comprises.

La troisième ville libre hanséatique, Luheck, a été, sur sa demande, englobée dans les limites douanières communes à parlir du II août 18G8.

l'kmpihe ALLEMAND.

brique, sur la protection réciproque contre la fraude des taxes de consommation levées dans chaque État fédéral , enfin sur les mesures nécessaires , quant aux objets prohibés, pour assurer le respect des limites douanières communes.

Dans les États de Bavière, de Wurtemberg et de Bade, l'impôt sur les eauxde-vie et bières indigènes reste soumis aux lois locales. Toutefois, ces États devront s'efforcer d'arriver à l'uniformité de législation en ce qui concerne Jes impôts sur ces objets.

Art. 36. - La perception et l'administration des taxes douanières et impôts de consommation (art. 35) restent abandonnés à chaque État fédéral dans l'enceinte de son territoire en tant qu'il les pratiquait déjà.

L'Empereur veille à la répression des fraudes au moyen d'employés de l'Empire qu'il adjoint, d'accord avec la commission des douanes et des impôts du Conseil fédéral, aux employés et directions des douanes et des contributions de chaque État.

Les plaintes adressées par ces employés, touchant la non-exécution de la législation commune fart. 30), sont soumises à la décision du Conseil fédéral. Art. 37. — Dans les décisions relatives aux règlements administratifs ou aux instructions tendant à l'exécution.de la législation commune (art. 35), la voix du président de la Confédération l'emporte, s'il se prononce pour le maintien des règlements ou instructions existants.

Art. 38. — Le produit des douanes et des autres taxes indiquées à l'article 35, ces dernières en tant qu'elles sont soumises à la législation de l'Empire, est versé dans la caisse fédérale.

Ce produit consiste dans l'ensemble des recettes résultant des douanes et des autres taxes, sous la déduction : des bonifications et remises résultant des lois ou des règlements généraux d'administration; Des restitutions pour indue perception ; Des frais de perception et d'administration, savoir :

A) Pour les douanes, les frais nécessaires à la garde des frontières extérieures et à la perception des droits, tant à ces frontières qu'à l'intérieur;

Bi Tour l'impôt sur le sel, les frais représentatifs du paiement des employés chargés de la perception et du contrôle de l'impôt dans les salines ;

C) Pour l'impôt sur le sucre de betterave et sur le tabac, la bonification à allouer, d'après les décisions du Conseil fédéral, à chacun des gouvernements fédéraux pour les frais d'administration de ces impôts ;

D) Pour les autres impôts, 15 p. 100 de la recette brute.

Les territoires situés en dehors des limites douanières communes participent aux charges de l'Empire par le paiement d'une contribution proportionnelle.

La Bavière, le Wurtemberg et Bade n'ont aucune part aux. produits résultant, pour la caisse fédérale, des impôts suri' eau-de-vie et la bière, non plus qu'a la portion correspondante à ce produit des dépenses qui viennent d'être indiquées.

Art. 39. — Les extraits quaternaires, drossés à l'expiration de chaque trimestre par les administrations financières des divers États de la Confédération, et les arrêtes de compte définitifs, établis par ceux-ci après la clôture de l'année et des livres, sur les recettes irrecouvrables du compte trimestriel ou annuel, des douanes et des impôts de consommation versés, conformément à l'article 38, dans la caisse fédérale sont, après examen préalable, réunis en un tableau d'ensemble par les autorités dirigeantes de chaque État. Chaque impôt y est indiqué séparément, et ces tableaux sont envoyés à la commission de comptabilité du Conseil fédéral.

Celte dernière fixe provisoirement, de trois en trois mois, d'après ces tableaux, le montant des créances de la caisse fédérale sur la caisse de chacun des Etals de la Confédération, et elle en donne connaissance à ces États et au Conseil fédéral.

Tous les ans, elle procède à la fixation définitive de ces créances et la soumet avec ses observations au Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral statue sur cette lixation.

Art. 40. — Les dispositions delà convention d'union douanière (Zollvercin), du 8 juin 1867, demeurent en vigueur, en tant qu'elles ne sont point modifiées par les prescriptions de la présente Constitution et qu'elles ne le seront point en vertu des articles 7 et 7S de La môme Constitution.

En matière de douane et d'impôts de consommation, le Buudesralh prend des conclusions : 1° sur les règlements juridiques, y compris les traités de commerce et de navigation, à proposer au Reichstag ou adoptés par lui; 2° sur les ordonnances ou règlements d'administration pour l'exécution de la législation générale; 3° sur les défauts qui se manifesteraient dans l'exécution de la législation générale; 4° sur la lixation, qui lui est proposée par les autorités comptables, des taxes qui doivent entrer dans la caisse fédérale.

Toute proposition présentée au Bundesrath sur les matières I à 3 par un des États de la Confédération, ou sur le numéro suivant par un des employés du contrôle, est soumise à une prise d'arrêté commune. En cas de dissentiment, la voix de la présidence est prépondérante dans les cas 1 et 3, si elle se prononce pour le maintien de l'ordon-

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nance ou règlement existant, dans les autres cas la majorité des voix décide.

Les augmentations des droits de douane résultant d'une loi votée doivent être publiées au moins huit semaines avant leur mise en vigueur. Dans certains cas spéciaux, le Conseil fédéral peut accorder des délais pour l'application des nouveaux tarifs.

Les autorités administratives ne peuvent, dans les sentences pénales qu'elles rendent en matière de contravention aux dispositions législatives relatives à la perception des impôts et contributions publiques, prononcer contre les contrevenants d'autre peine que l'amende et la confiscation dans le cas où celle-ci est encourue, le taux de l'amende n'est pas limité. L'inculpé est avisé, pour le cas où il ne se pourvoirait pas, conformément aux lois, devant l'autorité supérieure, du droit qu'il possède de réclamer une décision judiciaire en faisant, dans le délai d'une semaine à partir de la notification de la sentence, une déclaration, soit devant l'autorité administrative qui a rendu la sentence, soit devant celle qui la lui a notifiée. Lorsqu'une décision judiciaire sera réclamée, l'autorité administrative devra, dans le cas où elle ne consentirait pas à rapporter la sentence pénale, transmettre le dossier à l'officier du ministère public compétent, lequel le présentera au tribunal. S'il y a lieu, en cas d'impossibilité de recouvremement, de substituer à l'amende une peine privative de liberté, cette substitution sera prononcée par une décision judiciaire émanant, soit du juge du bailliage, soit du tribunal régional. L'autorité administrative a le droit d'intenter elle-même l'accusation, en commettant pour la représenter un fonctionnaire de son administration ou un avocat-avoué.

Les contraventions en matière de douane et de contributions indirectes se prescrivent par trois ans. En matière d'impôts indirects, les réclamations pour dégrèvements doivent être présentées dans le délai d'un an. 11 y a prescription au bout de quatre ans pour les reliquats d'impôts indirects déjà perçus.

La voie légale employée contre l'imposition est dite réclamation ou recours en instance supérieure.

On n'est autorisé à en user que : si la franchise est prétendue accordée par un privilège, une convention ou par prescription ; si on conteste à une contribution le caractère d'impôt ; si on conteste l'obligation de payer les droits de timbre d'un contrat ou d'un titre; si on affirme qu'un impôt est aboli ou prescrit. Dans les deux derniers cas, on doit faire valoir ses réclamations dans le délai de six mois. L'État ne peut faire procéder à la vente aux enchères pour cou vrilles amendes infligées pour non-paiement d'impôts, que si le propriétaire demeure à l'élranger et qu'on soit privé de tout autre recours contre lui dans le pays. En cas de faillite, le fisc, en matière de recouvrement d'impôts, a sur les biens séquestrés les mêmes droits que les créanciers hypothécaires et la seconde place lui revient parmi les créanciers.

L'interdiction, établie par le Code de procédure pénale, d'opérer la nuit des perquisitions dans les habitations, locaux affectés aux affaires et domaines clos, ne concerne pas les locaux que les lois douanières ou fiscales autorisent les employés des douanes ou des contributions à visiter en tout temps.

Le Code de commerce prescrit que, pour les marchandises qui ont à subir des formalités douanières ou fiscales avant d'être délivrées au destinataire, l'expéditeur doit mettre le voiturier en possession des documents nécessaires à l'accomplissement de ces formalités.

Le règlement d'exploitation des chemins de fer, en particulier, dispose que le destinataire est tenu de remettre à l'administration du chemin de fer, en même temps que la lettre de voiture, toutes les pièces requises par les règlements douaniers ou fiscaux, sous sa propre responsabilité quant à leur valeur.

L'expéditeur est responsable vis-à-vis de l'administration du chemin de toutes les amendes et de tout préjudice résultant, pour celle dernière, de l'inexactitude, de l'insuffisance ou du manque des pièces devant accompagner l'expédition.

Les marchandises arrivées sous scellés de la douane sont présentées, avec tous les papiers, au bureau des douanes ou de l'octroi compétent, par les soins de l'adminislralion, mais aux frais des destinataires.

La perception des droils de douane et des impôts de consommation incombe à chaque Etat particulier, et le produit en est versé par eux a la caisse de l'Empire, sauf prélèvement d'une remise pour frais de perception.

Tous les Etals de la Confédération possèdent une administration des contributions indirectes qui leur est propre, et ceux dont les frontières extérieures coïncident avec celles de l'Empire ont, en outre, une administration des douanes, dont ils règlent l'organisation et l'uniforme. Les gouvernements particuliers sont donc de véritables percepteurs d'impôts pour le compte de l'Empire, sans qu'il existe, pour celle branche du service public, d'autre administration impériale que celle formée par un petit nombre de fonctionnaires impériaux, chargés île la surveillance et du contrôle. Cependant, il faut aussi signaler l'existence d'une administration impériale des douanes, à Hambourg spécialement, chargée du service dans les villes hanséatiques qui sont en dehors de l'union douanière, soit simplement comme port franc, suit en outre pour tout ou partie de leur territoire.

L'administration des douanes et des impôts de consommation ressort à l'office du Trésor impérial, duquel dépendent : les commissariats impériaux, le bureau des comptes de la douane et des impôts, les employés de la douane de Hambourg.

Les commissariats impériaux (Reichskommissariale) représentent l'Empire près des États particuliers, au moyen des délégués impériaux et des contrôleurs de station. Le territoire allemand a été divisé en 13 commissariats impériaux, comprenant chacun, soit une ou plusieurs provinces de la Prusse, soit une province prussienne et quelques États particuliers, soit un Etal particulier tout entier ; à la tête de chacune des circonscriptions, on a placé un délégué impérial pour le contrôle des douanes et des impôts de consommation. Les 13 commissariats ont été divisés en 47 stations de contrôle, dirigées par des contrôleurs de station. Ces fonctionnaires impériaux ont pour mission de surveiller les lois et règlements administratifs sur les droits à percevoir pour le compte de l'Empire, en ce qui concerne les douanes, les impôts de consommation, le timbre, les caries à jouer,

ainsi que sur l'établissement de la statistique de commerce avec l'étranger.

Les délégués impériaux sont adjoints aux autorités provinciales des douanes et des contributions indirectes de leur circonscription ; fonctionnaires supérieurs des États particuliers, ils suivent ainsi la marche des affaires, tant par eux-mêmes que par les contrôleurs de station qui, placés sous leurs ordres, sont adjoints aux autorités locales des douanes et des contributions indirectes, avec lesquelles ils participent au service. Sur les 13 délégués, on compte : 5 fonctionnaires prussiens, 2 saxons, 2 bavarois, 1 wurtembergeois , 1 badois, 1 hessois, résidant généralement en dehors de leur pays d'origine; celle remarque s'applique aussi aux contrôleurs de stations. Les uns et les autres sont choisis parmi les conseillers de régence, conseillers des douanes et des contributions, inspecteurs ou contrôleurs des douanes, inspecteurs des contributions, assesseurs des finances. Au budget de l'office du Trésor impérial, les dépenses relatives aux commissariats impériaux figurent pour une somme de 480,750 fr.; les délégués impériaux touchent 10,500 fr. et les contrôleurs de station 4,500 fr.

Le bureau des comptes de la douane et des impôts est chargé du travail dos comptes de l'Empire, en ce qui concerne sa partie, et des affaires d'étals et de comptes de l'administration impériale des douanes dans les villes hanséaliques. Ce service comprend 1 chef de bureau et 5 employés, et figure au budget des dépenses pour

24,525 fr.

L'administration impériale des douanes prés des villes hanséatiques compte 400 employés et figure au budget des dépenses pour 1,105,725 fr.

Des douanes.

C'est sur le terrain douanier que la Prusse a assis les premières fondations du nouvel Empire allemand, qu'elle voulait édifiera son profit ; s'appuyant sur les intérêts communs du commerce, qu'entravaient des formalités d'autant plus vexatoires et préjudiciables que le territoire

l'emmre allemand.

germanique était plus divisé et les moyens de communication et de relations plus développés, elle a formé en 1828 le Zollverein ou Union douanière qui devait, dès 1851, comprendre la presque totalité des États allemands, sans que toutefois l'Autriche y soit entrée, cédant pour ainsi dire d'avance la prépondérance à son envahissante rivale. Le système douanier actuel n'est que la succession du Zollverein, il s'étend sur tout l'Empire d'Allemagne sauf quelques ports francs, principalement Hambourg, et en outre sur le grand-duché de Luxembourg.

L'Empire est devenu, depuis 1879, presque exclusivement protectionniste en matière de douanes ; les droits prélevés à la frontière ne portent que sur les marchandises importées, celles exportées ou transitantes sont exemptes de tout droit.

Le tarif des douanes indique par ordre alphabétique les marchandises imposables, leur exemption ou les droits auxquels elles sont sujettes d'après telle ou telle unité.

Les droits se liquident d'après le poids brut, quand le tarif le prescrit formellement et sur les marchandises pour lesquelles le taux du droit d'entrée n'excède par 7 fr. 50 c. par 100 kilogrammes.

Dans tous les autres cas, les droits sur l'unité au poids se perçoivent au poids net, le quintal métrique étant pris pour unité de base à la perception toutes les fois que le tarif ne porte pas d'indication contraire.

On a déterminé, pour les diverses marchandises, le taux, en tant pour cent, du poids brut d'après lequel le poids net doit être calculé. La liquidation en douane de certains articles déterminés ne peut avoir lieu que dans les bureaux désignés à cet effet.

Ne sont pas soumis à la perception des droits tous les paquets audessous de 50 grammes, tous les envois postaux dont le poids brut ne dépasse pas 250 grammes, les produits d'exploitation agricole ou forestière dans le commerce des relations frontières, les objets d'habillement, le mobilier et les outils de travail, ayant déjà servi. L'impôt n'atteint pas les voitures et animaux employés comme moyens de transport, les tonneaux et les sacs, les modèles et échantillons, les matériaux de construction des navires, les objets d'art et d'antiquité.

En vue de protéger l'industrie nationale, les tarifs portant sur les matières qui doivent être manufacturées, sont calculés de telle sorte que la matière brute, alors qu'elle est imposable, paie la taxe la plus minime, que la matière à moitié préparée subisse un droit plus fort, enfin que le produit tout fabriqué soit le plus imposé. Après les avoir supprimés en partie, on a rétabli, puis considérablement augmenté, les droits sur les céréales, portés jusqu'à 3 fr. 75 c. pour le blé, sur les chevaux, sur les bestiaux et produits animaux (beurre, fromage, etc.), tout en protégeant l'industrie de la minoterie par l'application du drawback. On a de même rétabli les droits sur le fer brul, sur la tôle, le fil de fer et sur les articles en fer, fonte cl acier. Toutefois, le plomb et le zinc, le cuivre et l'étain, les minerais et métaux précieux, sont exempts de droits. Le coton, la laine et la soie ne payent pas de droits comme matière première, mais les fils et les étoffes sont imposés; la taxe est même fort élevée pour les dentelles et les soieries.

L'industrie du verre, du papier, du drap, du savon, des bougies et des huiles, est protégée par des droits de douane à l'importation. Sont imposés à la frontière, à un point de vue purement fiscal, les drogues et les épiceries, principalement le vin, le café, le thé, le riz, les épices, les pétroles.

Il en est de même pour le tabac, le sucre, le sel, l'alcool et la bière, soumis, saur pour le sel, à des droits de douane un peu plus élevés que les impôts de consommation.

Tour permettre l'établissement d'une statistique des marchandises échangées avec l'étranger, on est tenu de déclarer par écrit toutes les marchandises importées, exportées ou en transit, en indiquant la nature, la quantité, le lieu d'origine et celui de destination, soit aux bureaux chargés du service de la statistique commerciale, soit à ceux de la douane, dans les localités où il n'y a pas de bureau spécial.

La caisse de l'Empire prélève sur ces marchandises un droit de statistique, dont l'acquittement s'effectue par l'emploi de timbres spéciaux apposés sur les déclarations. C'est l'administration de la douane qui est chargée de veiller à l'observation de la loi sur la statistique commerciale et de constater les contraventions.

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Des traités internationaux facilitent l'exécution de ces mesures. Dans l'application, on a apporté des tempéraments à la législation douanière, pour entraver le moins possible les relations commerciales. Ainsi en ce qui concerne les objets qui, entrant ou sortant pour subir une préparation, doivent ensuite être de nouveau importés ou exportés, on a ouvert la faculté de les affranchir du droit d'entrée. De même on a admis le crédit douanier, destiné à épargner au contribuable les avances qu'il devait faire pour l'acquittement des droits avant que les marchandises importées soient écoulées. Le crédit s'accorde de plusieurs façons : on peut obtenir un délai pour le paiement des droits de douane ; on peut mettre provisoirement les marchandises en dépôt, soit fictivement en les faisant sceller par la douane, soit effectivement en les déposant dans les magasins dits : entrepôts généraux, pour les marchandises qui doivent rester sur le territoire allemand /magasins ou dépôts de transit, pour celles destinées exclusivement à être emportées. On a déjà, au chapitre du commerce, donné un aperçu de l'organisation des entrepôts généraux. Il y a lieu de rappeler ici que ces magasins sont placés sous la surveillance de l'administration de la douane, qui exerce sur eux un droit de visite et d'inspection, que pour les marchandises entreposées sans avoir encore acquitté les droits de douane, ceux-ci ne sont payés qu'au moment où le possesseur de la marchandise la fait sortir de l'entrepôt.

Les droits de douane ressorlent au budget des recettes de l'Empire à la somme de 255,098,537 fr.

Des impôts du timbre.

L'impôt du timbre au profil de l'Empire s'étend sur lés lettres de change, les effets de commerce, les valeurs mobilières, les bulletins des cours de la Bourse, les quittances et les règlements de compte définitifs, les reçus d'enjeux et les billets de loterie, les cartes à jouer.

Les autorités et fonctionnaires chargés de l'administration et de la surveillance de l'impôt du timbre dans chaque État confédéré ont, en ce qui concerne l'application des lois de l'Empire, les mêmes droits et

les mêmes devoirs que leur attribue, pour l'exercice de leur fonction principale, la législation de l'État particulier auquel ils appartiennent. En exécution de la loi d'Empire du 10 juin 1869, modifiée par celle du 4 juin 1879, il est perçu un droit de timbre sur tontes les lettres de change, non tirées de l'étranger sur l'étranger, qui sont payables dans l'Empire, ou, qui tirées de l'Empire sur l'étranger, ne sont payables qu'à l'étranger et y sont envoyées directement par le tireur. Proportionnel au montant de la lettre de change, l'impôt est de lr. 125 pour les effets de 250 fr. et au-dessous, de l'r. 25 pour ceux de plus de 250 fr. jusqu'à 500 fr., cette augmentation continuant ainsi jusqu'à fr. 625 pour 1,250 fr.; au delà de celte dernière somme, l'augmentation est de fr. 625 de 1,251 fr. à 2,500 fr., et ainsi de suite par multiple de 1,250 fr. Sont responsables du paiement de l'impôt tous les intéressés dans le billet, tireur, tire et endosseurs. L'Etat met en vente des billets revêtus du timbre légal; mais il tient aussi des timbres mobiles à la disposition du public. Toutes les prescriptions ci-dessus s'appliquent également au billet à ordre. Toutefois, ne sont pas soumis au timbre les ordres de paiement à vue, les chèques et toutes les valeurs quelconques par lesquelles une somme est mise à la disposition d'une seule personne, celles par lesquelles une personne tire sur elle-même, enfin les billets des banques d'émissions. L'impôt sur les lettres de change est évalué, au budget des receltes, à la somme de 8,031,250 fr.

L'impôt dit sur la Bourse (B&rsensteuer) , inauguré par la loi du 1" juillet 1881, pèse sur les valeurs mobilières et se prélève comme le précédent. Les actions allemandes et certificats de parts d'actions, 'rentes et créances au porteur, sont passibles d'un impôt de 5 p. 1,000 de leur valeur nominale. Les actions étrangères, certificats de parts d'actions, rentes, obligations et créances étrangères négociables, quand ils sont échangés ou engagés à l'intérieur du territoire fédéral, ou s'ils donnent lieu à des paiements, sont passibles d'un impôt de 5 p. 1,000. L'impôt n'est payé qu'une fois par chaque titre, chaque fois que l'on émet un effet, pour les valeurs nationales, et au moment de la mise en circulation sur le territoire, pour les valeurs étrangères. Les rentes et les obligations de l'Empire et des Élats confédérés sont exemptes de

L JiMPIRE ALLEMAND.

cette taxe. Ne sont assujetties qu'à un droit de 1 p. 1,000 de leur valeur nominale les obligations au porteur émises en Allemagne, avec l'autorisation de l'État, par les communes, associations de propriétaires fonciers, banques de crédit foncier et hypothécaire, sociétés de transport. Les bordereaux, récépissés, copies et extraits de livres de commerce, certificats, etc., faits en vue d'un achat, rachat ou échange ayant pour objet : des lettres de change, des actions allemandes, des valeurs négociables, ou des quantitésd'objets ou marchandises quelconques, sont soumis à l'impôt du timbre, dans les proportions suivantes: fr. 125 pour une valeur de 375 à 1,250 fr.; fr. 3125 pour une valeur de 1,251 à 6,250 fr.; fr. 625 pour une valeur dépassant 6,250 fr. Les comptes, notes, relevés, extraits de livres de commerce, à partir de 375 fr., sont soumis à un droit de timbre. Les actes souscrits, certifiant des prêts à intérêt contre mise en gage ou dépôt de métaux précieux, marchandises, valeurs de bourse, du moment qu'ils dépassent 3,750 fr., sont passibles d'un droit de timbre de -^ p. 1,000. Pour les quittances et règlements de compte souscrits ou délivrés sur le territoire fédéral, il est dû un droit de timbre de fr. 125 quand le montant ne dépasse pas 375 fr., et de fr. 25 pour les sommes supérieures.

Le droit de timbre de bourse est évalué au budget des receltes à la somme de 5,257,250 fr., et celui sur les quittances et règlements de compte à la somme de 2,900,000 fr.

Les billets ou reçus d'enjeux des loteries publiques, particulières ou d'État, à lots d'argent ou autres, sont assujettis à un droit de timbre de 5 p. 100 de la valeur nominale de la totalité des billets ou reçus; sont seules affranchies les loteries organisées dans un but de bienfaisance. ' Le budget fait ressortir de ce chef une recette de 8,382,500 fr.

La loi d'Empire du 3 juillet 1878 a établi, au profit de la caisse impériale, un impôt sur les cartes à jouer; véritable impôt de consommation, prélevé sous forme de droit de timbre, il existait déjà, à titre d'impôt particulier, dans la plupart des Élats de la Confédération. La taxe est établie sur la fabrication ou l'importation des cartes à jouer.

Il est perçu fr. 375 sur chaque jeu de 36 cartes et fr. 627 sur les jeux d'un nombre de cartes supérieur.

Au moment où le fabricant verse la somme par lui due, les agents des contributions apposent un timbre spécial sur les cartes fabriquées. La fabrication des cartes n'est autorisée que dans les lieux agréés par l'administration des contributions de l'État de la Confédération, sur le territoire duquel un particulier veut exercer son industrie. Des inspections régulières sont faites dans les fabriques de cartes par les agents chargés de la levée des impôts ; ils ont le droit de visiter les approvisionnements et de confisquer les cartes non timbrées. Celui qui met en vente des cartes non pourvues du timbre, les vend, les distribue, les achète, s'en sert pour jouer, ou les tient sciemment en sa garde, encourt une amende de 37 fr. 50 c. pour chaque jeu qu'il détient. La même peine est prononcée contre les aubergistes chez lesquels on joue avec des caries non estampillées, l'our les cartes venant de l'étranger, le droit de timbre est acquitté à la douane. Sauf ces restrictions, le commerce des cartes est libre. Les recettes pour timbre des cartes à jouer sont évaluées au budget à la somme de 1,258,125 fr.

Les droils de statistique figurent aussi au budget parmi les receltes du timbre, à la somme de 681,250 fr.

Des impôts de consommation.

La fabrication de l'eau-de-vie est devenue en Allemagne une industrie très considérable, intimement liée aux progrès de l'agriculture, qui lui fournit les pommes de terre, et à laquelle elle rend des résidus pour la nourriture des besliaux.

Le produit des droits sur l'eau-de-vie est versé à la caisse de l'Empire, saur en ce qui concerne les recetles de la Bavière, du Wurtemberg et du grand-duché de Bade, où l'impôt est prélevé au profit du Gouvernement et qui, dans leurs relations commerciales avec les autres États de l'Allemagne, sont soumis à un droit de douane pour loute importation d'alcool.

En outre, bien que le montant des impùls perçus dans la principauté de llohenzollern et eu Alsace-Lorraine fassent retour à l'Empire, la fabrication de l'eau-de-vie est soumise dans ces deux pays à un mode

l'empire allemand.

d'imposition spécial. Ces exceptions admises, voici quel est le régime général pour l'Allemagne : les distilleries se divisent en deux grandes catégories, suivant qu'elles distillent des substances farineuses ou d'autres matières. Pour les premières, l'impôt est assis sur la capacité des cuves de fermentation ; pour les secondes, il frappe la quantité des substances employées. Les distilleries de la première catégorie se subdivisent elles-mêmes en deux classes, suivant qu'elles sont industrielles ou agricoles; mais dans tous les cas l'impôt est censé réglé de manière à rapporter 33 fr. 90 c. par hectolitre d'alcool pur. Pour les distilleries de la première catégorie, auxquelles on a assimilé celles qui travaillent la betterave, la carotte, le navet, le topinambour, les mélasses, le droit est de 1 fr. G38 par hectolitre de capacité des cuves servant à la fermentation et par trempe, si elles sont industrielles, et seulement de 1 fr. 364 si elles sont agricoles.

Pour les distilleries ,1e la deuxième catégorie, le droit varie avec chaque espèce de substance mise en œuvre, eu égard à leur rendement, et au taux général de 33 fr. 90 c. par hectolitre d'alcool pur. La fabrication de l'eau-de-vie est assujettie à de nombreuses formalités.

Avant d'ouvrir une distillerie, on doit faire une déclaration et donner la description du local accompagnée d'un plan. On est tenu de déclarer dans les trois jours l'arrivée de tout nouvel appareil, cuves, etc.... d'en indiquer la position dans le local, et de fournir de ce dernier un nouveau plan lors de chaque modification qu'il subit. Aucun appareil ne peut passer d'une main à l'autre par vente, emprunt ou autrement, réparation par exemple, sans que l'autorité soit avertie et qu'elle ait certifié la déclaration. Toutes les mesures sont en outre prises pour que la fabrication puisse être surveillée et contrôlée.

Le distillateur doit avertir l'administration du jour et de l'heure du commencement du travail; il lui est défendu de travailler la nuit sans une autorisation spéciale, et les agents du fisc ont le droit d'entrer à toute heure dans l'usine. En cas d'accident, la taxe est réduite dans la proportion des matières imposables qui avaient été prises en charge, et qui ont souffert de l'accident.

La répression des manœuvres frauduleuses est très sévère, soit

comme amende, soit comme suspension du droit de distiller. L'impôt peut être acquitté à la fin de chaque mois et même par abonnement. L'eau-de-vie peut être taxée pour le compte des communes dans les différents États, mais à la condition que cette taxe, jointe à l'impôt de l'Empire, ne dépasse pas un maximum de 54 fr. 34 c. par hectolitre d'alcool pur. Pour l'importation dans les États du Nord, quand l'alcool vient de l'étranger, il paie le droit uniforme de 53 t'r. 328 par 100 kilogrammes, quelle que soit sa qualité. La circulation de l'alcool dans l'intérieur du territoire des États du Nord est complètement libre, de même que toutes ses préparations el transformations. 11 y a exemption ou restitution d'impôt pour les alcools exportés et pour ceux dénaturés, en vue de leur emploi dans l'industrie. Le budget des recettes de l'Empire évalue le montant de l'impôt sur l'eau-de-vie à la somme de 46,809,225 fr., y compris les aversa.

A l'exception de la Bavière, du Wurtemberg, du grand-duché de Bade, de l'Alsace-Lorraine, où les impôts sur le brassage sont prélevés au profit du Gouvernement, les Liais de la Confédération sont soumis a la loi d'Empire du .il mai 1872, en ce qui concerne la taxe sur la bière, dont le produit est versé à la caisse impériale. Le droit est a>sis sur le malt et ses succédanés (riz, fécule, sirop, sucre), mais il n'est pas acquitté par le producteur de ces matières, c'est le brasseur qui paie la taxe au moment de la fabrication.

L'exercice se fait à peu près ainsi : l'administration des contributions indirectes possède une description complète des locaux de la brasserie et le tableau de la dimension des chaudières et cuves, des magasins où sont conservés le malt ou les autres matières imposables. Les locaux peuvent être visites par les agents a toute heure, le travail de nuit est généralement interdit. Il est installé, dans chaque moulin de brasseur, un compteur mis sous le scellé de l'autorité fiscale. L'impôt est établi sur l'hectolitre de malt non broyé et les règlements administratifs déterminent le rapport en volume du malt broyé au malt non broyé. Toute fabrication doit être précédée d'une déclaration. Les matières premières sont pesées eu présence de l'agent au moment de la mise en cuve ; cette opération fixe la quotité d'impôt à

l'empire allemand.

payer et, dès lors, le brasseur peut employer les procédés qui lui conviennent. Si la matière se gâte par accident, il en est tenu compte par une réduction clans la taxation. Le brasseur doit inscrire les entrées et les sorties des matières propres à être transformées en bière, dans un livre ou carnet, qui lui est fourni par l'administration et qui est ouvert à l'inspection de ses employés. Au lieu de payer des impôts pour chaque brassin, le fabricant peut s'abonner, c'est-à-dire faire fixer le montant de l'impôt à payer par lui, proportionnellement à ses moyens de production.

L'impôt dû pour chaque mois est payé au commencement du mois suivant. La boisson de ménage, préparée sans brassin pour les besoins particuliers, est exempte de tout droit, li y a remise de l'impôt sur la bière exportée, soit hors d'Allemagne, soit dans les Étals de la Confédération où la législation commune n'est pas encore introduite. Par contre, la bière importée de ces pays dans les Étais soumis à l'impôt de l'Empire, acquitte un droit de douane; il en est de même pour la bière provenant de l'étranger. En dehors des impôls d'État, il existe, au profit des communes, des taxes locales d'octroi sur la bière, sans qu'il y ait sous ce rapport aucune règle générale.

L'impôt sur la bière figure au budget des recettes de l'Empire à la somme de 21,058,412 fr., y compris les aversa.

Le chancelier a fait des tentatives réitérées pour oblenir, au profit de l'Empire, le monopole du tabac ; un projet de loi dans ce sens, présenté par lui en 1882, a été adopté au Bundesrath par 36 voix contre 22, puis rejeté au Reichstag par 27G voix contre 43 ; on doit s'attendre à voir remettre ce projet à l'ordre du jour du Parlement allemand. Jusqu'ici, c'est la loi d'Empire du 16 juillet 1879 qui fixe pour toute la Confédération le régime de l'impôt sur le tabac, basé sur la liberté de culture et de fabrication. Les droits sur l'importation des tabacs étrangers sont fixés, aux 100 kilogrammes, ainsi qu'il suit : tabac non fabriqué, 100 fr. 25 c; cigares et cigarettes, 337 fr. 50 c; autres tabacs fabriqués, 225 fr.

En ce qui concerne les tabacs indigènes, l'impôt est établi à raison de 56 fr. 25 c. par 100 kilogrammes de feuilles séchées et préparées

pour la fabrication. Le propriétaire d'un champ cultivé en tabac doit en faire la déclaration, avant le 1 er juillet de chaque année, à l'autorité préposée à la perception de l'impôt, laquelle délivre un bulletin constatant la déclaration.

L'administration la contrôle, calcule le montant de l'impôt qui doit être acquitté après la récolte, la moitié en décembre, l'autre moitié en avril. 11 peut être procédé avant la récolle à l'évaluation du nombre de feuilles ou du poids qui devra être représenté. Cette évaluation est faite : pour le nombre, par le préposé à la perception, assisté d'un représentant de l'autorité municipale; pour le poids, par une commission composée du contrôleur principal, d'un membre de l'autorité municipale et d'un expert. Cette évaluation est consignée sur un registre public et le propriétaire a trois jours pour en prendre connaissance et la contester. Le propriétaire peut Taire lui-même la déclaration du nombre des feuilles et du poids, et l'agent du fisc peut l'accepter s'il la reconnaît exacte. Le propriétaire ne peut se dessaisir, sans autorisation spéciale, du tabac non pesé. Le pesage a lieu après dessiccation, au plus lard le 31 mars de l'année qui suit la récolte. L'impôt est perçu au poids, déduction faite du cinquième. La loi a mainlenu exceptionnellement la taxation proportionnelle à la surface en culture, lorsqu'elle est inférieure à i ares ; dans ce cas, l'impôt est de fr. 5G c. par mètre carré de terrain cultivé. L'application de l'impôt sur le tabac est adoucie par de nombreuses concessions. Ainsi, le tabac peut être conservé dans des magasins exempts de l'impôt ; la charge du paiement des droits peut passer à l'acheteur; si les intempéries ou un sinistre ont détruit ou réduit la récolte, l'impôt subit une réduction ou même est remis en entier.

L'emploi dans la fabrication de toute matière pouvant remplacer le tabac est interdit. Pour les produits fabriqués ou exportés par masse de 25 kilogrammes et au-dessus, les fabricants peuvent obtenir une prime d'exportation à la sortie du territoire ; cette prime est variable, selon que les produits sont composés de tabacs indigènes ou de tabacs exotiques. Le budget fait ressortir, pour les perceptions de l'impôt dans tout l'Empire, une recette de 13,626,462 fr.

L LMl'lftli ALLEMAND.

L'impôt sur le sucre est perçu sur les betteraves brutes destinées à la fabrication, à raison de 1 fr. par quintal métrique de betteraves. D'autre part, il a été établi un droit de douane de 15 fr. sur le sucre brut et de JS fr. 75 c. sur le sucre raffiné, en même temps qu'on accordait la remise des droits a l'exportation.

Cette législation a contribué au développement de l'industrie sucriére eu Allemagne, les agriculteurs comme les industriels se' sont efforcés de développer, les uns les moyens d'obtenir des betteraves plus riches en sucre, les autres les procédés de fabrication ; on est ainsi arrivé à tirer un quintal de sucre de 1 1 et même 10 quintaux de betteraves. L'impôt sur le sucre ligure aux recettes du budget de l'Empire pour la somme do 48,848,225 fr.

Le commerce et la production du sel sont libres, on le classe en trois catégories : le sel ordinaire, dit de cuisine (Kochsalz), le sel destiné aux besoins de l'agriculture (Viehsalz), enfin celui employé dans l'industrie (Gerwerbsalz). Ces deux derniers, après avoir été dénaturés, sont exempts de tout impôt, de même que celui qui est exporté. Au contraire, le sel ordinaire est assujetti, par quintal métrique net, à un impôt de 15 fr., payés à l'enlèvement des lieux de production ou des entrepôts. Quant aux droits de douane, ils varient suivant que le sel est importé par voie de mer ou de terre ; dans le premier cas, il ne paie que 15 fr. par quintal et, dans le second, 10 fr. L'ouverture de tout établissement qui produit du sel doit être déclarée à l'autorité fiscale, qui, dès lors, exerce un droit de contrôle sur la production. Les sels doivent être emmagasinés dans des locaux spéciaux, placés sous la surveillance de l'administration, et le droit est perçu au fur et à mesure de la mise en consommation.

Il existe, en Allemagne, 9 mines de sel, 61 établissements où le sel est produit au moyen de i'évaporation à chaud, 10 fabriques de produits chimiques où le sel est produit accessoirement, et sur ces 80 établissements 28 appartiennent à l'État. On estime la production annuelle à 713,150 tonnes.

Le rendement de l'impôt est évalué à 48,229,387 fr.

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