‹ De l'empire allemandChapitre 51 sur 60 · CHAPITRE XXVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVI

Considérations. — Articles fiD à 73 de la Constitution. — Offico de la trésorerie. — Caisse centrale. — Cour des comptes. — Domaine de l'Empire. — De la dette d'Etat et de son administration. — Commission des dettes de l'Empire. — Recettes et contributions matriculaires. — Perceptions. — Opérations de trésorerie. — Du budget.

L'Empire ayant à faire face à des dépenses communes d'administration, particulièrement en ce qui concerne les affaires étrangères, l'armée, la marine, les postes et télégraphes, les chemins de fer d'Alsace-Lorraine, les pensions des fonctionnaires de l'Empire et des invalides, a dû se créer des receltes communes, c'est-à-dire auxquelles contribuent tous les États faisant partie de la Confédération, de telle sorte qu'aujourd'hui tout Allemand, de même qu'il jouit d'un indigénat impérial concurremment avec sa qualité de citoyen de tel ou tel État particulier, de même est appelé à contribuer aux dépenses de la patrie allemande et de sa patrie d'origine.

Jusqu'ici, les recettes et les dépenses se sont trouvées équilibrées, grâce à la combinaison des contributions malriculaires qui remédient aux déficits, mais l'autonomie financière de l'Empire ne sera consolidée que du jour où l'on aura réalisé la réforme fiscale, qui doit procurer au budget commun de la nalion allemande des recettes propres égales à ses charges. Tous les efforts du chancelier tendent yers ce but, qu'il considère, à juste titre, comme le couronnement de son œuvre, comme la condition ou la garantie sans laquelle l'unité n'est pas assurée; servi par les circonstances, puisqu'en Allemagne le système de l'impôt direct est prédominant, il s'efforce de développe:' les impôts indirects, de monopoliser la fabrication du tabac,

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de substituer le régime protecteur au libre échange, de faire racheter les chemins de fer, dans le double but d'étendre l'action de l'Empire et d'augmenter sa force militaire.

Avec un fisc à la fois distinct et indépendant des États de la Confédération, l'Empire a sa fortune propre, le pouvoir de législation sur ses finances, et une administration pour l'économie de son budget ; il exerce sur ses finances un triple pouvoir législatif, administratif et juridique, par ses organes propres, sans le concours des gouvernements particuliers, auxquels il ne fait appel que pour faire rentrer dans sa caisse une partie de ses recettes.

Dans l'administration de ses finances, l'Empire porte le caractère de directeur d'une société composée de l'ensemble des États de la Confédération. Il encaisse les apports contributifs des sociétaires eu vue de dépenses communes, pour effectuer lui-môme ces dépenses ou pour les faire effectuer au nom de la communauté par les gouvernements particuliers auxquels il en tient compte, sauf à fixer la part respective de chacun aux diverses recettes ou dépenses, sous réserve de compenser le solde passif définitif au moyen de contributions matriculaires équivalentes.

Chaque État particulier a, dans le budget de l'Empire, son compte de débit et de crédit et, balance faite, il obtient de l'Empire un versement à son profit, ou il paie la différence en la prélevant sur son propre budget.

Art. 69 de la Constitution. — Toutes les recettes et dépenses de l'Empire doivent être chaque année évaluées d'avance et portées au budget de l'Empire. Ce dernier est fixé par une loi, au commencement de chaque exercice, d'après les règles suivantes :

Ar t 7o. — sont employés d'abord aux dépenses communes, les excédents de l'année précédente, puis les recettes communes dérivant des douanes, des impôts de consommation, des postes et des télégraphes.

Si ces recettes ne suffisent pas à couvrir les dépenses, il y est pourvu par une contribution imposée à chacun des États de la Confédération proportionnellement à sa population et fixée, jusqu'à concurrence des besoins du budget, par le chancelier de l'Empire.

Art. 71. ~ Les dépenses communes sont, en règle générale, consenties pour

une année; elles peuvent toutefois, dans des cas spéciaux, être consenties pour une plus longue durée.

Pendant la période de transition indiquée à l'article 60 (Armée), l'état des dépenses de l'armée, dressé par chapitres, ne sera communiqué au Conseil fédéral et au Reichstag qu'à titre de renseignement et pour mémoire.

Ait. 72. — L'emploi des recettes de l'Empire fait l'objet d'un compte annuellement rendu par le chancelier de l'Empire, pour sa décharge, au Conseil fédéral et au Reichstag.

Art. 73. — En cas de nécessité extraordinaire, une loi d'Empire peut ordonner un emprunt, comme aussi l'affectation d'une garantie à la charge de l'Empire.

Appendice au chapitre XII.

En ce qui concerne les dépenses de l'armée bavaroise, les articles 6'J et 71 ne sont applicables que conformément aux dispositions du traité du 23 novembre 1870, cité dans l'appendice au chapitre XI. L'article 72 n'est applicable qu'en ce sens qu'il doit être justifié au Conseil fédéral et au Reichstag de la délégation à la Daviére des sommes nécessaires à l'armée bavaroise.

Office de la trésorerie de l'Empire.

L'administration des finances de l'Empire est confiée à l'office de la trésorerie. Organe du chancelier, ce département s'occupe de l'établissement du budget, des caisses, des comptes, des dettes, y compris le papier-monnaie et l'argent monnayé, des questions de douane et d'impôts.

La trésorerie impériale est dirigée par un secrétaire d'État, aidé d'un directeur, de 8 conseillers rapporteurs, de 3 assesseurs permanents, de 35 employés et de 8 employés subalternes.

Elle a, comme délégués près des gouvernements de la Confédération, les membres qui composent le commissariat impérial pour les douanes et les impôts de consommation, institution dont on a exposé le fonctionnement au chapitre qui traite de cette partie de l'administration. La comptabilité des douanes et des impôts est spécialement confiée aux 8 employés du bureau des comptes des douanes et impôts de l'office de la trésorerie impériale.

Caisse centrale.

La gestion des affaires de caisse appartient à la caisse 'centrale de l'Empire, qui forme une section de la caisse centrale de la Banque impériale. Sur toute l'étendue du territoire de la Confédération, les succursales de la Banque sont en compte courant avec les caisses publiques pour faciliter les opérations de trésorerie concernant le recouvrement des fonds de l'État.

Cour des comptes.

C'est la Chambre supérieure des comptes de Prusse (Ober-Rechnungskammer), siégeant à Potsdam, qui fonctionne comme Cour des comptes de l'Allemagne, elle constitue une autorité avec indépendance complète des ministres, garantie par l'inamovibilité de ses membres, qui ne peuvent être changés d'emploi qu'à la condition que leur nouvelle fonction soit équivalente à la précédente. Le père et le (ils, le beaupère et le gendre, les frères et les beaux-frères, ne peuvent être en même temps membres de la Cour. Les membres de la Cour ne peuvent faire partie de l'une des deux Chambres du Parlement, ni cumuler aucun autre emploi ou fonction rémunérés.

La Chambre des comptes siège en môme temps comme Cour des comptes, elle a donc un double caractère, administratif et judiciaire. Les décisions sont prises après délibération et à la majorité des voix, dans les cas suivants : pour les rapports à l'Empereur; pour les déclarations de conformité ou de non-conformité des comptes, soit aux crédits votés, soit aux lois générales, que la Cour adresse au pouvoir législatif; quand il s'agit d'exprimer aux pouvoirs publics ses vues sur l'établissement de principes généraux ou sur la modification et l'amélioration de ces principes ; pour la rédaction d'instructions générales; pour les avis à émettre sur les mesures prises par les administrations supérieures.

La Cour des comptes révise tous les comptes qui se rapportent au budget (sauf les fonds secrets), ainsi que les comptabilités-matières.

FINANCES

Elle peul abandonner à l'administration la révision des comptes de pen d'importance, mais de temps à antre, elle doit les examiner pour s'assurer que le contrôle administratif se fait régulièrement. La Cour peut réclamer toute pièce, tout registre ou livre, qu'elle jugera nécessaire à éclairer sa religion; elle peut envoyer un commissaire pour faire une enquête sur les lieux, même pour faire reviser les caisses ou les magasins; dans ce dernier cas, le président doit en avertir d'avance le chef hiérarchique du comptable.

La Cour fixe les délais pour l'envoi des pièces; elle peut au besoin édicter une peine, dont le maximum est lixé par la loi, pour tout retard ou autre manquement. La Cour donne les quitus aux comptables ou les met en débet, elle présente une déclaration générale au Parlement et signale, s'il y a lieu, les dépenses qui excèdent les crédits; elle remet au pouvoir exécutif un rapport sur l'ensemble de la gestion de l'année et lui indique les améliorations qui pourraient élre apportées.

La Chambre des comptes, fonctionnant comme Cour des comptes de l'Empire (Rechnungshof), reçoit du Bundesratb des instructions qui sont communiquées au Ileicbstag. Elle ligure au budget de l'Empire pour une dépense de 002,2 1 6 fr., en appointements du personnel, dont les émoluments sont mis en totalité ou en partie à sa charge pour un président, un directeur, douze conseillers rapporteurs, soixantequatre calculateurs, neuf secrétaires et quelques autres employés.

La Cour a remis au Parlement eu 1884 le compte général de l'exercice 1877-1878.

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Domaine de l'Empire.

Comme domaine proprement dit et de revenu, l'Empire ne possède que les chemins de fer d'Alsace-Lorraiue, l'imprimerie impériale, le matériel des postes et des télégraphes ; il faut cependant y ajouter le bénéfice qu'il retire de sa quote-part dans les dividendes de la Banque impériale, le trésor impérial de la guerre, le fonds des invalides de l'Empire et le fonds des fortifications. Font encore partie de la fortune

l'empire allemand.

de l'Empire les places fortes, la marine de guerre, quelques établissements ou édifices publics à Berlin ou sur d'autres points du territoire, notamment en Alsace-Lorraine.

Dette d'État.

Aux termes de la Constitution, tout emprunt doit être autorisé par une loi. Jusqu'en 1877 l'Empire n'avait pas de dette consolidée; on avait fait de nombreuses émissions de bons du Trésor, et ces bons avaient été souvent renouvelés à leur échéance, ce n'est qu'en 1877 qu'on contracta un emprunt de 97,164,152 fr:, en vue de faire face à des dépenses extraordinaires et d'éteindre une partie de la dette flol- . tante. Depuis cette époque quelques emprunts ont élevé la dette à la somme de 436 millions de francs environ, exigeant 20 millions pour le service des intérêts.

Les emprunts se font par émission de rentes 4 p. 100 en titres de 250, 625, 1,250, 6,250 fr., avec coupons d'intérêt à échéance du 1 er avril et du 1 er octobre ; l'opération ne s'est jamais faite au pair, mais généralement à 2.85 p. 100 au-dessous du pair. Les emprunts ont reçu les destinations suivantes :

Constructions de l'administration des postes et des télégraphes, extension du réseau des chemins de fer stratégiques en Alsace-Lorraine, réforme monétaire pour l'introduction de l'étalon d'or unique, acquisition de l 'imprimerie impériale à Berlin, constructions navales, administration militaire.

Le montant de la dette est donc insignifiant, il est même nul si l'on songe que l'Empire possède en toute propriété les chemins de fer d'Alsace-Lorraine, qu'il tient en réserve des fonds considérables pour le trésor de la guerre, le fonds des invalides, le fonds des fortifications.

Les besoins temporaires, dans le cas où les fonds de roulement sont insuffisants, sont couverts par l'émission de bons sur le trésor impérial (Reichsschatzanweisungeri) ; courant de deux mois et demi à cinq mois et jamais au delà d'un an, ces bons portent intérêt à un taux variable,

dépendant du taux de l'escompte de la Banque de l'Empire. Le montant de cette circulation est d'environ 60 millions; la limite dans laquelle il peut être émis des bons sur le trésor impérial est lixée par la loi annuelle de finance.

Enfin, en vertu d'une loi de 1874, l'Empire a créé une sorte de papier-monnaie, sous le nom de Reichs-Kassenscheine, en coupures de 6 fr. 25 c, 25 fr. et 62 fr. 50 c, avec cours forcé pour les caisses publiques et cours facultatif dans les relations privées. Une partie de ce papier a déjà été retirée de la circulation, où il n'en reste plus que pour 195 millions do francs.

L'administration des dettes de l'Empire est dirigée par la commission des dettes de l'État du royaume de Prusse, sous la direction supérieure du chancelier et la surveillance de la commission des dettes de l'Empire.

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Commission des dettes de l'Empire.

La commission des dettes de l'Empire, dont le siège est à Berlin, est chargée : de la surveillance sur l'administration des dettes de l'Empire ; du contrôle sur l'administration du trésor de guerre; du contrôle sur l'administration du fonds des invalides, du fonds des forteresses et du fonds destiné à la construction du palais du Reichstag ; du contrôle sur la confection, l'émission, le retrait et l'anéantissement des billets de la Banque impériale.

Cette commission se compose de trois membres du Bundesrath, qui sont le président et deux membres du comité de comptabilité, de trois membres du Reichstag, et du président de la Cour des comptes. Quand il s'agit d'affaires concernant le fonds des invalides, etc., la commission se complète par cinq membres, dont deux au choix du Bundesrath et trois au choix du Reichstag. Pour les affaires relatives à la Banque impériale, la commission s'adjoint un membre nommé par l'Empereur. La présidence appartient au président du comité de comptabilité du Bundesrath, et, en cas d'empêchement de celui-ci, à un autre membre de la commission appartenant au Bundesrath.

Des recettes et contributions matriculaires.

Les ressources ordinaires et permanentes de l'Empire peuvent être réparties en deux grandes catégories: 1° le produit de certaines taxes indirectes et de diverses exploitations; 2° la contribution matriculaire, ou contribution des États confédérés aux dépenses communes, dans la proportion de leur population et de la part qu'ils fournissent aux recettes de la première catégorie.

Los recettes des contributions indirectes comprennent : les droits de douane et de statistique commerciale; les impôts sur le tabac, sur le sucre, sur l'eau-de-vie, sur la bière, sur le sel; les droits de timbre sur les cartes à jouer, sur les comptes et billets de loterie, sur les lettres de change, sur les quittances et comptes définitifs, sur les affaires de Bourse.

Les exploitations productives pour la caisse de l'Empire sont : les postes et télégraphes, les chemins de fer d'Alsace-Lorraine, l'imprimerie impériale, la part de l'État dans les bénéfices de la Banque impériale, les divers produits des offices (retenues pour pensions des veuves et des orphelins, frais de justice, frais pour délivrance d'actes, etc.); à quoi il faut ajouter les intérêts des fonds placés et des capitaux appartenant à l'Empire, tels que fonds des invalides, des forteresses, etc.

Les impôts indirects et les autres recettes spéciales à l'Empire n'étant pas suffisants pour faire face aux dépenses, on a recours, pour couvrir le déficit, à des contributions dites matriculaires, que chaque État particulier verse à la caisse de l'Empire en raison de sa population, et qui varient d'une année à l'autre suivant les besoins.

Les États confédérés sont divisés, sous le rapport du chiffre proportionnel des contributions matriculaires qu'ils payent à l'Empire, en six catégories. Tous les États formant l'ancienne Confédération du Nord font partie de la première catégorie, puis viennent les cinq catégories suivantes : Bavière, Wurtemberg, Bade, Alsace-Lorraine, Hesse du Sud. Ce classement a dû être fait en raison de l'absence d'uniformité dans le régime des contributions indirectes.

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