DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Articles II et 56 de la Constitution. — Ambassades. — Consulats. — Tribunaux consulaires. Office des affaires étrangères. — Budget.
Art. 1 1 de la Constitution. — L'Empereur représente l'Empire dans les relations internationales, déclare la guerre et fait la paix au nom de l'Empire, conclut des alliances et les autres conventions avec les États étrangers, accrédite et reçoit des envoyés diplomatiques.
Tour déclarer la guerre au nom de l'Empire, le consentement du Conseil fédéral est nécessaire, à moins qu'une attaque ne soit dirigée contre le territoire ou les cotes de la Confédération.
Si les traités avec les États étrangers se rapportent à des objets qui, d'après l'article é de la Constitution, appartiennent au domaine de la législation de l'Empire, le consentement du Conseil fédéral est nécessaire pour leur conclusion et l'approbation du Reicbstag pour leur validité.
Extrait de l'article 8. — La commission du Bundesratb pour les affaires étrangères est composée des plénipotentiaires des royaumes de Bavière, de Saxe et de Wurtemberg et de deux des plénipotentiaires des autres États clioisis tous les ans par le Conseil fédéral, la présidence de cette commission appartient à la Bavière.
Art. 6G. — La direction générale des consulats de l'Empire est placée sous la surveillance de l'Empereur, qui nomme les consuls après avoir pris l'avis de la commission du commerce intérieur et extérieur du Bundesratb.
Il ne sera plus établi de nouveaux consulats particuliers dans les circonscriptions imparties aux consulats allemands. Les consuls exercent, dans leur circonscription, les fondions de consuls particuliers pour les Étals de la Confédération qui n'y sont point représentés. Les consulats particuliers existants seront abolis aussitôt que l'organisation des consulats allemands sera assez complète pour que le Conseil fédéral reconnaisse que la représentation des intérêts particuliers de tous les États de la Confédération est assurée au moyen des consulats allemands.
DES AFFAIHES ÉTRANGÈRES.
L'Empire est le véritable et presque unique représentant de la Confédération dans ses relations avec les puissances étrangères. Des escadres allemandes sillonnent les mers et tout citoyen de l'Empire peut dire : civis romanus surn et Rome est derrière moi. Dans les relations étrangères, le domaine des Étais particuliers a été plus que restreint, le règlement des affaires les plus importantes ressortissant aujourd'hui à la législation de l'Empire, ils n'ont plus à traiter que des questions de détail et d'application, parfois à conclure entre eux des traités en vue d'atteindre un Lut d'intérêt commun.
A titre d'exemple de ce qui se passe dans la pratique, on peut remarquer que, dans la rédaction des traités d'extradition passés entre l'Empire d'Allemagne et des États étrangers, on admet les clauses suivantes : les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique ; les correspondances et négociations pourront, selon les convenances de chaque État particulier, se faire directement entre celui des gouvernements de l'Empire qui est intéressé à l'extradition et l'État avec lequel le traité d'extradition est conclu.
Le personnel des ambassades comprend : des ambassadeurs avec des appointements de 125,000, 150,000 et 187,500 fr.; des envoyés avec 45,000 et 75.000 fr.; des ministres résidents avec 37,500 et 45,000 fr.; des secrétaires d'ambassade dont les appointements varient de 18,750 à 21,750 fr. et de 7,500 à 9,375 fr. ; des secrétaires de légation de 11,250 à 15,000 fr. et de7,500 à 9,375 fr. ; des chanceliers d'ambassade de 0,750 à 8,250 fr.; des chanceliers de légation de 6,750 à 7,500 fr. Le personnel des consulats comprend : des consuls généraux de 25,000 à 37,500 fr. ; des consuls de 18,750 à 30,000 fr. ; des viceconsuls de 9,000 à 15,000 fr. ; des chanceliers de 5,025 à 0,750 fr.
On range les consuls dans deux catégories bien distinctes : à la première appartiennent les consuls nommés (consules missi), véritables fonctionnaires ayant embrassé uue carrière spéciale; a la seconde appartiennent les consuls élus (consules elecli), généralement commerçants notables, résidant et sujets dans l'État où ils exercent leurs fonctions consulaires.
Pour être consul envoyé, il faut être né dans l'un des Élats de la
Confédération ou y jouir du droit d'indigénat, avoir subi le premier examen juridique, avoir trois années de service intérieur ou de pratique comme avocat, avoir été employé au moins deux ans dans te service consulaire de l'Empire ou d'un État de la Confédération, enfin avoir satisfait à un examen spécial. Les consuls envoyés reçoivent un traitement, il leur est interdit de faire des opérations commerciales ; avec l'agrément du chancelier de l'Empire, ils peuvent établir des fondés de pouvoir particuliers, dans le ressort de leur charge, sous le nom d'agents consulaires.
D'après la loi d'Empirg du '" juillet 1870, la juridiction consulaire s'exerce dans les pays où elle est autorisée par l'usage ou les traités. Sont soumis à la juridiction consulaire les sujets et les protégés de l'Empire allemand qui ont leur domicile ou leur résidence dans le ressort des tribunaux consulaires.
Les ressorts des tribunaux consulaires sont déterminés par le chancelier de l'Empire, après avis de la commission de commerce du Bundesralh.
Les lois de l'Empire sont en vigueur dans le ressort des tribunaux consulaires,
Le consul peut prendre, pour une partie ou pour l'ensemble du ressort de sou tribunal, des arrêtés de police, avec force exécutoire à l'égard des personnes soumises à sa juridiction, et les sanctionner par des amendes jusqu'à 187 fr. 50 c.
Une copie de ces arrêtés doit être envoyée immédiatement au chancelier.
La juridiction consulaire est exercée par le consul et par les tribunaux consulaires.
Le tribunal consulaire se compose du consul, président, et de deux assesseurs ayant voix délibérative et nommés par le consul, lequel nomme aussi aux fonctions de greffier et d'huissier.
Le consul est compétent pour les affaires attribuées aux tribunaux cantonaux et le tribunal consulaire pour celles attribuées aux tribunaux d'échevins el aux tribunaux régionaux, en première instance; le Tribunal de l'Empire est compétent pour slaluer sur le pourvoi ou sur l'appel.
UES AFFAIRKS ÉTRANGÈRES.
En malière pénale, le consul exerce les fondions de juge cantonal el de président de chambre correctionnelle; il n'y a pas de ministère public; les significations, l'exécution des décisions et des ordonnances, ainsi que l'exécution de la peine s'effectuent à la diligence du consul. Si le fait punissable est de la compétence du Tribunal de l'Empire ou de la cour d'assises, le consul doit prendre les mesures de sûreté requises pour la poursuite et faire les actes d'instruction préliminaire qu'il y aurait danger à différer ou qui sont prescrits par le Code de procédure pénale. Il doit ensuite transmettre les pièces au ministère public du tribunal compétent d'Allemagne.
A moins de dispositions contraires dans les lois de l'Empire, les lois nouvelles sont exécutoires dans les ressorts des tribunaux consulaires a l'expiration du quatrième mois, à compter du jour où elles sont publiées dans le Bulletin des lois de l'Empire.
La situation des consuls est établie par les traités consulaires passés entre l'Empire et les États étrangers. Ils ont pour principales fondions: de dresser les actes de l'état civil et les actes notariés ; la loi d'Empire du 1 er mai 1878 consacrant que la légalisation d'un consul ou d'un représentant diplomatique de l'Empire suffit pour établir la sincérité d'un acte qui est présenté comme délivré par un fonctionnaire étranger ou par une personne réputée telle; de prendre des mesures conservatoires en ce qui concerne les successions ; de servir d'arbitres ; de délivrer des passeports ; de contrôler les certificats d'origine et de protéger ceux qui en sont munis ; de remplir les fondions de préposés aux gens de mer ; le capitaine d'un navire de commerce allemand est tenu, au moment de son arrivée dans un port situé dans le ressort d'un consulat allemand, ainsi qu'au moment de son départ, de prévenir le consul verbalement ou par écrit sous peine d'une amende de 1 fr. 25 c. à 250 fr. ; quelques consuls sont autorisés spécialement à entendre des témoins, à recevoir des serments, à rechercher la condition des particuliers et à exercer la justice consulaire.
L'ordonnance impériale du 7 janvier 1879 prescrit qu'en visitant les ports étrangers, tout commandant d'un navire de la marine de guerre impériale doit se mettre en rapport avec le représentant de l'Empereur
L EMPIHE ALLEMAND.
(ambassadeur, minisire, consul) qui y résiderait et lui faire connaîtra le but et la durée probable de la présence du navire.
L'office des affaires étrangères est l'organe du chancelier de l'Empire, qui y est représenté d'une façon permanente par un secrétaire d'État, ayant lui-même sous ses ordres un sous-secrétaire d'Etat. Le département se subdivise en deux divisions, savoir : 1° la division politique comprenant deux sections: la section A, qui est exclusivement dirigée par le secrétaire d'Etat, s'occupe des all'aires de haute politique, et la section B, dirigée par l'un des plus anciens conseillers, s'occupe des personnels, cérémonies, ordres, affaires d'Etat et décaisse, affaire des arts et des sciences, affaires religieuses; 2° la division 11, à la léte de laquelle se trouve un directeur, s'occupe des affaires de commerce, des consulats, de l'état civil des Allemands à l'étranger, des affaires se rattachant à la justice, à la police, aux postes, a l'émigration, à la marine, aux frontières, aux échanges avec l'étranger.
A l'office des affaires étrangères se rattachent la commission d'examen pour la carrière diplomatique, l'institution archéologique de Rome, l'école d'Athènes, la station géologique de Xaples.
Son budget s'établit par 778,525 fr. de receltes, parmi lesquelles entrent les aversa de la Prusse pour les dépenses qu'entraîne la gestion de ses intérêts particuliers, par 1,533,937 fr. de dépenses comme dépenses propres de ce département, par 0,919,437 fr. de dépenses poulies ambassades et les consulats, par 555,469 fr. de dépenses aux fonds généraux, enfin par 172,438 fr. de dépenses extraordinaires. Au total, 778.525 fr. de receltes, 9,008,843 Tr. de dépenses ordinaires et 172,438 fr. de dépenses extraordinaires.
Les appointements des fonctionnaires de l'office des affaires étrangères sont : pour le secrétaire d'Etal, 02,500 fr.; pour le sous-secrétaire d'État et deux directeurs, 25,000; poux les conseillers rapporteurs, de 9,375 à 12,375; pour les autres employés debureau.de 6,750 à 7,500 et de 3,000 à 3,750, et pour les employés de service, 2,002 à 1,087 fr. ; il faut y ajouter une indemnité de logement dont la moyenne est de 1,300 fr., la dépense totale de ce chef étant de 134,025 fr.