‹ De l'Empire ottoman, de ses nations et de sa dynastie, 1841-1845Chapitre 108 sur 213 · LIVRE II, CHAP. 4) I>£ I'^ MORALE · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAP. 4) I>£ I'^ MORALE

ri'âii mis l'autre hors de sa puissance. Au reste , un pal f on ne peut user de ses droits qu'envers ses esclaves musulmanes, chréticfnnes ou juives. Il pèche contre la religion et la loi , s'il entretient le moindre commerce avec une esclave païenne.

Ses droits de propriété sur elles légitiment les en fans qui naissent de ce commerce , pourvu qu'il ait soin de reconnaître formellement le premier né de chaque esclave.

Il a aussi le droit de reconnaître l'enfant que son esclave porte encore dans son çein.

L'homme qui, d'époux d'une esclave, en devient le patron, n'a pas besoin de reconnaître l'enfant qui naît dans les six premiers mois.

Un patron ne perd jamais le droit de légitimer l'enfant de son esclave femelle, né sous sa puissance, à moins qu'il ne l'ait déjà reconnu pour l'enfant d'un autre, de zeîd^d'Amr, etc.

11 peut donc reconnaître l'enfant , quand bon lui semble; et cet acte, qui emporte la légitimité de l'enfant, le fait aussi participer à la condition libre du père.

Il peut exercer ce droit, même après avoir disposé du sort de l'enfant , après l'avoir donné ou vendu.

Il peut même reconnaître l'enfant d'une esclave qu'il aurait déjà vendue, si elle accouche dans les six premiers mois de sa vente ; alors , son acte opère tout à la fois la légitimité de l'enfant, l'affranchissement non absolu de la mère, et la résiliation delà vente. Le patron vendeur est cependant tenu au remboursement du prix qu'il en a reçu, du patron acheteur.

Uu patron est libre d'épouser son esclave, après lui

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avoir accordé un afiranchissement parfait ; mais si Taffranchie refiise le mariage, le patron ne peut ni la faire rentrer sous sa puissance, ni la contraindre à ac- ^cepter sa main.

Le changement, quel qu'en soit le mode, de la qualité d'époux en celle de patron, emporte sur l'heure même la dissolution du mariage.

Tout enfant qui naît du commerce illégitime d'un homme avec l'esclave d' autrui, est réputé bâtard.

DES DEVOIBS DE CONTINENCE DU PATRON ENVERS SES ESCLWES NOUVELLEMENT ACQUISES.

L'homme qui acquiert une esclave, ne doit pas avoir commerce avec elle avant un certain terme, lequel est d'un mois pour les filles non nubiles; à l'égard des autres, il doit attendre qu'elles aient éprouvé une évacuation périodique , ou , en cas de dérangement de santé, l'espace de trois mois lunaires.

Ces diflférens termes doivent se compter, du jour de la remise de l'esclave au pouvoir de son patron^

Les absences de l'esclave déjà acquise, quels qu'en soient les motifs, n'exigent point les mêmes précautions, attendu l'existence ou plutôt la continuité des droits du patron sur elle.

Le musulman qui contrevient h ces dispositions, péchc contre sa conscieuce et contre les lois de la chasteté.

Le patron qui est déterminé à vendre une esclave, doit également se faire scrupule de continuer à la voir; il s'interdira tout commerce avec elle, pendant un

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