‹ De l'Empire ottoman, de ses nations et de sa dynastie, 1841-1845Chapitre 11 sur 213 · LIVRE l", CHAP, Hy DU MOUPHTY · texte numérisé non relu

LIVRE l", CHAP, Hy DU MOUPHTY

suliaii, sous les yeux du padischab^ pour le f>tdischah et son gouvernement; ce professeur consultant devait avoir, un jour ou Tautre, plus dVcIat et d'autorirë. L'importance de ses travaux Teût, d'ailleurs, empêche de tomber h l'état de sinécure et de superfëtation des mouphtys de pro* rince, partout oii ils se sont trouves £ice à face avec des ëcoles régulières* Quoi qu'il en soit; un avènement asses connu vint faire du roouphty de la capitale, le Conseil intime du padischah. Le mouphty Edekali, beau-^re d'Osman (i), ne quitta plus le fondateur de l'empire. Et quand le padischah eut perdu son beau-père ; il fit son beau-frère mouphty, poiu* ne pas perdre l'inti- Bdité d'un conseiller auprès de sa personne. Evidemment, ceci commença la grandeur dea mouphtys de Conslantinople.

Nous avons dit commcMQt Mahomet II nom-* ma son mouphty Soh£K-ul-*Islabi , et le fit Cadi. Scheik-ulnislam, qui veut dire seulement Y ancien de l'Islam, n'eut ëtë qu'un nom pompeux; si ce nom n'eût emporte, dès l'origine, une certaine juridiction sur les mouphtis de province. Mais le cadi de Constanlinople n'a pas seulement la judicatnre de la capitale ; il a

(i) Foy^^rappendice, n" I.

lous les pouvoirs municipaux et adrainislrarits qui, à Paris, viennent aboutir aux deux Préfectures. Depuis Mahomet II, la juridiction sur les niouphtys de province , s'est ëtendue et développée. La grande Charge de judicature et d'administration municipale a grandi encore, pour se transformer comme nous verrons lout-àl'heure. Cependant, Ton n'a qu'à décomposer la fonction actuelle du mouphty de Constantinople, Scheik'ul-Islam; et Ton n'y trouvera pas une prérogative qui ne procède de la triple action professorale, administrative et judiciaire.

C'est ainsi que le scheik-ul-islam n'a pas gardé longtemps son kadilik de Constantinople, auquel Mahomet II avait bientôt ajouté le kadilik de Galata et celui de Scutari. Comme juge de cité, il n'aurait d'ailleurs pris rang qu'aprè§ les kasi-askers, juges d'armée. Soliman éleva, d'un seul coup, le Scheik-ul-islam au-dessus de tous les juges et de tous les professeurs, en lui donnant juridiction sur la magistrature et l'enseignement par tout l'empire (i). Ce qui n'empê-

(i) On peut remarquer dès à présent que la mosquée, pour sou personnel, ne se trouve point dans les attributions du scheik-ul-Islam. Il nomme des juges, il nomme des professeurs , ou du moins il a l'initiative de leur nomination. Il ne propose pas même \e§ imams.

laVBE 1*% CHAP. a, DU MOUPHTY. 29

cha pas le nouveau dignitaire de conserver une sorte de tribunal spécial et suprême, pour les affaires que le sultan voudrait expresse'ment lui attribuer, à raison de leur nature et de leur importance. L'ancien professeur ne renonça pas davantage, à faire quelquefois des leçons solennelles dans tel ou tel médressë. Le scheik-ulislam fut dès-lors ce que nous le voyons aujourd'hui. Il marcha de pair, ou bien près, avec le grand-visir qui, jusqu'à cette ëpoque, ne l'avait jamais honoré seulement d'une visite. Voici l'ensemble de ses prérogatives à l'heure où nous écrivons ;

Page 1