‹ De l'Empire ottoman, de ses nations et de sa dynastie, 1841-1845Chapitre 10 sur 213 · LIVRE !•% CHAP. 2, DU MOUPHTY. 2à · texte numérisé non relu

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près la loi ou enseigne la loi, dans toute la réalité de son titre ; tant que Tempire n'a point eu ou n'a eu que peu d'écoles. Il représentait à lui tout seul le collège des oulémas, dans un grand nombre de localités. Il professait et consultait, comme il appartient au vrai docteur musulman. Quand chaque ville a eu ses écoles et ses professeurs, le mouphty ne s'est pas absorbé dans le colle'ge. Il est resté à part, et il y a perdu sa chaire. Il n'a plus enseigné ainsi que par la consultation individuelle. C'est du reste un ouléma comme les oulémas du collège ; il n'a point de juridiction sur eux. On n'a rien fait pour lui dans sa locah'té, de ce qu'on a fait pour le mouphty de Constantinople. C'est beaucoup, si la distinction nominale qu'il a retenue, compense la nouvelle limite de son enseignement. Toutefois la consultation lui vient naturellement plus qu'à aucun autre muderris, par le loisir qu'il a d'y répondre, dégagé qu'il est de toutes les occupations de l'école. Sous ce rapport, il a une sorte de suprématie jurisprudenlielle; mais au fond il ne possède point de supériorité véritable. Ce n'est pas même un doyen d'école de Droit II aspire à la magistrature de quatrième ordre, comme un muderris de Conslantinople aspire à la magistrature de premier ordre. Et en

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effet la charge d'Istanibol-kadigsi (i) n'est que le kadilik de Constantinople , sous ua oom particulier. D'où il suit que les deux muderris se IrouTent dans le même rapport hiérarchique, avec leur cadi respectif. EU quant à la dignité de scheik-ul'islam , interdite à toujours au mouphty de province y comme à tous ses confrères hors de Gonstantinople ; le muderris de la capitale n'y parvient jamais qu'après avoir ëtë istambol-kadissi. Ce qui achève de prouver deux choses, à savoir : i^ que le mouphty de province n'est pas autre chose qu'un membre du corps enseignant , avec ou sans chaire ; 2^ que la condition primordiale et générale des mouphtys ne s'est élevée à Gonstantinople, que par la magistrature.

A Brousse et dans les premières capitales, à Karadje-Hissar et à Biledjik; jamais un mouphty n'a dépassé l'enseignement restreint que nous avons dit, la consultation. Le collège des oulé* mas ne pouvant manquer, là où se trouvait le sultan ; la fonction de mouphty dans la capitale^ précisément, en a toujours été amoindrie. Mais par cela aussi que le mouphty de la capitale con^

(i) On pourrait s'y tromper, car le cadi n'est qa'ao qualrtème rang des juges pour tout l'empire.

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