LIVRE II, CHAP. 4; I>*^ I^A MORALE
clave^'^moyennanl une certaine somme. C'est au maître à en faire la proposition d'une manière ckierminée; et l'esclai^e doit l'accepler, sur l'heure même, ou dans la même séance.
L'esclave n'est pas admis k faire une pareille proposilion; mais le patron peut écouler celle que lui ferait un tiers, à l'égard de son esclave femelle, sous la condition expresse de Tépouser.
L'affranchissement d'une esclave enceinte, emporte naturellement celui de l'enfant qu'elle porte dans son sein.
Un patron a encore le droit d'affranchir d'avance l'enfant à naître de son esclave mariée.
D£5 SOCIÉTÉS DE COMMEBCE.
Il y a quatre sortes de société de commerce ; dans la première, les associés mettent en commun leurs biens, meubles et immeubles ; dans la seconde , leurs capitaux; dans la troisième, leur industrie; et dans la quatrième, leur crédit.
Toute société donne par sa nature, à chacun des associés, le àroit d'agir en son nom ou en celui des autres intéressés, et les rend conséquemment tous solidaires entre eux.
Il est juste que la part de chaque associé dans les bénéfices ou dans les pertes, soit en proportion de sa mise dans le fonds de la société.
L'associé qui possède d'autres fonds, ou qui en acquiert dans la suite, est toujours le maître de les employer dans un commerce particulier, ou de les mettre
dans une autre sociélë qui n^aurait rien de commun avec la première. Toute société doit être composée d'hommes de la même religion , du même état , de la même condition.
Enfin la mort de l'un des associés entraîne naturellement la dissolution de la société.