‹ De l'Empire ottoman, de ses nations et de sa dynastie, 1841-1845Chapitre 122 sur 213 · DU SALAIRE DES ARTISANS, DES OUVRIERS ET DES DOMESTIQUES · texte numérisé non relu

DU SALAIRE DES ARTISANS, DES OUVRIERS ET DES DOMESTIQUES

L'artisan doit être payé à la fin de son travail, l'ouvrier à la fin de sa journée, et le domestique k la fin du mois ou de l'année.

Toute personne engagée au service d'une autre , a droit à un salaire proportionné à ses travaux , à ses. peines, h sts soins, et à la perte de son temps.

Il en est de même de tout individu qui en sert un

>l LIVRE II, CHAP. 4, DE LA MORALE. 221

)ut09 autre , ou qui emploie pour lui son art, son talent ou

son bien. ,

proci Un salaire réellement dû est une dette sacrée. ^^ Une personne h gages ne peut perdre son salaire, que <^<^ lorsqu'elle trahit les devoirs de son état. -r^< Jamais un artisan n'est responsable de l'objet qui

lui est confié, à moins qu'il n'ait péri par sa faute. h' Il en est de même de ceux qui exercent un art quel- ■ i^cohqae.

Quant aux domestiques employés au service inté~ ti rieur de la maison , ils ne doivent pas être rcsponsa- ^t blés des dégâts qu'ils font en servant. Enfin, dans tout ^ marché à prix fait , les accidens sont à la charge de k l'entrepreneur.

&' DU CAUTIONIiEMEl^T.

Le cautionnement est un des actes d'humanité les t plus louables, que Thomme puisse exercer envers son prochain.

Il se rend par là digne d'éprouver à son tour de pareils actes de bienfaisance ; il attire en même temps sur sa personne, les bénédictions de Dieu et de son prophète.

Page 1