DES EAUX PUBUQUES ET PRIVÉES
Les eaux diffèrent par leur nature et se distinguent par leur destination. Les unes servent de boisson aux bommes et aux aniipaux ; les autres sont employées à l'arrosement des terres, au blanchissage des vélemens et à d^aatres usages domestiques. Sons le rapport du droit de propriété, on les divise en deux classes : la première comprend les fleuves , les rivières , les lacs 1 dont les eaux sont à l'usage libre et commun du public; Ja seconde, les ruisseaux, les fontaines, les bassins, qui sont des propriétés particulières, mais qui, dans le besoin, doivent être aussi à l'usage du public , surtout
lorsqu'il y a disette d*eaa dans le même eau ton ou dans les lieax circonvoisins.
Personne ne peut refuser de l'ean à son prochain, sans pécher contre Diea et contre l'hamanité. Ce serait même autoriser celui qui périt de soif, ou doDt les bestiaux sont mourans de disette d'eau, k user de violence pour s'en procurer.
Mais nul homme ne dtiit violenter à cet effet, celui qui n'aurait que la quantité d'eau nécessaire à sa famille pour un jour.
Le voisinage ou la longue jouissance d'une eau quelconque, donne le droit exclusif d'en faire usage.
Et ce droit devient l^éréditaire dans la famille du possesseur, sans qu'il ait pourtant celui d'çn disposer ni de l'affermer, quand même tout le produit en serait destiné aux pauvres.
Les dégâts causés à un propriétaire par l'eau de son voisin, ne lui donnent pas le droit d'en réclamer une indemnité.