PES CRIMES CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Tout propos séditieux, tout acte tendant à troubler l'ordre public, toute contravention aux ordres légitimes du souverain, sont des crimes qui méritent la mort.
L'officier public qui néglige ses devoirs, qui trahit la confiance de son mattre , qui divertit les deniers purr blics, qui vexe les sujets confiés à ses soins, est également digne de mort.
Seront aussi punis de la peine capitale, les faussaires, les malfaiteurs , les pirates, les brigands et quiconque ose publier des libelles calomnieux contre le souverain.
A moins que le monarque ou le magbtrat, son mandataire, prenant en considération la nature plus ou moins grave du crime, et l'état, le rang , la condition du coupable, ne juge à propos de commuer la peine de mort en peines correctionnelles, telles que la bas-
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lonnade, i'emprîsonnemeDt , la destitution ou l'exil; mais dans aucun cas , et moins encore quand les délits intéressent la religion et l'État, le magistrat, l'officier de police ne doit commuer les peines afflictires décernées par la loi, en peines pécuniaire qui seraient à son pro6t.
Dû MEUftTBE.
Le meurtre est aux yeux du créateur, le plus odieux des crimes ; aussi est-il puni et dans ce monde et dans l'autre.
On connaît cette parole du prophète : Celai qui tue lUi fidèle en supportera la peine au fond de V enfer; et cette autre : Si le musulman blaspJiémateur est rangé dans la classe des impies, le musulman meurtrier est relégué dans celle des ir^fidèles. L'apôtre céleste a dit encore : Que
rÉterfiel verrait aoec moins d'horreur le boideçersement du
globe, que le meurtre d'un çrai croyant
Il y a, dans l'homicide, six gradations qui emportent des peines différentes ; il est volontaire, intentionnel, involontaire, accidente], occasionel ou clandestin.
L'homicide volontaire emporte la peine du Talion, hissas, sang pour sang.
Dans l'application de cette peine, on n'aura nul égard au rang, au sexe, à la religion, à l'état physique, à la condition libre ou serve , ni du meurtrier ni de l'homicide.
Tous les complices d'un meurtre seront condamnés* à mort.
Si le meurtre a été commis par l'un des ascendante de i'homicidé, par son père^son aïeul ou son bisaïeul^
le coupable est exempté de la peine capitale ; mais nul autre proche ne particfpe à cette exemption.
Est aussi exempt de la peine de mort, le patron qui a tué son esclave, ou celui de son enfant, ou un esclave communal, ou celui auquel il aurait déjà accordé un affiranchissement contractuel ou testamentaire.
Cette exception en faveur des ascendans et des patrons, s^étend jusqu'à leurs complices.
Alors les coupables paient en commun le prix du sang, par portions égales, sans distinction d'ingénus et d'esclaves.
L'homicide intentionnel est un crime, pour lequel la peine de mort peub être commuée en peine pécuniaire, dtyetf accompagnée d'une peine expiatoire, kéfareU
C'est le meurtre commis avec une arme peu propre à blesser grièvement, ou à coups de fouet, ou en jetant un homme dans l'eau, quand même, dans tous ces cas, l'homicide aurait contribué ià sa mort en se blessant lui-même, volontairement ou non.
La peine pécuniaire , ou le prix du sang , consiste dans la valeur de cent chameaux, et la peine expiatoire dans l'affranchissement d'une esclave musulmane.
Le meurtre involontaire emporte également le prix du sang et une peine expiatoire.
Le meurtre accidentel exige aussi le prix du sang et la peine expiatoire.
C est le cas d'un homme qui, étant endormi, étoufferait un enfant, ou qui , tombant d'un toit ou d'un arbre, écraserait quelqu'un. On peut encore y ajouter les accidens causés par un cheval , par un chameau ou on autre animal monté ou conduit à la main.