LIVRE II, CHAP. ^, DE LA MORALE
Le meurtre occasionnel n'est puni que par le prix du sang.
Ouvrir un fossé , abattre une grille , faire des amas de pierres dans un Heu public , sans prendre les précautions qu'exige la prudence ; construire trop légèrement un mur ou un balcon; négliger, malgré des avertissemens, la réparation d'un bâtiment délabré, bordant la voie publique; c'est s'exposer k être la première cause d'accidens funestes. Ces cas sont cependant les seuls qui ne fassent pas exclure l'auteur de l'accident, de ses droits de succession , s'il est béritier de la victime, parce que, ni sa main, ni aucune partie de son corps n'est souillée du crime d'bomicîde.
Dans tous les cas de meurtre involontaire, accidentel et occasionnel, le prix du sang peut aussi être fixé à mille pièces d'or, dinars payables au terme de trois ans, à compter du jour même du meurtre.
Le prix du sang peut être requis pour l'bomicide de toute personne indistinctement de l'un on de l'autre sexe, mabométane ou infidèle , majeure ou mineure , libre ou esclave.
Mais en ayant égard à la différence de prix qu'exigent le sexe et la condition civile de l'homicide. Si le prix du sang pour l'homme libre est de dix milles dragmes, il n'est que de cinq mille pour la femme libre. Ce prix, pour les esclaves, doit être proportionné k leur valeur personnelle, mais sans jamais excéder, pour les mâles, la somme de neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix dragmes, ni pour les femmes, celle de quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix , vu la distinction qu'il faut observer entre les personnes libres et les esclaves j
mais, dans les cas de rapt oa d'enlèvement , les esclaves de Fan on de Fautre sexe sont payés au prix de leur valeur réelle, parce qaUls sont alors considérés el estimés comme un bien meuble, une simple marchandise.
Dans tous les cas où l'homicide n'est pas volontaire, le prix du sang doit être à la charge du corps , akilé, auquel appartient le coupable.
S'il est militaire, c'est à sa compagnie de payer; s'il est artisan, c'est à sa corporation, par une suite naturelle de cet esprit d'union, de cet intérêt mutuel qui doit faire l'âme de toute association.
Si l'homicide n'appartient à aucun corps , sa tribu ou sa famille est obligée à satisfaire au prix du sai^
Au défaut de parens, cette peine pécuniaire retombe sur le coupable même; et s'il est musulman , et qu'il soit sans moyens , les héritiers de l'homicide peuvent réclamer du trésor public, l'indemnité que la loi leur adjuge.
Le droit de poursuivre un homicide appartient aux héritiers légitimes de l'homicide ; et si tous sont encore mineurs , c'est à leur tuteur naturel , ou à l'exécuteur testamentaire, à poursuivre en leur nom le coupable.
A leur défaut, le magistral doit y procéder d'office, en sa qualité de tuteur universel.
Le plaignant est le maître, ou de réquérir l'exécution de la loi du Talion, kissas, ou d'accepter du meur- ^er une satisfaction pécuniaire , diyet, ou de composer avec lui, sulh, ou de lui accorder grâce entière» fi/ou,