‹ De l'Empire ottoman, de ses nations et de sa dynastie, 1841-1845Chapitre 134 sur 213 · LIVRE II, CHAP. 4, DE LA MOBALE · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAP. 4, DE LA MOBALE

Les suppliciés ne seront point privés des honneurs de la sépuiiure.

La grossesse de la femme est le seul cas qui exige la suspension de son supplice.

Elle sera détenue en prison , et lapidée immédiatement après ses couches.

Mais si la condamnation est dictée par l'aveu même qu'elle aurait fait de son crime, elle doit jouir de sa liberté jusqu'à l'époque de ses couches. On peut aussi remettre , pour quelque temps , son supplice , si son lait et ses soins sont d'une nécessité indispensable pour la conservation de l'enfant. '

On connaît le trait touchant de la pieuse Ameçiye, dont les larmes amères et les actes de contrition devaient sans doute effacerles taches de son inconduite, aux yeux de Dieu et des hommes. Après avoir nourri quelqdcs mois le fruit de son crime, elle comparut devant le prophète, portant dans ses bras son enfant, avec un morceau de pain à la main : « Seigneur, s'écrîa-t-elle , cous Qoyez mon enfant déjà en état de se passer de mes soins maternels , ne différez donc pas V exécution de la peine légale due à mon crime; je puis être surprise par la mort, et condamnée à expier ma faute aux enfers : il vaut mieux perdre la pie dans ce monde, que la félicité étemelle dans l'autre* »

An reste, le musulman qui paie à la femme libre ses faveurs , n'encourt aucune peine afOiclive. Il en est de même pour l'homme ou la femme qui aurait commis un adultère en pays étranger ou dans une contrée musulmane, en pleine insurrection contre le souverain légitime.

Les ans ei les autres ne laissent cependant pas que d'être soumis à une peine correctionnelle, teeâUf,

Les étrangers, hommes et femmes, coupables entre eux de ce délit, en pays musulman, n^encourent non plus aucune peine afBictive; mais elle sera appliquée il l'étranger qui a commis ce crime avec une femme du pays, ainsi qu'à l'homme du pays qui aura eu commerce avec une femme étrangère.

DES PEINES CORBECTIONNELLES.

Les délits qui emportent les peines correctionnelles sont :

Le mariage avec une proche parente.

L'acte d'impureté commis par une personne insen* séc ou mineure.

Le même acte commis par un homme, dans Tobscurité et par erreur, avec une femme qui ne serait ni son épouse, ni son esclave.

Le même acte commis par un homme avec une esclave appartenant à sa femme, à son père ou sa mère.

La pédérastie (/îpato), commise avec l'un ou l'autre sexe.

L'abominable métier d'entremetteuse.

La bestialité, grand crimi^ aux yeux de l'islamisme.

Le mariage avec une veuve ou avec une femme répudiée, qui n'est pas hors de son iddet.

L'impiété audacieuse du musulman qui s'arrogerait le titre à^émir,

La fréquentation entre les deux sexes, ou la liberté que prendraient un homme et une femme de se voir

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