LIVRE II, CHAP. 4^ I>£ LA MORALE
porelie^ s'ils s'excusent par l'ignorance de la loi et de la gravité du crime.
Lorsque , par exemple , un homme a cohabité avec sa femme , après une répudiation parfaite on contractuelle, on un patron avec son esclave, à laquelleil aurait déjà accordé un affranchissement absolu, ou avec une esclave appartenant à l'un de ses ascendans, ou avec une esclave qui lui aurait été livrée en Atage ; et que, dans ces cas , le coupable proteste qu'il ne savait pas faillir, la peine lui est remise; car son délit est assimilé à celui que commettrait un homme en vivant avec sa femme après une répudiation imparfaite, ou avec une esclave païenne, avec une esclave communale, avec une esclave appartenant h l'un de ses descendans, avec une esclave qu'il aurait cédée à son épouse à titre de don nuptial, avec une esclave qu'il aurait déjà vendue, mais pas encore livrée. Dans tous ces cas , la cohabitation , quoique toujours illégitime et blessant la conscience, ne provoque cependant aucune peine légale , et n'empêche pas même le père de reconnaître et de légitimer l'enfant né d'un pareil commerce ; mais il n'en est pas de même , lorsque le délit a été commis avec l'esclave d'un parent cx)llatéral : ici, que le coupable prétexte ou non l'ignorance de la loi, il n'en est pas moins puni d'une peine afflictive.
La preuve testimoniale exige la déposition conjointe et unanime de quatre hommes vertueux et dignes de foi.
Ils doivent se présenter ensemble devant le tribunal et déposer unanimement du crime , non pas sous le nom de conjonction, djîma, mais sous celui d'adultère,
tena , en décUraDt avoir été lémoins oculaires de cet acte, à indiquer en ces termes : kel mil fil mikhak (styltim in pixide). En pareil cas , les témoins ne doirent se faire ancon scmpole de fixer les yeux, sur des parties que la religion et la pudeur ne permettent pas de regarder en toute autre circonstance. Ici, l'homme a pour objet d'observer le délit, afin de le faire punir. Mais sur cette matière, ni les témoins auriculaires, ni les témoins substituts ne sont recevables en justice; et leur déposition une fois rejetée, le magistrat n'en saurait plus admettre aucune autre , pas même celle des té> moins oculaires.
Leur témoignage doit être uniforme sur le temps et le lieu du crime, et sur la complicité de la femme.
Il est du devoir du juge de bien éclaircir toutes ces circonstances , d'observer, avec la plus grande attention, si la déposition des témoins est conforme à la loi, et de faire ensuite des enquêtes pour savoir s'ils sont probes et vertueux.
La moindre contradiction parmi les témoins, sur le consentement de la femme , invalide leur témoignage et soustrait les prévenus à la peine afiBictive.
La déposition doit être faite en présence de l'homme adultère.
Sur ce point , l'absence de la femme prévenue ne saurait invalider la preuve testimoniale.
Il faut aussi que la déposition se fasse immédiate ment après le délit.
Le terme de prescription sur cette matière est fixé a un mois complet.
• Au reste, les témoins sont Fes maîtres de déposer oa
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noo. Leur action et leur omission sont également louables.
S^ils rendent témoignage à la vérité, ils ont le mérite d'avoir constaté un crime , provoqué sa punition et contribué par là au maintien des mœurs publiques. S^ils s'y réfusent; ils exercent, par leur silence, un acte d'humanité envers leur prochain. On connaît cette parole adorable du prophète : Ceitu qui am^re U musulman, son frère, verra aussi sa femme cowerte de la miséricorde divine au jour du jugement.
La conviction formelle du crime soumet les délinquans à la fustigation , djeld, s'ils sont en âge de majorité et sains d'esprit.
Mais si l'homme et la femme coupables sont majeurs, sains d'esprit, musulmans, libres et engagés dans les liens légitimes d'un mariage déjà consommé ; ils subiront la peine de la lapidation, redjm:
La personne qui réunit ces six qualités est qualifiée de mœuhssinn. Faute de l'une d'elles, dans l'homme ou dans la femme, les coupables ne peuvent être condamnés qu'à la fustigation. On doit excepter ici tout acte d'impudicilé commis pendant les saints jours du ramazann, crime énorme qui , dans tous Jes cas, emporte la peine de mort , qtfels que soient l'état , l'âge et la condition des coupables. La peine est la même en cas de récidive , ou lorsque le sujet passif vient à mourir des suites de cet acte criminel , surtout s'il a été victime de la violence.
La fustigation est une peine qui consiste dans Tap-^ pHcatipn de cent coups de fouet , pour les persprine$
de condition libre, et de cinquante pour celles de coddition serve.
Les coups ne doivent être appliqués, ni avec trop de force, de crainte de donner la mort an cbopable, ni trop faiblement, pour ne pas éluder le bot de la loi, qui est la correction et l'amendement ; du reste , tout le corps doit participer à cette punition, bormis la tête et les parties génitales.
L'homme doit être fouetté en chemise et debout ; la femme assise et habillée, mais elle ne peut pas porter une robe ouatée ou garnie de fourrures.
Indépendamment de celte peine légale, le magistrat a le droit de prononcer la peine d'exil contre tout adultère.
Et si le crime est commis avec une esclave enlevée, le ravisseur doit encore être condamné à une indemnité proportionnée au prix de Fesclave.
Le supplice de la lapidation doit être exécuté pabliquement ; l'homme attaché au milieu d'un champ, et la femme enterrée dans une fosse jusqu'au sein.
Les témoins doivent être les premiers à leur lancer des pierres; après eux, le magistrat, et ensuite le peuple, jusqu'à ce que les paticns cessent de donner signe de vie.
Or, si les témoins s'y refusent, ou s'ils s* absentent, ou s'ils viennent à mourir dans l'intervalle de la procédure et de l'exécution de l'arrêt , les coupables doivent être exemptés de la peine capitale ; mais si leur condamnation a été prononcée sur leur propre av«Uf alors c'est au magistrat à leur jeter la première pierre.