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nomme les mouphtys de province» et confère une foule d'emplois» de Wnéfices» de dotations» aux oulémas sans chaire du t.ib'eau professoral (i). Srs bureaux sont pleins d*ouli*in.is-muderris, employés à la consultation individu ll'*« Car à Conslaiifiiiople , comme d.m^ Irs provinces ; c'ei>t au mouphlv que s'adresse la grande masse des consultais. Par-dessus tout: c'est le scheik-ul-islam qui assemble et préside le collège des oulémas » pour les consullalions du gouvernement. La plupart du temps m^me » le padischah et le visir ne demandent ai^is qu'au scheik-ul-islam, ostensiblement du moins. Mais dans aucune occasion» ce dignitaire ne répond à lui tout seul; il appelle toujours les oulémasprincipaux, et spécialement les titulaires des chaires de la capitale» lesquels décident à la majorité. Tout ceci» assurément» compose une fonction politique et de premier ordre. Il y a du Doyen d'école, du grand-maître de l'Université» du Garde-des-sceaux» du Conseil -d'Etat et du Conseil -privé; il y a plus que ces prérogatives réunies» si l'on veut. Dans tout cela pourtant il n'y a ni Pape ni Prêtre ; il n'y en a pas l'ombre » que l'on voit partout aujourd'hui. Si le scheik-ul-
(i) Les fonds proviennent de wacoufls et de la dîsposilion d'un certain nombre de kadiiiks.
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islam a été. un plagiat du patriarche de TEgli^ grecque, Mahomet II et Soliman P' ont fort mal copié. Il se peut qu'un royaume temporel ait assuré et servi les desseins de la papauté chrétienne. Mais toute la puissance dirs sultans n'aurait pas sulTi à réaliser la pr^*mi^re idée de ce Sacerdoce, tout déchu qti'il était sous les princes du Bas-Empire ei le patriarchat photien.
A un gouvernement spirituel, ce qu'il faut avant tout; c'est une prérogative spirituelle. La première des prérogatives spirituelles, c'est la parole. Or, l'on a pu en juger par le peu que nous avons dit; la mos(]uée était muette. I^ parole n'était pas dans le culte ; elle était dans l'enseignemeiit sép«iré du culte, placé fort audessus du culte. Ce qu'il y avait «à faire d'abord ; c'était ainsi de rendre (<) '^ parole au culte, autant que la chose se pouvait du moins, ne fût-ce que la prédication. Sans nul doute, Ma-
(i) Autrefois Tlmam prenait la parole, après la pHère. Mais rimam alors était le Caliplie on un dél^. gué véritable. Puis il y eut une soric de prédication^ circulaire, dont lesCalIphes imposèrent la lecture identique k tous les imams de Tcmplre. Après la séparation définitive du culie et de renseignement , l'imam se borna aux formnles légales de la prière. Ce fut là tout le enite àt la mosqnée.
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faomet II et Soliman n'eussent point en cela improvise le ponvtûr spirîluel, qu'il araît ctë donné à Charlemagne de forlifier et de garantir dans la chrëtîf*nlé. H y a d'utie impossibililë sur ce point , des raisons qui tiennent au dogme m(^me de Tislam.
Toutefois, et soit visée d'un génie qui aspire à briser ses liens, soit instinct d'un pouvoir qui sent ce qui lui manque; on dirait qu'en effet Mahomet II voulut introduire dans sa nouvelle capitale, un pouvoir religieux que Tem* pire ne connaissait pas ou ne connaissait plus% Le MudeiTis que le Conquérant fit Scbeik-ul- Islam, après le premier Scbeîfc-ul-fslam ottoman, Kidîr-bey-Tscheleby; ce Muderris n'en garda pas moins sa cbaire, qu'il avait transportée dans la mosquée même de Sainte-Sophie. Toute la cour allait l'entendre. On ne l'appelait que XEboU'Hamfé du siècle. Et Ebou-Hanifé; c'est plus que saint X^l, plus ,que saint Augustin, plus que tous les Pères de l'Eglise chrétienne- Ebou-Hanifé a mis la dernière main à l'œuvre de Mahomet; il a fait, avec la mission et le temps de moins (i), ce que l'Eglise est chargée de faire dans le cours des siècles. N'y avaît-il point <lan6 ce souvenir, jamMs fnvoqoé aupar^
(i) VoyêtWyrt U, cliap. 5.
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vant, jamais évoqué depuis avec tant d'éclat; n'j avait-il point une intention assez transparente? El ce juge souverain de Constanlînople,- de Sculain et de Galata; ce doyen tout au moins des professeurs de l'empire (Scheik-ul-Is!am) que Mahomet II fait chef de tous lesmouphtys; ce haut dignitaire enfin qui descend jusqu*à la mosquée, à la grande confusion de toute hiérarchie ; n'est-ce point un visible effort pour rendre au culie la parole, et lui refaire une pre'rogative spirituelle?
G'pendant il n'appartient qu'à un petit nombre d'hommes eminens par la foi et le génie, de conserver une chaire publique comme le premier etle dernier mot des plus hautes dignités. Koussrew-Mohammed n'eut point de successeur. Avec Sélim d'ailleurs, le but avait déjà disparu; on le crut du moins. Jusqu'à Sélim , l'Empire ottoman n'avait pas eu la tradition kaliphale. La dynastie des Abassides allait s' éteignant en Egypie. Mais elle y éiait encore armée, comme l'on a ditaprès, du glaive spirituel. Elley donnait toujours l'investiture de quelques royaumes,, lambeaux de l'ancien kaliphat. Cette investiture était plus ou moins sérieuse, plus ou moins libre surtout. On la demandait enfin ; de telle $ortè que le pontificat de l'empire était vraiment
LIVRE l*% CHAP. a, DD moupHty. 3; au Caire ou n'ëtait nulle part (i), Sélim alla Vj saisîraux mains du dernier des Abassides, et tout fut dit. On ne songea plus h un palrlnrchat, dont le fantôme avait peut-être poursuivi Mahomet II jusque dans Sainte-Sophie ! Et con\ment un Sultan eût-il songé à refaire pour quelqu'autc^, ce pouvoir kaliphal dépouillé pour lui, conquis avec l'Egypte elles deux Saintes-Glés? Aussi le fils de Sélim, Soliman put-il étendre encore la fonction, élever le rang, porter enfin la dignité du scheik-ul-islam jusqu'à l'égalité avec legrandvîsir, à la cour et dans le gouvernement. Il n*eut garde d*intrôduire dans la composition de celte dignité formée de prérogatives si dispa«ratps, empruntée à tant de vieux pouvoirs matériels de l'Etat; il n'eut garde d'y introduire la prérogative religieuse, Tidée d'une parole nouvelle ou renouvelée, qui avait tenté son aïeul Mahomet II.
Gir nous ne saurions voir de prérogative spirituelle, ni grande ni petite, dans les deux seuls actes qui aient servi pourtant, en Europe, à faire du scheik-ul-islam un pape ou pour le moins un patriarche. Il s'agit de la cérémonie du Sabre, le Couronnement impérial, et des
(i) Voyéi Tappendice, n* IL
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prièresfunèbres qui se recitentàla morl d'un Sultan. Le scheik-ul-islam n'est qu'un troisième personnage dans la cérémonie du sabre. Le grandvisîr et le chef des émirs y figurent comme lui. C'est avec l'aide de ces personnages certainement t^porelsy qu'il ceint l'arme traditionnelle au nouveau sultan. Tout l'oiTice d'imam rempli par lescheik*ul-isiam, aux funérailles impe'riales, n'a rien qui doive embarrasser ; si l'on se soutient que le moindre des Naïbs a la haute-main sur la mosquce> au point d'en éloigner les ministres et de se mettre à leur place* Puisque li magistrature donnait un pareil droit; il était fort naturel que le chef des magistrats en fit usage, dans une circonstance aussi solennelle. Et veut-on savoir combien peu cette cére'monie tient à nos ide'es chrétiennes sur le culte ? à défaut du scheik-ul-iskim, c'est le plus ancien des j'uffes d'armée qui est appelé. C'est pourquoi nous ne faisans que mentionner la présence du scheik-ul- islam à la mosquée, dans les deux fiHes du Beyram oix il prie pour le sultan et l'empire, après avoir baisé au sein le padischah. Aussi bien si le culte et la mosquée , ce jour-là, accusent quelque chose de pontifical ; le pontife évidemment, ce n'est pas le scheik-ulislam , c'est le Sultan-kaliphe ou imam suprême
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IKuquel nous viendrons dans le chapitre suivant. Aucune de ces cérémonies pourtant ne manque d*un certain caractère religieux. En Turquie, au contraire, la religion a empreint toute chose; ^t la loi même y procède de la croyance. Dan$ çç sçns-là; toute fonction légale et tout acte légal y, ont par-là même un côté religieux. Mais ee qui manque radicalement aux cérémonies dont il est question, pour en faire une prérogïilive spirituelle ; c'est le titre précisément de celui qui en est chargé, A une prérogative spil*itue\lç , il faut un titre spirituel. L'acte religieux qui s*accomplit, la fonction religieuse qui ^'exerce, à litige de judicature ou d'administration, composent une prérogative judiciaire ou administrative,^ pas autre chose. Or en tout ce que nous avons vu, le dignitaire ottoman agit et fonctionne à titre de magistrat; non pas même en qualité dlmam, à supposer que l'imameth enferme un titre spirituel. Cest comme magistraty qu'il procède aux funérailles impériales par la prière, et à l'intronisation du padischah par le sabre(i),Le Scheik*ul-i^am à laféte des deux
{i) Mahomet II, qui le premier se fit ceindre /e sabre dans V empire ottoman, ne son;;ea pas même à se servir pour cela à\x schelk-ul-islam. Il se contenta du scbeik
4o D£ LA TUÉUCBATIE OTTOMANE.
Beyrams , c'est tout aa plus le président de la Convention de France a la f«Ue de rtlre-Supn^me. Tous deux prient et officient comme représentans d'un grand* pouvoir public « à nul autre titre. Sous ce rapport donc» le scheik-ul-islara à Constantinople ne possède pas plus de prérogative spirituelle, que Robespierre en a possède à Paris, le 20 prairial 1794* L'un préside le Collège des oulémas et les tribunaux de Tempira, comme l'autre présidait l'Assemblée nationale de la république ; et c*est tout.
Tel qu'il est, le pouvoir du scbeik-ul-îslam aurait suffi à envahir le gouvernement du Padischah, Visirat, Porte et le reste; si ce pouvoir n'eût été dans son institution plus nominal que réel. Supposez en effet les emplois infé-
qui avait découvert le tombeau à^Eyoub, disciple do Prophète tombé devant Conslanlinopic, à la première expédiliou des musulmans contre le Bas -Empire. C'est encore dans le tur/jé (chapelle sépulcrale) élevé à la mémoire de ce saint on martyr musulman par Mahomel 11 , que la cérémonie s'accomplit aujourd'hui. Or un tur/^^ n'est pas même un temple dans les idées du culte islamique. El si Mahomet II eût voulu un Sucre comme Ton dit ; eût -il donc avec l'idée du pouvoir spirituel que nous lui connaissons, choisi le tombeau d'un homme de guerre pour église, et pris un scheik »u hasard pour consécrateurf