‹ De l'Empire ottoman, de ses nations et de sa dynastie, 1841-1845Chapitre 72 sur 213 · LIVRE II, CHAP. 4> I>£ ^^ MORALE. 167 D£ l'impôt territorial · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAP. 4> I>£ ^^ MORALE. 167 D£ l'impôt territorial

L'impVk lerrttorial est assis sur les terres tributaires , possédées indistinctement par les sujets de rempite^ mniulmans où noti musulmans. Il est de deux espèces : l'un se lève sur les productions seules, et Pautre sur leà tfeires, sans égard à leurs fruits.

L'ittipàt sur les productions se règle sur la nature du ïdl de cbaiijue contrée : il s'élève au cinquième, au <iaan, au tiers ou k la moîlié des productions.

L'impôt sur les propriétés foncières doit se régler auslsi âur la fertilité du sol , la nature des productions et l'étendue des terres. L'un et l'autre impôt, une fois déterminés et établis sur ui^e terre, par le souverain tfiiï a fait la coni[)uété dil pays, doivent être invariables.

En tout èâs, lorsque le possesseur d'une tferre tributaire en Néglige la culture, et se met ainsi, par sa propre faute, dans l'impûissâtice de payer l'impôt auquel il est tenu; le souverain a le droit d'affermer cette terre à un autre individu, pour ne pas laisser en souffrance les revenus du trésor public.

Au reste, il est de principe que nul immeuble, nulle propriété consistant ei^ bâtimens , que le propriétaire en soit musulman ou non , ne doit jamais être soumis à une imposition quelconque.

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