HTRE II, CHAP. 4, DE LA MORALE. I7I
vinces ; 5® des officiers commis à la perceplîon de ces deniers; et 6® des militaires et de leurs enfans.
La troisième ne recevra que les biens des morts sans héritiers légitimes. C'est à cette caisse à pourvoir aux besoins des malades indigens, a«x frais de leur sépulture, à l'entretien des enfans trouvés; et k satisfaire aux amendes auxquelles sont condamnés juridiquement, des coupables hors d'état de les payer.
Enfin, l'on versera dans la quatrième caisse les dîmes que paient les propriétaires musulmans , et les droits imposés sur le commerce en général Les fonds seront employés à la subsistance ou aux secours que l'Etat doit aux musulmans infortunés, aux débiteurs îilvri blcs, aux zélateurs de la religion, disposés à faire le pèlerinage de la Mecque ; aux braves qui marchent volontairement k la guerre, aux voyageurs, hommes de bien, qui se trouvent dénués d'argent au milieu de leur route; et aux esclaves qui, ayant obtenu un affranchissement contractuel , n'ont pas les moyens de remplir leurs engagemens envers leurs patrons , et de recouvrer ainsi leur entière liberté.
Les toUecteurs, âmiHn, des deniers de cette dernière caisse, doivent y trouver aussi un bénéfice quelconque.
Au reste, la distribution de ces fonds est arbitraire; on peut donner aux uns plus qu'aux autres , soit individuellement, soit collectivement, eu égard aux différentes classes d'hommes qui y ont légalement droit : il suffit qu'il n'en soit rien employé k d'autres objets, ni disposé en faveur d'autres personnes que celles pour qui ils sont spécialement destinés.
172 DE LA RELIGION, DOGME ET LOL UES MUSULMANS £N PATS ÉTRAl^GERS.
Un masulman ne doit aller en pays étranger, darharb, que sous la foi de la sauve-garde publique.
Il ne doit s'y rendre que comme voyageur et pour affaires, avec Tiniention de n'y être que passagèrement, jamais avec celle de s'y fixer.
Au reste, la religion et l'honneur lui prescrivent àe conserver, au milieu des peuples étrangers , la pureté des mœurs, la pratique des vertus et àes actes de piété que commande i'islamismç. il doit être attentif k ne léser personne : s'il attentait à la vie, aux biens de qui que ce soit, il ne serait excusable que dans le seul cas où l'on oublierait à son égard la garantie personnelle qui lui a été donnée, cette protection publique qui est due à tous les habitans d'un pays ; mais surtout s'il , était molesté, persécuté par les chefs de la nation, par le gouvernement même.
Alors le droit naturel de défense l'autoriserait à faire , de son côté , toi|t le mal possible k ses injustes persécuteurs. Le captif musulman, maltraité sans raison, peut aussi donner cours à spn ressentiment, sans blesser sa conscience.
Le musulman qui passe en pays étranger, ne doit emporter le Cour'ann, que lorsqu'il est certain de pouvoir jouir de sa liherté et d'une entière sàreté.
Autrement, la profanation de ce livre céleste serait un énorme péché, qui retomberait sur sa personne.
En pays étranger, tout fidèle peut user librement de ^ ses droits sur le lit de son épouse et sur celui de son
LITRE II, CHAP. 4t DE I-A MORALE. lyS esclave, c'esl-à-dire de la femme esclave qui jouit déjà d'un affranchissement non absolu, mais jamais de celle qui serait encore sous le joug de la servitude.
Il doit se faire aussi le plus grand scrupule de se livrer h des actes dMmpureté.
Il se rendrait coupable d'un grand péché, même d'un double délit, en se souillant avec une femme étrangère dans un pays étranger.
Il doit même s'interdire tout commerce avec sa femme et avec son esclave, affranchie non absolue, si elles ont eu le malheur de tomber captives entre les^ mains des ennemis , et le malheur plus grand encore d'être déshonorées.