‹ De l'Empire ottoman, de ses nations et de sa dynastie, 1841-1845Chapitre 80 sur 213 · DES CAPTIFS · texte numérisé non relu

DES CAPTIFS

Les prisonniers faits ^ la guerre perdent leur liberté civile; et à titre d'esclaves, leur sort est soumis à l'eniière volonté du vainqueur.

Le souverain est maître de perpétuer leur captivité, ou de les délivrer de leurs fers , en les soumettant au tribut légal.

Il est encore maître de les faire tons passer au fil de l'épée , si des circonstances impérieuses commandent c« parti violent.

Cette loi ne souffre d'exception ^u'en faveur du musulman de condition libre , qui , captif ou non dans l'étranger, viendrait à tomber au pouvoir de ses frères.

Même exception pour tout ennemi en général , qui aurait embrassé le culte mabométan, avant de tomber au pouvoir des vainqueurs.

Mais celui qui professerait l'islamisme après avoir été réduit à l'esclavage, ne saurait jouir de cette con^ cession.

Cette faveur à son égard s'étend et sur ses enfans encore mineurs, et sur ses esclaves sans armes. Elle lui conserve ses biens mobiliers , y compris même ceux qui se trouveraient en dépôt entre les mains d'un sujet de l'empire , musulman ou non.

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Par uue suite du même principe, il u'est pas permis dVchanger les prisopniers de guerre.

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