‹ De l'Empire ottoman, de ses nations et de sa dynastie, 1841-1845Chapitre 85 sur 213 · DES MARIAGES ILLICITES ET I9ULS · texte numérisé non relu

DES MARIAGES ILLICITES ET I9ULS

Le musulman ne peut se marier ni avec ses proches parentes, ni avec une femme qui, par sa naissance, sa

religion, son élal ou sa condition, est à son égard, aux termes de la loi, une personne prohibée, ma^^m. Sont dans le cas de celte prohibition , les femmes rangées dans les douze classes suivantes.

i^ Les proches parentes d'un homme, carabét, savoir: sa mère, sagrand'mère et sts autres ascendantes; sa fille, sa petite-fille, sa sœur, sa tante et sa nièce.

a° Ses alliées, suhreyét, c'est-à-dire sa belle-mère, quand même son mariage avec la fille de celle-ci ae serait pas consommé; sa bru, sa belle-mère ou lalenime de son père , et sa belle-fille , à moins que la mère de celle ci ne soit morte ou n'ait été répudiée avant la consommation du mariage.

3** Les parentes aux mêmes degré» que ci-dessus , d'une femme dont il aurait goûté le lait, rida'an,

4° Les proches parentes de la femme avec laquelle il est encore uni par le lien du mariage, djern'y beln fl-aktein; telles que sa sœur ou toute autre de. ses parentes,àlamême proximité que celle qui emporte prohibition de mariage entre l'homme et la femme.

5® Les parentes de la femme envers laquelle on s'est oublié, hurmet-mussahéret ; c'est-à-dire que l'homme qui a eu avec une femme un commerce criminel, ou qui seulement lui a donné un baiser voluptueux, s'est permis envers elle un attouchement accompagné de désirs impurs , ou a jeté des regards lascifs sur une certaine partie de son corps , ne peut se marier avec aucune des parentes de cette femme aux degrés prohibés.

6* L'esclave sur laquelle on a une propriété réelle,^ djariyé.

ècc.

LlYRE II» CHAP. 4f I>^ I''^ MORALE. l83

à,aui 70 L'esclave étrangère, à Tégard de rhomme déjà

i.SoDt marié avec une femme libre.

anges go L^g femmes païennes, medjùussîyé.

Quels que soient \es objets de leur culte, le feu, les

^^'^ astres, les idoles, il n'est permis au musulman ui de les épouser, ni de cohabiter avec elles à titre de patron. Il en est autrement des Juives et des Chrétiennes,

-ineff ^Qjij j^^ croyance est fondée sur l'Ancien et sur le Nou-

''^' ^ veau testament, deux livres célestes également respectés

[m p3r rislamisme.

fièreî go \^^ femme veuve o«i répudiée, mais qui n'est pas

^^1' hors de son iddét.

Le terme répudiaire est dé trois mois , et le terme

W viduaire de quatre mois et dix jours.

i 10** La femme veuve ou répudiée , mais en état de

if- grossesse.

j^' II» La femme qui est déjà liée par un engagement

esp formel.

\tf 12^ Toute femme , à l'égard de l'homme qui a déjà

quatre épouses.

D^^ Enfin , tout mariage entre une femme mahométane

# et un non mahométan, est également illicite et nul.

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