‹ De l'Empire ottoman, de ses nations et de sa dynastie, 1841-1845Chapitre 97 sur 213 · LIVRE II, CHAP 4, DE LA MORALE · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAP 4, DE LA MORALE

quand même son rappel n'aurait été suivi d'aucun acle conjugal.

Viddét d'une veuve est différent : sa retraite doit être de quatre mois et dix jours , quels que soient son âge, sa religion et les circonstances de son mariage, consommé ou non.

Si , après une répudiation parfaite , Tépoux meurt durant Viddét de la femme , celle-ci est obligée de recommencer sa retraite et d'observer un iddét de veuvage de quatre mois et dix jours.

£n cas de grossesse, la retraite de la femme a pour dernier terme l'époque même desescoucbes, iddei-haml. Dans tous Jes cas, la femme doit observer son iddét, dans l'appartement même qu'elle occupait cbez son mari; elle est d'ailleurs obligée de mener la vie la plus retirée, de ne voir aucun homme, et de ne sortir de chez elle ni le jour ni la nuit.

Dans les répudiations parfaites , la femme est obligée de séparer entièrement sa demeure de celle de son ci- devant mari, et de s'interdire toute communication quelconque avec lui.

Durant son iddét, une femme ne doit prendre aucun engagement relatif à de nouvelles noces.

Si un mahométan qui a quatre épouses répudie Tune d'elles , il attendra l'expiration de son iddét pour la remplacer par une autre femme.

Autrement il serait coupable de pentégdmie. U y est tenu aussi, lorsqu'il veut épouser une sœur ou une proche parente de la femme répudiée , ou bien une esclave , après s'être séparé d'une femme de condition libre.

198 DE LA RELIGION, DOGME ET LOI. DE Lk LÉGITIMITÉ DES ET^FANS.

Il est coDSlant qae le terme le plus court de la grossesse est de six mois; et le plus long, de vingt-quatre

Or, Fenfant qui naît dans le sixième mois du mariage, est légitime.

Il en est de même de l'enfant dont une femme accoucherait avant le terme complet de deux ans, à compter do jour de sa viduité ou de sa répudiation, si dorant tout ce temps elle n*a pas eu ses purgations, et si elle n'a pas déclaré formellement qu'elle était ' hors de son IddêL

Mais lorsqu'une veuve a déclaré qu'elle n'est pas enceinte, l'enfant dont elle accoucherait ensuite ne pourra ôlre attribué au défunt, que s'il natt avant l'expiration du onzième mob, à compter du décès de l'époux.

Ainsi, tout enfant qui natt dans le temps prescrit par la loi est légitime , sans même la reconnaissance formelle du père. Mais si le mari le désavoue , il est réputé bâtard. Le mari ne peut cependant exercer ce droit, que dans les sept premiers jours après la naissance de l'enfant.

En cas d'absence du mari, les sept jours ne comptent que du moment qu'il est instruit de la naissance de l'enfant.

Tout enfant né d'un commerce illégitime est réputé bâtard , et le père ne peut le légitimer qu'en épousant sa mère.

£t si une femme accouche avant le sixième mois de son mariage, son époux a le droit de légitimer l'enfanlj

LIVKE U, CUAK 4» ^^ ^^ MCRALE. 199

mais il ne le peut plus, sHl confesse qu'il a vécu aulcrieurement avec la mère.

hES DROITS DE MATERI9ITE.

Une mère a le droit de garder, de nourrir, d'entretenir et d'élever sou enfant, mâle ou femelle. Rien ne peut la priver de ce droit, hormis un second mariage à la suite de sa répudiation.

Au défaut de la mère , ce droit appartient aux proches parentes, mahhrem, de l'enfant de la ligne maternelle , toujours de préférence à celles de la ligne paternelle dont l'affinité serait au même degré.

Au défaut de parentes, ce droit passe au père; et après lui, aux parens mâles de l'enfant.

On peut exercer ce droit sur les garçons jusqu'à ce qu'ils parviennent k l'âge de sept, huit et même neuf ans; sur les filles, jusqu'à l'époque de leur majorité ou de leur mariage.

Au reste , ce droit de maternité ne doit être considéré comme une obligation légale, pour aucun parent de l'un ou de l'autre sexe. Personne ne- doit même le réclamer, qu'il ne possède toutes les qualités requises pour remplir dignement un devoir aussi sacré.

Enfin ni parent, ni parente, cliargés du soin d'un enfant, ne peuvent l'emmener hors du lieu de sa naissance, sans l'agrément formel du père ou du tuteur légitime.

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