‹ De l'Empire ottoman, de ses nations et de sa dynastie, 1841-1845Chapitre 96 sur 213 · DE LA SÉPARATION POUR CAUSE D'IMPUISSANCE · texte numérisé non relu

DE LA SÉPARATION POUR CAUSE D'IMPUISSANCE

Un homme est impuissant, lorsqu'il n'est pas en état de remplir le devoir conjugal.

Dans ce cas , la femme a le droit de demander la sëparalion formelle, tefrik; si le mari avoue son impuissance, le juge lui accordera une année entière pour s'assurer pleinement si son infirmité est curable ou non.

Au bout de ce terme , si la femme renouvelle st% plaintes et insiste sur sa séparation , le magistrat doit la prononcer.

Si le mari nie la vérité de l'accusation de sa femme ; le juge aie droit, d'un côté, de préposer une matrone, nadré, pour examiner la femme; et de l'autre, d'exiger du mari la formalité du serment , en preuve de son affirmation d'avoir réellement consommé le mariage.

Si le rapport de la matrone est conforme k la déclaration du mari appuyée par son serment, la femme perd tout droit de poursuites contre son époux ; mais si le rapport est différent, quand même le mari se refuserait au serment exigé par la loi , le magistrat sera toujours tenu de lui accorder le terme d'une année lunaire. A l'expiration de ce délai , si la matrone , ayant fait une seconde visite, déclare la femme vierge, et si le mari avoue son impuissance, ou qu'il refuse le serment, le juge ne peut plus différer leur séparation.

DE LA SÉPARATION POUR CAUSE d' APOSTASIE.

L'apostasie de l'un des conjoints musulmans emporte, sur l'heure même, la dissolution du mariage.

Si tous deux, agissant de concert, apostasient et abjurent ensemble leur erreur, leur conversion simultanée à la foi musulmane rétablit entr'eux le lien du mariage.

DE l'état de HKTRAITE AUQUEL LA FEMME EST TEÎîUE AVANT DE CONVOLER EN SECONDES NOCES, iddét*

Une femme veuve ou séparée de son mari, est obligée de rester en retraite pendant un certain temps , avant de pouvoir contracter un nouveau mariage.

Dans toutes les séparations, soit par répudiation, soit par acte juridique; la durée de la retraite est fixée au terme de trois infirmités périodiques, afin qu'avant de contracter un autre mariage « elle puisse s'assurer qu'elle n'est pas enceinte.

La déclaration avec serment que fait la femme d'avoir éprouvé trois purgations ordinaires, est suffisante pour qu'elle soit; réputée hors de son iddét, période dont toutefois la durée ne doit jamais être moindre qne soixante jours complets.

La femme qui n'éprouve point \ts infirmités périodiques de son sexe, à cause soit de sa jeunesse, soit de son âge avancé , soit d'une maladie quelconque , est tenue à un Iddét de trois mois complets.

Est soumise à cette loi toute femme séparée de son mari , après la consommation du mariage ou un entretien privé avec lui.

Si, après une répudiation imparfaite, le mari reprend sa femme au milieu de son iddét et la répudie de nouveau, elle est obligée de recommencer son iddét^

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