‹ De l'empire Ottoman, de ses nations et sa dynastie, 1841-1845Chapitre 104 sur 245 · DES MARIAGES ILLICITES ET NULS · texte numérisé non relu

DES MARIAGES ILLICITES ET NULS

Le musulman ne peut se marier ni avec ses proches parentes, ni avec une femme qui, par sa naissance, sa

religion, son état ou sa condition, est à son égard, aux termes de la loi, une personne prohibée, ma hrem. Sont dans le cas de cette prohibition , les femmes rangées dans les douze classes suivantes.

i° Les proches parentes d'un homme, carahét, savoir: sa mère, sa grand9 mère et ses autres ascendantes; sa fille, sa petite- fille, sa sœur, sa tante et sa nièce.

a0 Ses alliées, sahreyét, c'est-à-dire sa belle-mère, quand môme son mariage avec la fille de celle-ci ne serait pas consommé; sa bru, sa belle-mère ou la femme de son père , et sa belle-fille , à moins que la mère de celle ci ne soit morte ou n'ait été répudiée avant la consommation du mariage.

3° Les parentes aux mêmes degrés que ci-dessus , d'une femme dont il aurait goûté le lait, rida' an.

4° Les proches parentes de la femme avec laquelle il est encore uni par le lien du mariage, djem'y bein el-aktein; (elles que sa sœur ou toute autre de ses pare ntes, à la même proximité que celle qui emporte prohibition de mariage entre l'homme et la femme.

5° Les parentes de la femme envers laquelle on s'est oublié, Juirmet-mussahéret ; c'est-à-dire que l'homme qui a eu avec une femme un commerce criminel, ou qui seulement lui a donné un baiser voluptueux, s'est permis envers elle un attouchement accompagné de désirs impurs , ou a jeté des regards lascifs sur une certaine partie de son corps , ne peut se marier avec aucune des parentes de cette femme aux degrés prohibés.

6* L'esclave sur laquelle on a une propriété réelle, djariyé.

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