‹ De l'empire Ottoman, de ses nations et sa dynastie, 1841-1845Chapitre 105 sur 245 · LIVRE II, CHÀP. 4> DE LA MORALE. l · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHÀP. 4> DE LA MORALE. l

7° L'esclave étrangère , à l'égard de l'homme déjà marié avec une femme libre.

8° Les femmes païennes, medjoussiyé.

Quels que soient les objets de leur culte, le feu, les astres, les idoles, il n'est permis au musulman ni de les épouser, ni de cohabiter avec elles à titre de patron. Il en est autrement des Juives et des Chrétiennes, dont la croyance est fondée sur l'Ancien et sur le Nouveau testament, deux livres célestes également respectés par l'islamisme.

90 La femme veuve ou répudiée, mais qui n'est pas hors de son iddèt.

Le terme répudiaire est de trois mois , et le ternie viduaire de quatre mois et dix jours.

i o° La femme veuve ou répudiée , mais en état de grossesse.

ii° La femme qui est déjà liée par un engagement formel.

12° Toute femme , à l'égard de l'homme qui a déjà quatre épouses.

Enfin , tout mariage entre une femme mahométane et un non mahométan, est également illicite et nul.

de l'égalité de traitement du mari envers ses femmes.

La raison , l'humanité et la justice prescrivent au mari d'avoir d'égales attentions pour toutes ses femmes, sans distinction d'âge, de naissance, de fortune ni de religion. Celte égalité de traitement et de soins doit tout comprendre ; mais particulièrement ce qui

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concerne la nourriture, le vêtement, le logement et le devoir conjugal. Il leur doit aussi à toutes, des procédés honnêtes et le même ton de douceur et d'aménité dans ses discours.

Les lois- du Cour'ann et l'exemple du prophète imposent cette obligation, au musulman marié à plusieurs femmes. Nous avons à cet égard le témoignage de toutes celles qui ont eu le bonheur d'appartenir à Tapôlre céleste, mais surtout KAiscIté sa bien-aimée. On n'excepte de celle loi générale que les femmes de condition serve, qui ne peuvent réclamer, de droit, que la moitié des avantages accordés aux femmes de condU tion libre. Quant au devoir conjugal, le mari; quoique toujours maître de dispenser ses caresses au gré de ses penchans et des affections de son cœur, est néanmoins obligé de donner alternativement une nuit k chacune de ses femmes.

Le mari ne doit jamais faire tort aux droits d'une de ses femmes , ni la favoriser aux dépens de ses compagnes.

A moins que celles-ci n'y consentent de plein gré. On sait que Sewde ayant été épousée pour la seconde fois par le prophète, après en avoir été répudiée, céda volontairement à Aisclté sa nuit et ses droits au lit de leur commun époux. Ses instances pour être reprise y n'avaient eu d'autre objet que le bonheur de se voir, au jour du jugement, placée au rang des chastes épouses de notre saint prophète.

Dans ses maladies mêmes, le mari doit être attentif à partager ses nuits avec ses différentes femmes.

II ne pent se fixer chez l'une d'entre elles, sans le

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