DE LA SÉPARATION POUR CAUSE D' APOSTASIE
L'apostasie de l'un des conjoints musulmans emporte, sur l'heure même, la dissolution du mariage.
Si tous deux, agissant de concert, apostasîent et abjurent ensemble leur erreur, leur conversion simultanée à la foi musulmane rétablit enlr'eux le lien du mariage.
DE L'ÉTAT DE RETRAITE AUQUEL LA FEMME EST TENUE AVANT DE CONVOLER EN SECONDES NOCES, idàéU
tJne femme veuve ou séparée de son mari, est obligée de rester en retraite pendant un certain temps , avant de pouvoir contracter un nouveau mariage.
Dans toutes les séparations, soit par répudiation, soit par acte juridique; la durée de la retraite est fixée au terme de trois infirmités périodiques, afin qu'avant de contracter un autre mariage T elle puisse s'assurer qu'elle n'est pas enceinte.
La déclaration avec serment que fait la femme d'avoir éprouvé trois purgations ordinaires, est suffisante pour qu'elle soit réputée hors de son iddét, période dont toutefois la durée ne doit jamais être moindre que soixante jours complets.
La femme qui n'éprouve point les infirmités périodiques de son sexe, à cause soit de sa jeunesse, soit de son âge avancé , soit d'une maladie quelconque , est tenue à un iddét de trois mois complets.
Est soumise à cette loi toute femme séparée de son mari , après la consommation du mariage ou un entretien privé avec lui.
Si, après une répudiation imparfaite, le mari reprend sa femme au milieu de sou iddét et la répudie de nouveau, elle est obligée de recommencer son iddét,