DE LA SÉPARATION DES ÉPOUX A LA- SUITE D'ANATHÊMES MUTUELS
Lorsqu'un mari accuse sa femme d'infidélité , ou qu'il désavoue l'enfant qu'elle lui a donné, la femme a le droit de demander en justice réparation d'honneur, defyâr.
Le mari actionné doit soutenir ou nier son accusation. S'il refuse de s'expliquer, ou s'il ne donne que des réponses vagues , le magistrat le décrétera de prisé de corps, et le détiendra en prison jusqu'à ce qu'il se détermine à donner une réponse affirmative ou négative.
S'il se rétracte , son accusation prend le caractère d'injure, et le soumet à la peine affliclive, hadd-cazéf, que la loi décerne contre toute personne qui en a insulté une autre.
S'il soutient son accusation, il l'affirmera par serment, et ce serment sera en forme d'anathéme.
11 dira : J [atteste Dieu de la oeritè de mon accusation d'adultère contre cette femme, en la montrant de la main. 11 répétera quatre fois les mêmes paroles, et y ajoutera celles-ci : Que la malédiction de Dieu soit sur celui qui accuse faussement cette femme d'adultère, en la montrant encore de la main.
Après ce serment , proféré par le mari , la femme avouera ou niera le fait. Elude-t-elle de s'expliquer cri termes précis, elle sera détenue en prison jusqu'à ce qu'elle veuille répondre en justice , comme l'exigé la loi; Si elle se déclare coupable , sou crime emporte la I. ,3
dissolulion du mariage, et la soumet à la peine que la loi décerne contre les adultères; mais si elle insisle sur son innocence , elle est obligée de répondre au serment de son époux, par un démenti également en forme d'analhême.
Elle dira : J'atteste Dieu de la fausseté de l'accusation d'adultère que fait cet liomme contre moi; en le montrant de la main , elle doit répéter quatre fois ces paroles , et poursuivre : Qui le courroux de Dieu éclate contre moi, si cet liomme est véridique dans son accusation d'adultïrc, en le montrant encore de la main. Si Faction en justice est relative au désaveu d'un enfant nouveau-né, le mari et la femme doivent substituer le mot d'en fan l à celui d'adultère, et les proférer tous deux lorsqu'il s'agit de Tune et de l'autre circonstance.
Le double anathème lancé par les conjoints, opère à l'instant même leur séparation, que le magistrat doit confirmer par un acte juridique.
S'il s'agit d'un enfant méconnu par le père, il est dès lors réputé illégitime, et laissé à la mère.
Dans ces cas de séparation , à la suite d'un double anathème, les parties ne peuvent plus se réunir, que le mari n'ait formellement rétracté son accusation , et subi la peine afflictive prononcée pour des injures*
Mais, après cette réunion, une nouvelle accusation de la part du mari ne peut plus le soumettre , ni lui ni sa femme, à cette loi des anathémes. 11 en est de même à l'égard des époux qui auraient contracté leur première union, après une peine afflictive légalement décernée contre l'un des époux, «pour une accusation active ou passive du même genre.
LIVRE II, CHAP. 4> DE LA MORALE. 195 DE LA SÉPARATION POUR CAUSE D' IMPUISSANCE.
Un homme est impuissant, lorsqu'il n'est pas en état de remplir le devoir conjugal.
Dans ce cas, la femme a le drdit de demander la séparation formelle, tefrik; si le mari avoue son impuissance, le juge lui accordera une année entière pour s'assurer pleinement si son infirmité est curable ou non.
Au bout de ce terme , si la femme renouvelle ses plaintes et insiste sur sa séparation , le magistrat doit la prononcer.
Si le mari nie la vérité de l'accusation de sa femme ; le juge a le droit, d'un côté, de préposer une matrone, naziré, pour examiner la femme ; et de l'autre, d'exiger du mari la formalité du serment , en preuve de son affirmation d'avoir réellement consommé le mariage.
Si le rapport de la matrone est conforme à la déclaration du mari appuyée par son serment, la femme perd tout droit de poursuites contre son époux; mais si le rapport est différent, quand mémo le mari se refuserait *u serment exigé par la loi, le magistrat sera toujours tenu de lui accorder le terme d'une année lunaire. A l'expiration de ce délai , si la matrone , ayant fait une seconde visite, déclare la femme vierge, et si le mari avoue son impuissance, ou qu'il refuse lé serment, le juge ne peut plus différer leur séparation.