LIVRE II, CHAP. 4, DE LA MORALE
Les suppliciés ne seront point privés des honneurs de la sépulture.
La grossesse de la femme est le seul cas qui exige la suspension de son supplice.
Elle sera détenue en prison , et lapidée immédiatement après ses couches.
Mais si la condamnation est dictée par l'aveu même qu'elle aurait fait de son crime, elle doit jouir de sa liberté jusqu'à l'époque de ses couches. On peut aussi remettre , pour quelque temps , son supplice , si son lait et ses soins sont d'une nécessité indispensable pour Ja conservation de l'enfant.
On connaît le trait touchant de la pieuse Ameviye, dont les larmes amères et les actes de contrition devaient sans doute effacer les taches de son inconduite, aux yeux de Dieu et des hommes. Après avoir nourri quelques mois le fruit de son crime, elle comparut devant le prophète, portant dans ses bras son enfant, avec un morceau de pain à la main : « Seigneur, s'écria-t-elle , cous voyez mon enfant déjà en état de se passer de mes soins maternels 9 ne différez donc pas V exécution de la peine légale due à mon crime; je puis être surprise par la mort, et condamnée à expier ma faute aux enfers : il vaut mieux perdre la vie dans ce monde, que la félicité éternelle dans Poutre. »
Au reste, le musulman qui paie à la femme libre ses faveurs , n'encourt aucune peine affliclive. 11 en est de même pour 14iomme ou la femme qui aurait commis un adultère en pays étranger ou dans une contrée musulmane, en pleine insurrection contre le souverain légitime.
Les uns el les autres ne laissent cependant pas que .d'être soumis à une peine correctionnelle, teedib.
Les étrangers, hommes et femmes, coupables entre eux de ce délit, en pays musulman, n'encourent non plus aucune peine afflictîve; mais elle sera appliquée à l'étranger qui a commis, ce crime avec une femme du pays, ainsi qu'à l'homme du pays qui aura eu commerce avec une femme étrangère.