‹ De l'empire Ottoman, de ses nations et sa dynastie, 1841-1845Chapitre 156 sur 245 · LIVRE II, CHAP. 4. DE LA MORALE · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAP. 4. DE LA MORALE

porelle, s'ils s'excusent par l'ignorance de la loi et de la gravité du crime.

Lorsque , par exemple , un homme a cohabité avec sa femme , après une répudiation parfaite ou contractuelle, ou un patron avec son esclave, à laquelle il aurait déjà accordé un affranchissement absolu, ou avec une esclave appartenant à l'un de ses ascendans , ou avec une esclave qui lui aurait été livrée en otage; et que, dans ces cas , le coupable proteste qu'il ne savait pas faillir, la peine lui est remise; car son délit est assimilé à celui que commettrait un homme en vivant avec sa femme après une répudiation imparfaite, ou avec une esclave païenne, avec une esclave communale, avec une esclave appartenant à l'un de ses descendans, avec une esclave qu'il aurait cédée à son épouse à titre de don nuptial, avec une esclave qu'il aurait déjà vendue, mais pas encore livrée. Dans tous ces cas , la cohabitation , quoique toujours illégitime et blessant la conscience, ne provoque cependant aucune peine légale , et n'empêche pas même le père de reconnaître et de légitimer l'enfant né d'un pareil commerce ; mais il n'en est pas de même , lorsque le délit a été commis avec l'esclave d'un parent collatéral : ici, que le coupable prétexte ou non l'ignorance de la loi, il n'en est pas moins puni d'une peine afflictive.

La preuve testimoniale exige la déposition conjointe et unanime de quatre hommes vertueux et dignes de foi.

Ils doivent se présenter ensemble devant le tribunal et déposer unanimement du crime , non pas sous le nom de conjonction, djima, mais sous celui d'adultère-,

242 DE LA RELIGION, DOGME ET LOI, se réduira à un dixième, lorgque le coup * ' cet

fortement frappé le crâne , et à un vinr/ ikhale

toute blessure faite à la tête ou au corps ' ne doi-

Celui qui blesse une femme enceiiy *, »»r des

vaut les suites de son délit. Si l'en; ■ mettent pas

meurt peu après; sa mort, considé s Ici, l'bomme

tre réel, emporte le prix du sar de le faire punir,

mère avorte, le coupable ne F • ^s auriculaires, m

jcevables en justice; et Pnx* . ,

La peine sera le prix do , le magistrat n ensaurait

meurt avant ses couches e , pas même celle des té^

meurt à la suite de sef

cause du décès de Fer .ait être uniforme sur le temps et

qui attente aux jo ,5ur la complicité de la femme.

meurtriers ou pa j* j«ge de bien éclaircir toutes ces née à la moitié '/observer, avec la plus grande atten-

-'Ctfition des témoins est conforme à laloi, joite des enquêtes pour savoir s'ils sont

pileux*

L'adr f*jtt contradiction^ parmi les témoins, sur le coupa1 ^ot de la femme , invalide leur témoignage droi' ./^Tles prévenus à la peine afflictive.

1 * '-^Lsition doit être faite en présence de l'homme

rce point , l'absence de la femme prévenue ne " ,t invalider la preuve testimoniale, ^faut aussi que la déposition se fasse immédiate

fIit après le ^lt' ^c terme de prescription sur cette matière est fixé à

tf0 mois complet.

Au resie, les témoins sont les maîtres de déposerai

4, DE LA MORALE. 2^b

^ ^ omission sont également

* * .ité, ils ont le mé~

s * s ' provoqué sa punition

4j» * , a des mœurs publiques.

*%> ^%fc oent, par leur silence, un

^ ,, *fy ' *> leur prochain. On connaît

^ du prophète : Celui qui couvre le

** ^ > cwrû aii55i sa femme couverte de la

-w ou your <fo jugement

iion formelle du crime soumet les délina fustigation , djeld, s'ils sont en âge de maet sains d'esprit.

Mais si l'homme et la femme coupables sont majeurs, sains d'esprit, musulmans, libres et engagés dans les liens légitimes d'un mariage déjà consommé ; ils subiront la peine de la lapidation, redjm.

La personne qui réunit ces six qualités est qualifiée de mœufisslnn. Faute de l'une d'elles, dans l'homme ou dans la femme, les coupables ne peuvent être condamnés qu'à la fustigation. On doit excepter ici tout acte d'impudicité commis pendant les saints jours du ramazann, crime énorme qui , dans tous les cas, emporte la peine de mort , quels que soient l'état , l'âge et la condition des coupables. La peine est la même en cas de récidive , ou lorsque le sujet passif vient à mourir des suites de cet acte criminel , surtout s'il a été victime de la violence.

La fustigation est une peine qui consiste dans l'application de cent coups de fouet , pour les personnes

de condition libre, et de cinquante pour celles de condition serve. •

Les coups ne doivent être appliqués, ni avec trop de force, de crainte de donner la mort au coupable, ni trop faiblement, pour ne pas éluder le but de la loi, qui est la correction et l'amendement; du reste , tout le corps doit participer à cette punition, hormis la tête et les parties génitales.

L'homme doit être fouetté en chemise et debout ; la femme assise et habillée, mais elle ne peut pas porter une robe ouatée ou garnie de fourrures.

Indépendamment de cette peine légale, le magistrat a le droit de prononcer la peine d'exil contre tout adultère.

Et si le crime est commis avec une esclave enlevée, le ravisseur doit encore être condamné à une indemnité proportionnée au prix de l'esclave.

Le supplice de la lapidation doit être exécuté publiquement ; l'homme attaché au milieu d'un champ, et la femme enterrée dans une fosse jusqu'au sein.

Les témoins doivent être les premiers à leur lancer des pierres; après eux, le magistrat, et ensuite le peuple, jusqu'à ce que les patiens cessent de donner signe de vie.

Or, si les témoins s'y refusent, ou s'ils s'absentent, ou s'ils viennent à mourir dans l'intervalle de la procédure et de l'exécution de l'arrêt , les coupables doivent être exemptés de la peine capitale ; mais si leur condamnation a été prononcée sur leur propre aveu, alors c'est au magistrat à leur jeter la première pierre.

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