LIVRE II, CHAP. 4> DE LA MORALE
familièrement , de causer, de manger, ou de folâtrer ensemble.
La légèreté qu'aurait un musulman d'adopter des moeurs étrangères.
La négligence des pratiques de la religion.
Le refus opiniâtre d'un infidèle, de se dessaisir d'une esclave hérétique (schiy) ou païenne (poutpefest).
Tout manque de respect , en propos ou en gestes , de la part d'un homme envers une femme quelconque, sa parente ou étrangère.
L'inattention du mari à observer cette égalité de traitement, à laquelle il est tenu envers ses femmes légitimes.
Il ne doit cependant subir de peine légale qu'en cas de récidive, après une première sommation faite par le magistrat , sur les plaintes formelles de celles qui avaient été maltraitées ou lésées.
La désobéissance de la femme aux volontés de son mari.
Il a le droit de l'en faire punir judiciairement, ainsi que de sa négligence habituelle à observer la loi sur les purifications , sur les cinq prières du jour, ou sur d'autres pratiques essentielles de la religion.
11 est de principe que jamais aucune peine , ni afflictive, ni correctionnelle, ne doit être décernée que par voie judiciaire, par le glaive même de la justice.
Il est encore de principe que toutes les lois pénales statuées par la jurisprudence criminelle, en punition des délits capitaux, sont de droit divin, et par conséquent incommutables. Il en est de même à l'égard des délits publics ; ce qui donne droit aux magistrats et aux.
25o DE LA RELIGION, DOGME ET LOI.
officiers de police de poursuivre les criminels, sans avoir besoin de la réquisition ni du concours des personnes lésées en leur particulier.
A ne voir que ces prescriptions de morale légale, dirait-on jamais qu'il j eût un abîme entre l'Islam et le Christianisme? Ne serait-on pas tenté , au contraire, de faire pour le Code moulteka tout entier, la question que nous avons déjà faite pour le culte réduit au namaz? Que peut donc empêcher cette loi par elle-même? Evidemment la morale de l'islam, pour la presque totalité, n'appartient pas plus à son dogme qu'à une autre croyance ; si même elle ne procède du dogme chrétien, infiniment plus que du dogme islamique. A l'exception de l'esclavage et de la polygamie ; nous ne voyons pas en quoi, notre hypothèse pourrait révolter si fort les esprits les plus scrupuleux, ou tant effaroucher les plus timides. Et sans rien excepter; une pareille législation tout à coup décrétée chez quelque peuple voisin, ne découragerait personne, à ce que nous croyons, pour l'avenir de ce peuple-là. Car la polygamie ni l'esclavage n'ont jamais emporté d'anathême irrémissible, contre aucun peuple. Plus d'un empire a prospéré et grandi, où l'on pouvait avoir des es-