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boration plus ou moins indigesle , de tous les traités, de tous les commentaires, de toutes les gloses d'Hanifé, de Schafy, de Malik, d'Hannbel, pendant les trois premiers siècles de la jurisprudence islamique (i). lbrahim-Haleby, le rédacteur de ce code, ne manque pas d'indiquer que l'opinion d'Ebou-Hauifé doit être suivie dans le culte public et dans les tribunaux de la Turquie, comme elle a été adoptée par le plus grand nombre des Etats musulmans, sous le longkaliphat des Abassides. Ce qui n'empêche, notez-le bien, dans les idées de l'islam, que l'avis des trois autres imams fondateurs ne doive être considéré comme une loi également respectable et sacrée. Nous ne nous chargeons pas d'expliquer ce point de doctrine, tout à fait incontesté pourtant. Mais lbrahim-Haleby n'a pas toujours eu l'exemple des anciens kaliphes , pour en autoriser la législation ottomane. Quoiqu'en général les docteurs postérieurs se fussent partagés entre les quatre premiers imams, de manière à former quatre législations distinctes ; il y avait plusieurs points d'une grande
(f ) Aussi n'avons-nous tenu nul compte, pour citer, de ce que M. d'Ohsson appelle texte, commentaire, etc. Tout est commentaire dans le code Maulteka. I. 18
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importance légale, sur lesquels se partageaient encore les disciples ou partisans d'Ebou-Hanifé. Ibrahim-Haleby se contente d'affirmer un fait, à savoir que l'empire ottoman tient en ce cas pour Popinion de la majorité f contre l'imam fondateur lui - même. La recommandation la plus expresse en est du moins faite, aux cadis et aux raollas ; et c'est l'objet d'une surveillance spéciale, laquelle, il est vrai, n'est pas toujours heureuse.
Voilà une loi dogmatique de bonne composition; l'on en conviendra! Dans la prière privée, dans la prière en commun, dans toutes les transactions qui n'aboutissent pas au juge public ; chaque croyant peut avoir le choix d'une loi sur quatre» Le type de cette quadruple législation fonctionne publiquement à la Mecque > où l'on a le tribunal de sa loi après la chapelle de son culte. Dans tout ce qui est public, la sainte cité de la Mecque toujours exceptée, il y a un rituel uniforme ; mais Ton peut compter dans l'empire autant de justices, qu'il y a eu d'imams ou docteurs hanefys pendant trois siècles.
Tout cela est-il une loi seulement? Eh! qui l'a faite loi? On comprend l'autorité des Collections de droit romain. L'empereur qui pu-
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bliait un recueil jurisprudentiel , avait le pouvoir législatif. Or il est assez démontré, que les sultans ottomans n'ont jamais eu de prétention semblable. Il n'y a de loi véritable dans l'islam, que par la promulgation prophétique. On ne comprend donc pas que des livres de docteurs arabes, plus ou moins codifiés par un docteur ottoman, aient, à un jour donné, acquis F autorité légale de la prophétie. Ce qui s'explique moins encore ; c'est le caractère dogmatique de ces livres-là, avec l'article exprès du dogme qui ne reconnaît l'infaillibilité à personne. Il y a là une formule qui donne le démenti, aux autres formules de la croyance islamique. M. 4 Ohsson a beau nous dire que le code Moulteka est tiré du Coran, de hSounna, de Y Idimay-ummeih et àuKiyass; cela ne répond à rien. Quant au Kiyas, recueil des décisions jurisprudentielles dans les trois premiers siècles de Fhégyre, et à l'Idimary-ummeth, recueil des explications données par les apôtres et les disciples du prophète; nous demandons précisément qui a fait LOI, ces livres qu'en dé* finitive Ton ne saurait donner pour la prophétie. Les apôtres et les Pères de l'Eglise chrétienne ont eu la souveraineté spirituelle, l'infaillibilité, pour leur législation canonique. Le*
apôtres et les Pères de l'islam contredisent des premiers à cette autorité-là. Pour ce qui est de la Sounna, recueil des paroles, actions et omissions de Mahomet, écrit par les disciples et les disciples de ses disciples; quelque révéré que soit ce livre, l'islam Ta toujours placé à une distance immense du Coran, à la distance qui sépare l'homme de la divinité. Mahomet n'a pas prophétisé dans la Sounna. Mais du Coran même, comment les docteurs ont -ils tiré le code Moulteka? Qui leur a donné mission dans l'islam? Voilà ce qu'il est impossible d'expliquer, légalement du moins.
Cela ne signifie pas, qu'on y prenne garde; cela ne signifie pas tque la réforme ottomane n'ait à surmonter ni obstacle dogmatique ni obstacle légal, dans le dogme et la loi dont il s'agit. À tort ou à raison , par cela seul qu'en Turquie l'on se règle souverainement sur de certaines formules pour croire , sur un certain code pour agir; l'obstacle subsiste, et il en faut tenir grand compte. Cela témoigne du moins qu'entre la jurisprudence et la loi , toute dogmatique qu'elle est ; il n'y a pas dans l'islam un infranchissable espace. Cela pourrait bien faire espérer qu'au premier rayon de lumière, qui pénétrera dans ce chaos d'un dogme qui n'est