LIVRE II, CHAP. 2, DE LA LOI. I o
tacle à rien. D'autre part; le culte n'est point directement assuré dans l'Islam, par une sanction pénale. Il n'y a. de puni que l'acte ou la parole contre le culte ; et un tel délit se trouve naturellement classé dans la partie morale de la loi. Mais peut-être importe-t-il de manifester davantage le dogme religieux par son culte. Peut-être aussi des dispositions purement rituelles du code Moulteka, trouvent-elles une sanction suffisante dans l'opinion publique des Croyons. C'est pourquoi nous emprunterons à ce code religieux et universel , dans la mesure que nous venons de dire , les articles du culte comme les articles de la morale; nous réservant, bien entendu , de ne citer des uns et des autres que les plus importans , et des plus importons que ce qui sera nécessaire*