‹ De l'empire Ottoman, de ses nations et sa dynastie, 1841-1845Chapitre 47 sur 245 · DE LA LOI · texte numérisé non relu

DE LA LOI

SELON LE CODE D'iBRAHIflf- HALEBT.

La loi proprement dite est de beaucoup plus importante que le dogme, si elle n'est le dogme même, par la législation de l'Islam. C'est la loi qui est signalée et doit l'être, comme empêchant en réalité la réforme. Si la loi ne l'empêchait pas en effet, au-delà du dogme; quel serai tl'oh-»

102 DE LA ULLIGiON, DOGME ET LOI.

stacle- insurmontable ? C'est donc par la loi surtout qu'il faut juger s'il y a, dans l'empire ottoman, autre chose de possible et de réalisable, que ce qui s'y est fait jusqu'ici. Toutefois nous ne songeons pas à donner cette loi en entier, par deux raisons. La première; c'est que les actes de culte et de morale légalement prescrits, ne le sont pas tous au même titre. 11 y en a un grand nombre , que la loi ou une jurisprudence incontestable ont déclaré seulement méritoires, ou même indifférens. Tua seconde raison; c'est que parmi les actes emportant une légalité sérieuse, et assurés d'une sanction réelle, il y en a encore qui sont parfaitement inoffensifs à toute idée de progrès. Or nous avons dû nous borner aux prescriptions qui, de près ou de loin , s'opposent ou paraissent s'opposer à un progrès quelconque en Turquie. Nous ferons ainsi pour la loi, ce que nous avons fait pour le dogme ; une sorte de bilan islamique qui mette chacun en état de prononcer, non sur les moyens , mais sur la possibilité d'une réforme ottomane.

On peut dire que le culte, dans son ensemble, devrait à peine trouver place ici. D'une part ; le culte d'un dogme aussi inoffensif que le dogme islamique, ne saurait guère faire obs-

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