‹ De l'empire Ottoman, de ses nations et sa dynastie, 1841-1845Chapitre 57 sur 245 · LIVRE II, CHAP. 3, DU CULTE. IIQ · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAP. 3, DU CULTE. IIQ

que de pure pratique imilative. Le voyageur est en même temps dégagé de l'obligation du jeune canonique en Ramaiann, de Ja prière publique des vendredis, et de l'oraison pascale dans les deux fêtes de Beyram, ainsi que du sacrifice pascal, etc.. Ces dispenses ont lieu pendant tout le temps de son voyage ; à moins qu'en entrant dans une ville ou dans un village, il n'ait l'intention d'y rester au moins quinze jours... 'Au défaut de toute intention de résidence , le voyageur qui différerait du jour au lendemain son départd'une ville, d'une cité, d'une bourgade, pourrait y rester des mots, des années entières, sans que sa demeure fît évanouir en lui la qualité d'homme en voyage. Enfin le voyageur rentré dans la condition d'homme en demeure fixe , n'est tenu à satisfaire aux namaz qu'il aurait omis dans ses courses, qu'à titre de voyageur, c'est à dire par deux rikaths.

Art. 6. - De la prière namaz des malades. Un malade hors d'état de se tenir debout, ou qui aurait lieu de craindre d'aggraver son mal par le mouvement, serait libre de faire son namaz assis ; et de s'acquitter, dans cette posture , des inclinations et des prosternations requises... Si le malade a encore de la peine à faire la prière, assis; il peut s'en acquitter couché sur le dos, ou sur le côté droit, mais toujours le visage et les pieds tournés vers le keabé de la Mecque, et la tête posée sur un coussin , afin de pouvoir marquer et indiquer, par des mouvemens de tête , les mêmes inclinations et les mêmes prosternations. Et s'il n'est pas en étal de faire ces mouvemens, il ne doit y suppléer par aucun autre, mais se dispenser de la prière, dont l'obligation s'éya-

nouit à son égard, comme à celui d'un homme privé des deux bras ou des deux pieds.

A HT. 7. De la prière satisfactoire. — Tout namaz qui n'est pas fait dans son heure canonique, doit être acquitté dans un autre moment du jour; ce qui constitue la prière satisfactoire. En cas d'omission de plusieurs namaz, il faut y satisfaire suivant l'ordre dans lequel ils auraient dû être faits; c'est-à-dire, en commençant par les premiers et finissant toujours par les derniers. Il faut même s'acquitter du namaz que l'on aurait omis., avant d'en faire aucun autre pour l'heure canonique où l'on se trouve... Enfin tout fidèle doit se garder, autant qu'il est en lui, de manquer aux heures canoniques, nonobstant le moyen qu'il a d'y suppléer par une prière satisfactoire. Ceux qui les négligent, pèchent gravement; et ceux qui meurent avec la conscience chargée cette dette religieuse, sont obliges à une satisfaction aumônière.

DE Lk PRIÈRE PUBLIQUE DES VENDREDIS.

La prière publique des vendredis est d'une obligation divine pour tout le corps des fidèles. Elle exige six conditions, sans lesquelles elle ne doit jamais avoir lieu, savoir : la cité, la présence du sultan, l'heure canonique de midi , le kouthbé, l'assemblée des fidèles , une liberté entière et générale.

i° La cité, — La prière doit se faire dans un temple mesdjid, élevé au sein de la ville, ou dans un oratoire musalla, qui serait situé, soit au centre, soit à l'extrémité de la ville, et non hors de son enceinte, parce

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