LIVRE II, CHÀP. 4> DE LA MORALE
de l'impôt territorial.
L'impôt territorial est assis sur les terres tributaires , possédées indistinctement par les sujets de l'empire, musulmans ou non musulmans. Il est de deux espèces : l'un se lève sur les productions seules, et l'autre sur les terres, sans égard à leurs fruits.
L'impôt sur les productions se règle sur la nature du sol de chaque contrée : il s'élève au cinquième, au quart, au tiers ou à la moitié des productions.
L'impôt sur les propriétés foncières doit se régler aussi sur la fertilité du sol, Ja nature des productions et l'étendue des terres. L'un et l'autre impôt, une fois déterminés et établis sur une terre, par le souverain qui a fait la conquête du pays, doivent être invariables.
En tout cas, lorsque le possesseur d'une terre tributaire en néglige la culture, et se met ainsi, par sa propre faute, dans l'impuissance de payer l'impôt auquel il est tenu; le souverain a le droit d'affermer cette terre à un autre individu, pour ne pas laisser en souffrance les revenus du trésor public.
Au reste, il est de principe que nul immeuble, nulle propriété consistant en bâtimens , que le propriétaire en soit musulman ou non , ne doit jamais être soumis h une imposition quelconque.