‹ De l'empire Ottoman, de ses nations et sa dynastie, 1841-1845Chapitre 94 sur 245 · DES MUSULMANS EN PAYS ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

DES MUSULMANS EN PAYS ÉTRANGERS

Un musulman ne doit aller en pays étranger, darkarb, que sous la foi de la sauve-garde publique.

Il ne doit s'y rendre que comme voyageur et pour affaires, avec l'intention de n'y être que passagèrement, jamais avec celle de s'y fixer.

Au reste, la religion et l'honneur lui prescrivent de conserver, au milieu des peuples étrangers , la pureté des mœurs, la pratique des vertus et des actes de piété que commande l'islamisme. Il doit être attentif à ne léser personne : s'il attentait à la vie, aux biens de qui que ce soit, il ne serait excusable que dans le seul cas où l'on oublierait à son égard la garantie personnelle qui lui a été donnée, cette protection publique qui est due à tous les habit ans d'un pays ; mais surtout s'il était molesté, persécuté par les chefs de la nation, par le gouvernement même.

Alors le droit naturel de défense l'autoriserait à faire , de son côté , tout le mal possible à ses injustes persécuteurs. Le captif musulman, maltraité sans raison, peut aussi donner cours à son ressentiment, sans blesser sa conscience.

Le musulman qui passe en pays étranger, ne doit emporter le Cour'ann, que lorsqu'il est certain de pouvoir jouir de sa liberté et d'une entière sûreté.

Autrement, la profanation de ce livre céleste serait un énorme péché, qui retomberait sur sa personne.

En pays étranger, tout fidèle peut user librement de ses droits sur le lit de son épouse et sur celui de son.

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