‹ De l'empire Ottoman, de ses nations et sa dynastie, 1841-1845Chapitre 93 sur 245 · LIVRE II, CHAP. 4, DE LA MORALE · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAP. 4, DE LA MORALE

vinces ; 5° des officiers commis à la perception de ces deniers; et 6° des militaires et de leurs enfans.

La troisième ne recevra que les biens des morts sans héritiers légitimes. C'est à cette caisse à pourvoir aux besoins des malades indigens, aux frais de leur sépulture, à l'entretien des enfans trouvés; et à satisfaire aux amendes auxquelles sont condamnés juridiquement, des coupables hors d'état de les payer.

Enfin, l'on versera dans la quatrième caisse les dîmes que paient les propriétaires musulmans , et les droits imposés sur le commerce en général Les fonds seront employés à la subsistance ou aux secours que l'Ëtat doit aux musulmans infortunés, aux débiteurs '•in blés, aux eélateurs de la religion, disposés a faire le péferinage de la Mecque ; aux braves qui marchent volontairement à la guerre, aux voyageurs, hommes de bien, qui se trouvent dénués d'argent au milieu de leur route ; et aux esclaves qui, ayant oblenu un affranchissement contractuel , n'ont pas les moyens de remplir leurs engagemens envers leurs patrons , et de recouvrer ainsi leur entière liberté.

Les collecteurs, ârnilin, des deniers de cette dernière caisse, doivent y trouver aussi un bénéfice quelconque.

Au reste, la distribution de ces fonds est arbitraire; oa peut donner aux uns plus qu'aux antres , soit individuellement , soit collectivement , eu égard aux différentes classes d'hommes qui y ont légalement droit : il suffit qu'il n'en soit rien employé à d'autres objets, ■i disposé en faveur d'autres personnes que celles pour qui ils sont spécialement destinés.

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